Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 2 : Dispositions communes / Sous-section 2 : Définition du motif économique
Article L1233-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Commentaires • +500
[…] Le redressement doit être impossible. […] Les licenciements, selon l' article L1233-3 du Code du travail , doivent intervenir dans les 15 jours suivant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que la société n'avait jamais atteint le seuil de 11 salariés avant le 3 octobre 2013, […] ce qui représente une période de 9 mois entre le 3 octobre 2013 et le 10 juillet 2014, alors qu'en application des articles L. 2312-1 et L. 2312-2 du code du travail l'obligation de prévoir la mise en place d'institutions représentatives du personnel s'applique aux établissements qui comptent au moins 11 salariés pendant une période de 12 mois consécutifs ou non au cours des trois dernières années. […] constitue un motif économique de licenciement au sens de l'article L. 1233-3 du code de travail, dans sa rédaction applicable au présent litige.
Lire la suite…- Licenciement·
- Sociétés·
- Salariée·
- Ags·
- Activité·
- Redressement fiscal·
- Congés payés·
- Jugement·
- Travail·
- Liquidateur
[…] Considérant que Z X reproche à la société VOYAGES SAINT FARGEAU d'avoir méconnu les dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail ; qu'elle affirme également qu'elle a toujours depuis le 2 mai 2010 contesté la position de l'employeur ;
Lire la suite…- Agence·
- Voyage·
- Chiffre d'affaires·
- Licenciement·
- Salariée·
- Sociétés·
- Travail·
- Résultat d'exploitation·
- Emploi·
- Temps plein
3. Cour d'appel de Lyon, 15 mai 2013, n° 12/00388
[…] Attendu qu'il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification d'emploi, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques et à des mutations technologiques » ;
Lire la suite…- Dommage·
- Agence·
- Priorité de réembauchage·
- Contrat de travail·
- Sociétés·
- Collaborateur·
- Véhicules de fonction·
- Lettre de licenciement·
- Employeur·
- Poste