Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre IV : Conséquences du licenciement / Section 1 : Préavis et indemnité de licenciement / Sous-section 1 : Préavis et indemnité compensatrice de préavis
Article L1234-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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[…] Attendu que selon l'article L.1234-4 du code du travail, l'indemnité à laquelle ouvre droit la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, est au moins égale aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au termes de son contrat ;
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[…] Aux termes de l'article L. 1234-4 du code du travail, dans sa version alors en vigueur : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-11.001, Inédit
[…] 2°/ que l'inexécution du préavis n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin, et que l'obligation de loyauté qui découle du contrat de travail se poursuit pendant cette période, même si le salarié est dispensé de l'effectuer ; qu'en jugeant que le salarié, dispensé d'exécuter son préavis, était libéré de toute obligation de non-concurrence à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1222-1 et L. 1234-4 du code du travail ;
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D forme un pourvoi en cassation, au visa des articles L. 1234-4 et -5 du Code du travail, aux motifs la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
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