Article L1233-48 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L321-4 (AbD), Code du travail L321-4 alinéa 11

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'ensemble des informations communiquées aux représentants du personnel lors de leur convocation aux réunions prévues par les articles L. 1233-29 et L. 1233-30 est communiqué simultanément à l'autorité administrative.

L'employeur lui adresse également les procès-verbaux des réunions. Ces procès-verbaux comportent les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires6


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°444460
Conclusions du rapporteur public · 6 avril 2022

Ainsi que le font valoir les défendeurs aux pourvois, l'extrême brièveté du délai de 15 jours imparti à l'administration pour valider l'accord doit être relativisée dès lors que l'administration est informée dès l'ouverture de la procédure en vertu de l'article L. 1233-46 du code du travail et rendue destinataire en temps réel de tous les éléments relatifs à la négociation de l'accord en vertu de son article L. 1233-48. […] D'abord la lettre des textes : l'article L. 1233-24-1 du code du travail, dont l'administration doit s'assurer du respect, exige que l'accord collectif soit signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives. […]

 Lire la suite…

3La procédure de licenciement économique de plus de 10 salariés dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Village Justice · 31 juillet 2013

[…] Par ailleurs, l'ensemble des documents communiqués aux délégués du personnel à l'occasion des réunions sur le projet (cf. § 3) doit être communiqué simultanément à la DIRECCTE (article L. 1233-48, alinéa 1er du Code du travail).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions264


1Cour d'appel de Douai, 20 février 2009, n° 08/00618

[…] Que l'article L.1233-58 du code du travail, prévoit de son côté qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, […] Il indique …… L.1233-32 du code du travail (outre les renseignements prévus à l'article L.1233-31, …… l'employeur adresse le PSE convenant aux mêmes objectifs), à L.1233-33, L.1233-48 et L.1233-63 relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressées aux représentants du personnel ….. article L.1233-49, L.1233-61 et L.1233-62 relatifs au PSE.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Industrie·
  • Salarié·
  • Reclassement·
  • Liquidateur·
  • Comité d'entreprise·
  • Représentant du personnel·
  • Plan·
  • Emploi·
  • Conversion

2Cour d'appel de Chambéry, 20 novembre 2012, n° 12/00042
Infirmation partielle

[…] en raison de la suppression de leur emploi dans le cadre de l'exécution du jugement rendu le 5 novembre 2008 par le Tribunal de grande instance d'Annecy, faute de disposer d'aucune possibilité de reclassement à leur proposer ; l'employeur s'est référé aux dispositions de l'article L 1233-5 du code du travail fixant les critères de licenciement économique complétés après discussions avec le Comité d'Entreprise ; les documents relatifs à la Convention de Reclassement Personnalisé dont chacun de ces salariés était susceptible de bénéficier leur ont également été adressés par le même courrier. […] 4° L 1233-31 à L 1233-33, L 1233-48 et L 1233-63 du même code, relatifs à la nature

 Lire la suite…
  • Ags·
  • Bénéfice·
  • Salarié·
  • Reclassement·
  • Licenciement·
  • Machine·
  • Sociétés·
  • Plan·
  • Code du travail·
  • Échelon

3Cour d'appel de Douai, 20 février 2009, n° 08/00661

[…] Que l'article L.1233-58 du code du travail, prévoit de son côté qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, […] Il indique …… L.1233-32 du code du travail (outre les renseignements prévus à l'article L.1233-31, …… l'employeur adresse le PSE convenant aux mêmes objectifs), à L.1233-33, L.1233-48 et L.1233-63 relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressées aux représentants du personnel ….. article L.1233-49, L.1233-61 et L.1233-62 relatifs au PSE.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Industrie·
  • Salarié·
  • Reclassement·
  • Liquidateur·
  • Comité d'entreprise·
  • Représentant du personnel·
  • Plan·
  • Emploi·
  • Conversion
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).