Article L1233-25 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L321-1-3 (M), Code du travail - art. L321-1-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires32


1Seuil de déclenchement du licenciement collectif pour motif économique et notion de suppression d’emploi
CMS Bureau Francis Lefebvre · 10 mai 2023

L'article L.1233-8 du Code du travail, en sa rédaction applicable à la cause, disposait que «l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante […]

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2Dossier documentaire décision 2018-761 DC du 21 mars 2018 [Ratification des ordonnances travail]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2018

. 3121-26 à L. 3121-32 du code du travail relatifs au « repos compensateur obligatoire » ; 14. […] L. 1233-3 du code du travail ;

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Décisions235


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 13 février 2020, n° 17/02374
Infirmation partielle

[…] — de le condamner au paiement de la somme de 3.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens éventuels. Aux termes de ses conclusions N°3 du 17 décembre 2019, M. X demande à la cour : Vu l'article L 1222-6, L 1233-25, L 1233-61, L 1235-10 , L 1233-3 , L 2132-3 du Code du Travail, — de confirmer la décision entreprise sur le principe, la réformant sur le quantum, constater qu'il n'a pas été réglé des heures supplémentaires qu'il a accomplies, * de condamner en conséquence en quittance ou en deniers, la société GDE à lui verser la somme de 11 329,12 euros, outre 1 132,91 euros au titre des congés payés y afférents, à titre de rappel de salaire à raison du défaut de paiement des heures supplémentaires :

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  • Clause de mobilité·
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  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Harcèlement moral·
  • Contrats·
  • Convention de forfait·
  • Licenciement·
  • Titre

2Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 14 novembre 2013, n° 12/00909
Infirmation partielle

[…] Il ajoute qu'il n'y a pas non plus de cause réelle et séreuse de licenciement , l'employeur s'étant abstenu de procéder à un licenciement collectif pour motif économique avec mise en place d'un plan de reclassement dans les conditions des articles L 1222-6, L 1233-3 et L. 1233-25 du code du travail, comme le lui avait d'ailleurs conseillé l'inspection du travail, s'agissant en l'espèce du refus de plus de dix salariés (toute l'équipe de pompiers de l'hôpital Percy) d'accepter des modifications substantielles de leur contrat de travail consécutives à des difficultés économiques de l'entreprise (la perte du marché de l'hôpital Percy et la procédure collective quelques mois après).

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  • Surveillance·
  • Salarié·
  • Vacation·
  • Salaire·
  • Indemnité·
  • Modification·
  • Refus·
  • Contrat de travail·
  • Titre

3Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, n° 16-27.828

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] approuvé la dernière version du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en se bornant à relever que le comité d'entreprise s'était plaint de ne pas connaître le nombre de ruptures déjà conclues, sans s'interroger sur la portée de son approbation quant au plan finalement arrêté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article des articles L. 1233-3, L. 1233-25 et L. 1233-61 du code du travail, ensemble la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs ;

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  • Licenciement·
  • Rupture conventionnelle·
  • Sociétés·
  • Technologie·
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  • Emploi·
  • Reclassement·
  • Refus·
  • Plan·
  • Comités
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