Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
L'employeur met à l'étude, dans le délai prévu à l'article L. 1233-30, les suggestions relatives aux mesures sociales envisagées et les propositions alternatives au projet de restructuration mentionné à l'article L. 2323-31 formulées par le comité social et économique. Il leur donne une réponse motivée.
[…] Selon les dispositions de l'article L1233-58 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, en cas de liquidation judiciaire, le liquidateur qui envisage des licenciements économiques, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles L. 1233-30, premier, deuxième et huitième alinéas, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus et L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative , L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi.
[…] Vu 33°), sous le n° 1400938, la requête, […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1233-58 du code du travail : « I. – En cas de (…) liquidation judiciaire, (…) le liquidateur (…) qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. (…) le liquidateur (…) réunit et consulte le comité d'entreprise (…) dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles : 3° L. 1233-30, I à l'exception du dernier alinéa, […] pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ; 4° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-58 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; " En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, […] réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles ; (…) ; / 2°) L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de moins de cinquante salariés ; (…) / 4°) L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ; (…) » ; […]
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juges contrôlent surtout que l'employeur a correctement réuni et consulté le CSE selon le calendrier et avec les informations exigées, notamment pour les réunions visées par l'article L1233-33. À défaut de pièces complètes transmises en amont ou de respect des délais/étapes de consultation, la procédure est jugée irrégulière.
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