Article L1231-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L122-14-7 (AbD), Code du travail L122-14-7 alinéa 3

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le présent titre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires63


1Licenciement économique
CMS · 15 février 2023

Il résulte de l'article L. 1231-4 du Code du travail que l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement. Ce principe s'applique, comme en l'espèce, aux règles entourant l'exécution du préavis ainsi qu'à l'obligation de reclassement dans le cadre d'un licenciement économique. […]

 Lire la suite…

2Licenciement économique : pas de dispense des obligations relatives au préavis et au reclassement même en cas de demande du salarié
CMS Bureau Francis Lefebvre · 15 février 2023

Il résulte de l'article L. 1231-4 du Code du travail que l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement. Ce principe s'applique, comme en l'espèce, aux règles entourant l'exécution du préavis ainsi qu'à l'obligation de reclassement dans le cadre d'un licenciement économique. […]

 Lire la suite…

3Licenciement économique : les recherches de reclassement ne peuvent être limitées en fonction de la volonté exprimée du salarié
Eurojuris France · 3 février 2023

Il s'agit en réalité d'une application stricte de l'article L.1231-4 du Code du travail. Les faits sont les suivants. Un employeur a informé une de ses salariées de la mise en place de son licenciement économique. La salariée a accepté le principe du licenciement à condition qu'il soit rapide, une autre opportunité professionnelle s'étant présentée à elle. […] En effet, au visa de l'article L.1231-4 du Code du travail qui dispose que « l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le présent titre. » la Cour a rejeté le pourvoi de l'employeur. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions396


1Cour d'appel de Versailles, 19ème chambre, 26 septembre 2013, n° 12/02555
Infirmation partielle

[…] Que l'article L 1231-4 du code du travail dispose que : 'L'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le présent titre '; […] Considérant que la société SFEIR sollicite à titre principal la somme de 32. 252, 04 euros représentant 12 mois de salaire pour violation par M. […]

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Faute grave·
  • Protocole·
  • Concession·
  • Indemnité transactionnelle·
  • Travail·
  • Contrats·
  • Titre

2Cour d'appel de Metz, 16 juin 2015, n° 15/00288
Confirmation

[…] Or la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive conformément aux dispositions des articles L.1231-4 du code du travail et 2044 du code civil ; il s'ensuit que la transaction ne peut résulter que d'une libre négociation avec le salarié pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître, alors qu'en l'espèce les termes de la transaction avaient déjà été arrêtés dès avant le licenciement dans les conditions précédemment évoquées et le salarié n'a pu en discuter ni le contenu, ni le montant après la notification de son licenciement.

 Lire la suite…
  • Batterie·
  • Site·
  • Licenciement·
  • Usine·
  • Production·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Accord transactionnel·
  • Obligation de reclassement·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 30 novembre 2023, n° 21/02845
Infirmation

[…] En application de l'article L.1231-4 du code du travail, l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues au titre de la rupture du contrat de travail.

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Licenciement·
  • Discrimination·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Titre·
  • Protocole d'accord·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Thérapeutique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).