Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 2 : Des modes de personnalisation des peines / Sous-section 4 : Du sursis probatoire / Paragraphe 2 : Du régime de la probation
Article 132-45-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2019-1480 du 28 décembre 2019 - art. 10
En cas d'infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas, ou commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, la juridiction peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen :
1° Interdire au condamné de se rapprocher de la victime à moins d'une certaine distance fixée par la décision ;
2° Et, afin d'assurer le respect de cette interdiction, astreindre le condamné au port, pendant toute la durée de la mesure, d'un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national et permettant de déterminer s'il s'approche de la victime à qui a été attribué un dispositif électronique permettant également de déterminer sa localisation.
Le condamné est avisé que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et ne doit pas entraver son insertion sociale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Ce décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, autorise la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation du condamné et de la victime ; ce décret peut étendre les finalités du traitement prévu à l'article 763-13 du code de procédure pénale. Les personnes contribuant au contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence du condamné dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret.
Commentaires • 30
Décisions • 205
[…] ' L'infirme sur les peines et condamne : 1) C J à la peine de quatre (4) années d'emprisonnement mais dit qu'il sera sursis, à hauteur d'un (1) an, à l'exécution de cette peine et place C J sous le régime de la mise à l'épreuve pendant trois (3) ans, avec les obligations : — d'avoir une activité professionnelle ou de suivre une formation (article 132-45 1° du code pénal), — d'établir sa résidence en un lieu déterminé (article 132-45 2° du code pénal), — de réparer, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction (article 132-45 5° du code pénal),
Lire la suite…- Peine·
- Code pénal·
- Emprisonnement·
- Jeune travailleur·
- Infraction·
- Récidive·
- Confiscation des scellés·
- Chargeur·
- Restaurant·
- Tribunal pour enfants
[…] "alors que, d'une part, l'article 132-45 17° du code pénal prévoyant l'obligation de « remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice », ne s'applique pas aux décisions qui conduisent non pas à l'attribution de la garde de l'enfant, mais se prononcent sur l'exercice de l'autorité parentale et celui du droit de visite et d'hébergement des parents en vertu de l'article 372-3-1 du code pénal ; que, dès lors, en faisant application d'une disposition visant le droit de garde, […]
Lire la suite…- Père·
- Droit de visite·
- Autorité parentale·
- Hébergement·
- Code pénal·
- Garde·
- Non-représentation d'enfant·
- Sursis·
- Décision de justice·
- Emprisonnement
3. Cour d'appel de Paris, 4 février 2021, n° 20/02594
[…] faits prévus par N O, M P, et réprimés par N O, ART.222-44, ART.222-45 P. […] Vu les articles 132-44 1° du code pénal, 741 M CPP ; Répondre aux convocations ;
Lire la suite…- Rhum·
- Menaces·
- Domicile·
- Victime·
- Code pénal·
- Violence·
- Alcool·
- Peine·
- Partie civile·
- Tribunal correctionnel