Entrée en vigueur le 22 décembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, par dérogation aux règles de consultation des instances représentatives du personnel prévues par le présent titre et par le livre III de la deuxième partie, les modalités d'information et de consultation du comité social et économique et, le cas échéant, le cadre de recours à une expertise par ce comité lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours.
Il a pour objet de préciser la mise en œuvre du délai de 4 mois suivant transmission des accords d'entreprise, prévu par l'article L. 2232-21 du code du travail. […] Conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail, dans sa rédaction entrée en vigueur le 1er janvier 2010, les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical ont la faculté de négocier et de conclure des accords collectifs avec les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, avec les délégués du personnel, sur les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.
Lire la suite…← Retour à la convention IDCC 1256 Préambule Les signataires du présent accord : Rappellent que le présent accord s'inscrit dans le prolongement des dispositions des articles 6 « Droit syndical et liberté d'opinion » et 7 « Délégués du personnel et comités d'entreprise » de la convention collective rappelée ci-dessus ainsi que de l'accord sur le dialogue social conclu le 18 mai 2006 ; Réaffirment l'importance qu'ils attachent au dialogue social et à la négociation collective avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de la convention collective précitée […] L. 2232-21 du code du travail), à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21 ; […]
Lire la suite…[…] Il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande formée à ce titre qui doit être interprétée comme nécessairement subsidiaire, étant surabondamment observé que les critères ont été définis conformément à l'article L1233-21 du code du travail et fixés après consultation du comité d'entreprise d'une part, et d'autre part, […] En application de l'article L1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat de travail s'il en fait la demande au cours de ce même délai ; […] Le jugement sera confirmé en ce qu'il l' a débouté de sa demande de ce chef ;
[…] Attendu que l'article L. 1233-3 du code travail dispose': […] l'accord-cadre à durée déterminée pour l'accompagnement des restructurations à la fondation Apprentis d'Auteuil en date du 21 juin 2016 qui dans son avant-propos indique «'l'ensemble de la communauté de la fondation d'Auteuil doit faire face non seulement aux impacts de la crise économique mais à un environnement en pleine mutation avec des conséquences sur ces différents métiers et sur la gestion de ses ressources'». La lecture de cet accord démontre que celui-ci a été conclu en application des articles L.1233-21 et suivants du code du travail et est entré en vigueur le premier juillet 2016 pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2016. […] Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail
[…] Attendu que l'article L. 1233-3 du code travail dispose': […] l'accord-cadre à durée déterminée pour l'accompagnement des restructurations à la fondation Apprentis d'[Localité 5] en date du 21 juin 2016 qui dans son avant-propos indique «'l'ensemble de la communauté de la fondation d'Auteuil doit faire face non seulement aux impacts de la crise économique mais à un environnement en pleine mutation avec des conséquences sur ces différents métiers et sur la gestion de ses ressources'». La lecture de cet accord démontre que celui-ci a été conclu en application des articles L.1233-21 et suivants du code du travail et est entré en vigueur le premier juillet 2016 pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2016. […] Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail
dispositions légales en vigueur prévoient que, dans les entreprises de moins de 200 salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués personnel peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article […] L. 1233-21 du code du travail.
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