Article L1233-33 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires12

1Article L1233-33 - Code du travail
kohenavocats.com · 9 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juges contrôlent surtout que l'employeur a correctement réuni et consulté le CSE selon le calendrier et avec les informations exigées, notamment pour les réunions visées par l'article L1233-33. À défaut de pièces complètes transmises en amont ou de respect des délais/étapes de consultation, la procédure est jugée irrégulière.

 Lire la suite…

2Critères d’ordre de licenciementAccès limité
efe.fr · 11 juin 2024

3Contrôle de l'administration sur la procédure de consultation du CSE dans le cadre de l'homologation d'un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploiAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 21 mai 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions314

1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 17 octobre 2018, n° 17/00651Confirmation

[…] Selon les dispositions de l'article L1233-58 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, en cas de liquidation judiciaire, le liquidateur qui envisage des licenciements économiques, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles L. 1233-30, premier, deuxième et huitième alinéas, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus et L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative , L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi.

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 juillet 2014, n° 1400898Annulation

[…] Vu 33°), sous le n° 1400938, la requête, […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1233-58 du code du travail : « I. – En cas de (…) liquidation judiciaire, (…) le liquidateur (…) qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. (…) le liquidateur (…) réunit et consulte le comité d'entreprise (…) dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles : 3° L. 1233-30, I à l'exception du dernier alinéa, […] pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ; 4° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, […]

 Lire la suite…

3CAA de PARIS, 3 ème chambre , 30 novembre 2015, 14PA03911, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-58 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; " En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, […] réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles ; (…) ; / 2°) L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de moins de cinquante salariés ; (…) / 4°) L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ; (…) » ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).