Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours / Sous-section 2 : Procédure de consultation des représentants du personnel / Paragraphe 1 : Réunions des représentants du personnel
Article L1233-30 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 20
I.-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique sur :
1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-31 ;
2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.
Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité social et économique prévue au présent article.
Le comité social et économique tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours.
II.-Le comité social et économique rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à :
1° Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
2° Trois mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
3° Quatre mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais différents.
En l'absence d'avis du comité social et économique dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté.
Commentaires • 115
Celui-ci n'a pas à être consulté sur les mesures faisant l'objet de l'accord (article L. 1233-30, I du Code du travail). […] Celui-ci n'asur les mesures faisant l'objet de l'accord (article L. 1233-30, I du Code du travail).
Lire la suite…Le 5 mars 2021, soit le dernier jour imparti à l'administration par l'article L. 1233-57-4 du code du travail pour statuer sur cette demande, il semble que la DIRECCTE ait demandé informellement à la société de compléter les mesures les mesures relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail (SSCT), si bien que la société a retiré le jour même sa demande d'homologation, afin d'éviter de voir naitre une décision implicite de rejet. […] Rappelons d'abord que le I de l'article L. 1233-30 du code du travail prévoit, dans sa rédaction applicable au litige et s'agissant des entreprises ou établissements qui emploient habituellement au moins cinquante salariés, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-58 du code du travail dans sa rédaction applicable : « En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles : (…) 3° L. 1233-30, premier, deuxième et huitième alinéas, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ; […]
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[…] Je vous précise que la D.U.P. a notamment été informée et consultée : - sur les conséquences sur l'emploi de l'offre de reprise et de la liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L. 2323-15 du code du travail sur les catégories professionnelles présentes au sein de la société - sur le projet de licenciement collectif pour motif économique (article L. 1233-30 du code du travail) - sur les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi sur le fondement de l'article L.1233-30 du code du travail lors de réunions qui se sont tenues les 17 mars, 24 mars et 7 avril 2014. Le CHSCT a également été informé et consulté lors d'une réunion qui s'est tenue le 24 mars 2014.
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 4 avril 2018, n° 16/03765
[…] Monsieur L Z […] que le plan de reclassement des salariés prévus à l'article L1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, […] qu'en application des articles L2323-4, L2323-5 et L2323-7 du code du travail, le comité d'entreprise doit disposer d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, […] l'employeur adressant aux représentants du personnel avec la convocation à la première réunion tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif (articles L2323-15, L1233-30 et L1233-31 du code du travail) ; que l'article L1233-35 du code du travail dispose que, […]
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#8217;article L.1233-30 I du Code du travail, et notamment les informations suivantes : […] (4) PSE et article L.1224-1 du Code du travail (CE, 19 décembre 2023, n°467283)
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