Article L1233-23 du Code du travail

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Version01/07/2013
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L320-3 (AbD), Code du travail L320-3 alinéa 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

L'accord prévu à l'article L. 1233-21 ne peut déroger :


1° Aux règles générales d'information et de consultation du comité social et économique prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 ;


2° A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ;


3° Aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, prévues à l'article L. 1233-58.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires4


1Licenciement économique : l’accord de méthode.
Village Justice · 2 décembre 2013

Selon l'article L. 1233-21 du Code du travail, un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, de manière dérogatoire, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours. […] Ils sont alors applicables à l'ensemble des salariés compris dans leur périmètre, lequel doit être soigneusement délimité par les parties. […] L. 1233-23) :

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2Licenciement économique : l’accord de méthode
Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 30 novembre 2013
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Décisions89


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 15 juin 2018, n° 17/08312
Infirmation partielle

[…] 1° Est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise ; 2° Peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions.'. Aux termes de l'article L. 1233-23 du code du travail (version applicable au 30 mai 2013): 'L'accord prévu à l'article L. 1233-21 ne peut déroger : 1° A l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur prévue à l'article L. 1233-4 ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 14 décembre 2018, n° 17/08355
Infirmation partielle

[…] 1° Est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise ; 2° Peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions.'. Aux termes de l'article L. 1233-23 du code du travail (version applicable au 30 mai 2013) : 'L'accord prévu à l'article L. 1233-21 ne peut déroger : 1° A l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur prévue à l'article L. 1233-4 ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 15 juin 2018, n° 17/08700
Infirmation partielle

[…] 1° Est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise ; 2° Peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions.'. Aux termes de l'article L. 1233-23 du code du travail (version applicable au 30 mai 2013) : 'L'accord prévu à l'article L. 1233-21 ne peut déroger : 1° A l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur prévue à l'article L. 1233-4 ;

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