Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2019-1480 du 28 décembre 2019 - art. 10
En cas d'infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas, ou commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, la juridiction peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen :
1° Interdire au condamné de se rapprocher de la victime à moins d'une certaine distance fixée par la décision ;
2° Et, afin d'assurer le respect de cette interdiction, astreindre le condamné au port, pendant toute la durée de la mesure, d'un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national et permettant de déterminer s'il s'approche de la victime à qui a été attribué un dispositif électronique permettant également de déterminer sa localisation.
Le condamné est avisé que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et ne doit pas entraver son insertion sociale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Ce décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, autorise la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation du condamné et de la victime ; ce décret peut étendre les finalités du traitement prévu à l'article 763-13 du code de procédure pénale. Les personnes contribuant au contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence du condamné dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret.
En matière civile, le juge aux affaires familiales peut le prononcer dans une ordonnance de protection (article 515-11-1 du Code civil). […] Au stade du jugement, la juridiction correctionnelle peut l'ordonner comme obligation du sursis probatoire par renvoi de l'article 132-45, 18° bis vers l'article 132-45-1 du Code pénal. […] Art. 515-11-1 C. civ.Art. 138-3 CPPArt. 132-45-1 CP Le bracelet ne peut être posé physiquement sans le consentement de la personne concernée. […]
Lire la suite…Il prévoit de systématiser l'information et la consultation de la victime en amont de la libération de l'auteur condamné pour les infractions visées à l'article 706-47 du code de procédure pénale. […] Le bon réflexe, pour une victime, n'est donc pas d'attendre la réforme. […] Le cadre juridique vise notamment les articles 138-3 du code de procédure pénale, 132-45-1 du code pénal et 515-11-1 du code civil. […] Cette formalité est lourde, mais elle a un intérêt : elle laisse une trace. […] Appelez le 06 89 11 34 45 ou utilisez la page contact du cabinet. À Paris et en Île-de-France, nous pouvons vous aider à structurer le courrier au parquet, au JAP ou au service compétent.
Lire la suite…[…] Faits prévus par les articles 222-13 alinéa 1 10°, 132-75 du Code pénal et réprimés par les articles 222-13 alinéa 1, 222-44 , 222-45 , 222-47 alinéa 1 du Code pénal. […] — le condamne à 5 mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve pendant 2 ans avec les obligations prescrites par l'article 132-45 19 ° du Code Pénal, en l'espèce de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique, à titre de peine principale.
[…] infraction prévue par l'article 222-11 du Code pénal et réprimée par les articles 222-11, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal […] — ne pas entrer en relation avec la victime de l'infraction, Monsieur E L, conformément à l'article 132-45 13° du Code pénal;
[…] 29-1, A-44, ART. 222-45, A-47, A-48, A-48-1 N, […] Par ailleurs, M. E C n'ayant pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du Code pénal, il peut bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 du même code. […] Vu l'article 132-45 1° du code pénal; […] Vu l'article 132-45 2° du code pénal;
La victime conserve toutefois la voie d'une nouvelle saisine, étayée par des éléments nouveaux, ou la voie d'une ordonnance de protection sollicitant le bracelet anti-rapprochement de l'article 515-11-1 du Code civil. […] délivrée en six jours sur le fondement de l'article 515-9 du Code civil, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence et le danger encouru. […] Pénalement, il est régi par l'article 132-45-1 du Code pénal : il peut être imposé à tout condamné à une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement pour une infraction commise sur conjoint, concubin ou partenaire. […]
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