Infirmation partielle 16 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 16 févr. 2022, n° 21/02928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/02928 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 6 juillet 2021, N° 2021003576 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SO VAU DA DISTRIBUTION c/ S.A.R.L. ORIGINAL SYSTEM |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/02928 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IEHJ
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
06 juillet 2021
RG:2021003576
S.A.S.U. SO VAU B DISTRIBUTION
C/
S.A.R.L. Z A
Grosse délivrée le 16 février 2022 à :
- Me LEONARD
- Me MAHJOUB
COUR D’APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. SO VAU B DISTRIBUTION, société par actions simplifiée, au capital de 129.581,66
€ immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 428 157 879, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Aurore VEZIAN, substituant Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
S.A.R.L. Z A, société à responsabilité limitée au capital de 30 000, 00 €, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le numéro 505 064 873, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège. […]
Représentée par Me Mathilde TEISSIER, substituant Me Océane PHAN-TAN-LUU de la SARL GAROE AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Nadia MAHJOUB, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 16 Février 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 28 juillet 2021 par la SASU SO VAU B Distribution à l’encontre de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce d’Avignon prononcée le 6 juillet 2021 dans l’instance n° 2021003576 ;
Vu l’avis du 27 septembre 2021 de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 24 janvier 2022 ;
Vu la signification de déclaration d’appel et d’assignation délivrée le 7 octobre 2021 à la SARL Z A, intimée, à domicile et remis à Monsieur X Y, gérant, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 janvier 2022 par la SASU SO VAU B Distribution, appelante et intimée incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 janvier 2022 par la SARL
Z A, intimée et appelante incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 27 septembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 20 janvier 2022.
* * *
La SARL Z A exploite une activité le commerce de gros de machines et équipements de bureau et la SAS SO VAU B Distribution exerce une activité de commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Selon bon de livraison n° 1239 du 13 mai 2016 signé à réception par la société SO VAU B Distribution, la société Z A a prêté à titre gratuit à cette dernière, un photocopieur Multifonctions Laser 4 en 1 Nb/Couleur de marque Samsung.
Selon bon de livraison n° 1699 du 22 mars 2018 signé à réception par la société SO VAU B Distribution, la société Z A lui a de nouveau prêté à titre gratuit un photocopieur Multifonctions 23 ppm NB/couleur de marque Sharp ainsi qu’un meuble support avec deux cassettes de 500 feuilles MXDE13 Sharp.
Outre ces prêts de matériels à titre gratuit, les parties ont conclu un contrat de maintenance et de garantie pour chaque machine traitée.
A la suite d’un incendie survenu dans la nuit du 24 au 25 juillet 2019 dans les locaux de la société SO VAU B Distribution qui a notamment détruit les deux photocopieurs prêtés, la société Z A a prêté gracieusement un troisième photocopieur ainsi que les consommables à la société SO VAU B Distribution pour répondre à un besoin urgent exprimé par cette dernière. Il s’agit d’un photocopieur CLX6260 de marque Samsung avec consommables livré le 31 juillet 2019 selon bon de livraison n° 2357.
Ayant pris acte le 15 octobre 2019 de la volonté exprimée par le dirigeant de la société SO VAU B Distribution de mettre fin à leurs relations contractuelles et de ne pas renouveler les contrats de location et de maintenance, la société Z A lui a adressé le 17 octobre 2019, un courrier recommandé avec demande d’avis de réception dans lequel elle lui demande la restitution des trois matériels prêtés, en leur état de fonctionnement avec tous les consommables, en précisant qu’à défaut de restitution, elle établira une facture du montant de la valeur marchande selon les valeurs transmises par courrier du 13 septembre 2019.
Aucune réponse n’étant intervenue, la société Z A a émis une facture le 31 octobre 2019 pour les trois photocopieurs d’un montant total de 6.336 euros TTC, déterminé selon ses offres, sur la valeur d’occasion résultant d’un abattement sur la valeur neuf.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 3 décembre 2019, la société Z A a vainement relancé la société SO VAU B Distribution pour paiement de sa facture de 6.336 euros TTC.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception respectivement des 24 janvier 2020 au 9 mars 2020, la société Z A a mis en demeure la société SO VAU B Distribution d’avoir à lui régler, sous huitaine la somme de 6.336 euros TTC par chèque libellé à la CARPA.
Par lettre officielle du 19 mars 2020, la société SO VAU B Distribution a répondu ne pas donner de suite favorable dès lors que les copieurs ont été prêtés à son client et que la facture du 31 octobre 2019 avait été établie arbitrairement avec un montant inexplicable ne reposant sur aucun document ou accord contractuels.
Selon bon de retour du 17 juillet 2021 émis par la société Z A, la société SO VAU B Distribution a restitué le troisième photocopieur de marque Samsung qui lui avait été prêté le 31 juillet 2019.
Concernant les consommables, la société Z A a émis une facture datée du 28 avril 2020 de la somme de 716.28 euros TTC.
Aucun accord amiable n’a pu aboutir.
Par exploit du 17 novembre 2020, la société Z A a fait délivrer une assignation à la société SO VAU B Distribution par devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Suivant ordonnance du 18 janvier 2021, ce dernier s’est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé l’affaire devant le Juge des référés du tribunal de commerce d’Avignon pour connaitre du litige opposant la société Z A et la société SO VAU B Distribution.
Par ordonnance du 6 juillet 2021 ' dont appel, le juge des référés du tribunal de commerce d’Avignon a :
constaté la compétence matérielle du juge des référés du tribunal de commerce d’Avignon pour connaitre du litige opposant la société Z A à la société SO VAU B Distribution ;
condamné la société SO VAU B Distribution à payer à la société Z A, la somme de 6.336 euros TTC à titre provisionnel, correspondant aux deux photocopieurs non restitués et au photocopieur restitué en état hors d’usage, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2020 ;
condamné la société SO VAU B Distribution à payer à la société Z A, la somme de 360 euros à titre provisionnel pour restitution tardive du troisième photocopieur prêté le 31 juillet 2019 ;
disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de la société Z A de se voir allouer la somme provisionnelle à 216,28 euros TTC au titre de sa facture de consommables et de sa demande de dommages et intérêts ;
condamné la société SO VAU B Distribution à payer à la société Z A la somme à 2.500 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société SO VAU B Distribution aux dépens, dont ceux de greffe. liquidés à la somme de 40,65 euros TTC ;
Le 28 juillet 2021, la SASU SO VAU B Distribution relevait appel de cette ordonnance pour la voir réformer en ce qu’elle a rejeté ses demandes.
Elle soulève tout d’abord l’incompétence du juge des référés au profit du juge du fond conformément aux articles 872 et 873 du Code de procédure civile étant donné l’absence d’urgence, l’existence de contestations sérieuses et l’absence de trouble manifestement illicite.
Elle explique que l’urgence n’est pas caractérisée puisque le litige perdure depuis octobre 2019, qu’il existe des contestations sérieuses concernant le quantum de l’indemnisation sollicitée par l’intimée, considérée comme disproportionnée et calculée de manière arbitraire sur la base de documents établis par elle-même. De plus, elle argue l’absence de trouble manifestement illicite puisqu’elle ne procède à aucune rétention de matériels justifiant un prétendu trouble de cette nature. En effet, elle indique être dans l’incapacité de restituer les deux photocopieurs détruits lors de l’incendie et que le troisième ayant déjà fait l’objet d’une restitution.
Ensuite, elle s’oppose au paiement d’une provision à hauteur de 6 336 euros étant donné que l’obligation est sérieusement contestable. Elle avance que ce montant ait été établi sur la base d’attestations de valeur par elle-mêmes établies, sans jamais démontrer l’état des copieurs lors de leur prêt étant d’occasion. Elle dénonce l’absence de justificatifs de la valeur des biens prêtés considérant la somme sollicitée exorbitante et arguant que la valeur vénale des trois photocopieurs prêtés ne peut être supérieure à 1 500 euros HT en valeur basse et 2 000 euros TTC en valeur haute au moment du sinistre. En tout état de cause, la société SO VAU B Distribution ne s’oppose pas au principe de l’indemnisation mais ramenée à de plus justes proportions sans être supérieure à la somme de 1 500 euros. S’agissant de la restitution du troisième photocopieur, elle soutient que l’intimée ne justifie pas de l’état dans lequel ledit copieur lui avait été prêté afin de comparer son état au moment du prêt et au moment de la restitution.
Enfin, sur les consommables, elle soulève que la société Z A n’était pas en mesure de rapporter la preuve d’un quelconque accord des parties sur les conditions tarifaires relatives aux consommables puisque les bons de livraison en date des 13 mai 2016, 22 mars 2018 et 31 juillet 2019 sur les photocopieurs fournis, auraient dû mentionner les conditions tarifaires de ces consommables.
Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de la société Z A à lui verser la somme provisionnelle de 2 186, 87 euros au titre des consommables indument payés au regard des factures des 31 mars 2019 et 30 juin 2019, en répétition de l’indu sur le fondement de l’article 1235 du Code civil.
Au terme de ses dernières conclusions, la SASU SO VAU B Distribution demande donc à la cour, au visa de l’article 75 du Code de procédure civile, des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, de l’article 1353 du Code civil, de l’article 1235 du Code Civil, de l’article 905-2 et 910-4 du CPC, de :
débouter la société Z A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
réformer l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d’Avignon du 6 juillet 2021 en ce qu’il a :
Constaté sa compétence matérielle pour connaître du litige opposant la société Z A à la société SO VAU B Distribution ;
Condamné la société SO VAU B Distribution à payer à la société Z A la somme de 6336 € TTC à titre provisionnel, correspondant aux deux photocopieurs non restitués et au photocopieur restitué en état hors d’usage, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2020 ;
- Condamné la société SO VAU B Distribution à payer à la société Z A la somme de 360 € à titre provisionnel pour restitution tardive du troisième photocopieur prêté le 31 juillet 2019 ;
Condamné la société SO VAU B Distribution à payer à la société Z A la somme
de 2500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société SO VAU B Distribution aux dépens, dont ceux de greffe, liquidée à la somme de 40,65 € TTC ; Rejeté la demande de condamnation de la société Z A à verser à la société SO VAU B Distribution la somme de 2186,87 € sur le fondement de la répétition de l’indu ;
Rejeté la demande de condamnation de la société Z A à verser à la société SO VAU B Distribution la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Statuant à nouveau,
juger qu’il n’y avait lieu à référé compte tenu de l’incompétence du président du tribunal de commerce d’Avignon statuant en matière de référé au regard de :
- L’absence d’urgence
- L’absence de trouble manifestement illicite
- L’existence de contestations sérieuses
En tout état de cause :
juger que la société Z A ne rapporte pas la preuve et ne justifie pas des montants sollicités et qu’elle doit donc en être intégralement déboutée.
Subsidiairement sur ce point,
juger qu’il n’aurait dû être alloué à la société Z A une somme supérieure à 1.500 € à titre provisionnel et limiter à cette somme toute allocation de provision.
Condamner la société Orignal A à verser à titre provisionnel à la société SO VAU B la somme de 2.186,87 € sur le fondement de la répétition de l’indu.
Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société Z A de sa demande visant à condamner la société SO VAU B Distribution à lui régler la somme de 716,28 € au titre de la facture de consommables impayée, et la somme de 3.000 € en réparation des préjudices subis.
Condamner la société Z A à verser à la société SO VAU B la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner la société Z A aux entiers dépens.
* * *
La SARL Z A soutient la compétence du juge des référés, estimant que l’obligation de restitution incombant à la société SO VAU B Distribution n’était pas sérieusement contestable, laquelle n’apporte aucun élément permettant de prouver qu’elle ne serait pas débitrice de l’obligation de restitution des choses prêtées. Sur la provision à hauteur de 6 333 euros, elle estime qu’elle est parfaitement justifiée tant sur son principe que sur son quantum au regard des diverses attestations établies par des professionnels de la bureautique et spécialisés dans la commercialisation des machines objets du litige versées aux débats.
Ensuite, elle fait valoir que le troisième photocopieur a été restitué tardivement et en mauvais état voire en comme le démontrent le bon de retour du 17 juillet 2020 et les photographies annexées. Elle précise que cette machine était en parfait état au moment du prêt et indique que ce n’est pas le fait de ne pas avoir mis de cartouche qui ne la rendait pas fonctionnelle mais bien son état de délabrement et inutilisable.
Sur son appel incident, la société Z A fait valoir que la société SO VAU B Distribution n’a jamais payé la facture d’un montant de 716, 28 euros TTC dont elle est redevable auprès de la société Z A en dépit de l’absence du tampon de la société apposé. Elle explique que le bon comporte la même signature que les deux autres bons de livraison produits, rappelant que les deux sociétés étaient en relation commerciale habituelle depuis 2011, certains documents n’étaient donc pas systématiquement tamponnés par l’une ou l’autre des parties. Elle défend donc l’authenticité de cette facture qui lui est due, d’autant plus qu’elle n’a jamais été contestée par la partie adverse.
Enfin, elle considère qu’au regard de l’article 1880 du Code civil, la demande de dommages et intérêts est parfaitement légitime ayant subi un préjudice certain en raison de la résistance abusive de sa co-contractante qu’elle chiffre à 3 000 euros.
Dans ses dernières conclusions, la SARL Z A, formant un appel incident, demande à la cour, au visa des articles 700, 873, 905 et suivant et 910-4 du Code de procédure civile, de l’article 1880 du Code civil, de :
débouter la société SO VAU B Distribution de son appel principal, fins et conclusions ;
déclarer recevable et fondé l’appel incident formé par la société Z A ;
réformer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Z A de sa demande visant à condamner la société SO VAU B Distribution à lui régler la somme de 716,28 € au titre de la facture de consommables impayée, et la somme de 3.000 € en réparation des préjudices subis, et en conséquence ;
condamner la société SO VAU B Distribution à régler à la société Z A la somme de : 716,28 € correspondant à la facture impayée en date du 28 avril 2020 ; 3.000 € correspondant à l’indemnisation du préjudice subis par la société Z A du fait de la particulière mauvaise foi et de la résistance abusive de la société SO VAU B Distribution ;
confirmer l’ordonnance du 6 juillet 2021 du Juge des référés du Tribunal de Commerce d’Avignon dans toutes ses autres dispositions ;
condamner la société SO VAU B Distribution à régler à la société Z A la somme de 4.000 € concernant les frais d’appel, au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance ;
débouter la société SO VAU B Distribution de sa prétention à titre subsidiaire visant à ce que la société SO VAU B Distribution ne soit pas condamnée à régler à Z A une somme supérieure à 1.500 €, au visa de l’article 910-4 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur l’incompétence du juge des référés
Aux termes de l’article 75 du Code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En application de l’article 872 du Code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de commerce peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de la compétence de ce tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 873 du même code lui offre, même en présence d’une contestation sérieuse, la faculté de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas d’espèce, la société SO VAU B Distribution soulève l’exception d’incompétence matérielle du juge des référés du tribunal de commerce d’Avignon en l’absence d’urgence et de trouble manifestement illicite. De plus, il soutient que les demandes de la société Z A se heurtent à plusieurs contestations sérieuses qui devaient conduire le juge des référés à se déclarer incompétent au profit du juge du fond, seul compétent, selon lui, pour connaître de l’affaire.
L’appelante se fonde donc sur l’article 872 du code de procédure civile pour contester la compétence du juge des référés, faisant abstraction que la saisine de la partie adverse est fondée sur l’application de l’article 873 du même code, ainsi que l’a justement retenu le juge des référés.
L’application de l’article 873 du code de procédure civile relevant de la compétence matérielle du juge des référés, c’est à bon droit qu’il a rejeté le moyen de la société So Vau B Distribution.
Sur la demande de provision :
L’article 1875 du code civil dispose que le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
L’article 1880 du code civil précise que l’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention, le tout à peine de dommages intérêts s’il y a lieu.
Au cas présent, un incendie est survenu dans la nuit du 24 au 25 juillet 2019 lors duquel les deux photocopieurs, initialement prêtés, ont été détruits, les locaux de la société SO VAU B Distribution ayant été entièrement endommagés.
En cas de dégradation ou de perte de la chose prêtée, l’emprunteur est tenu d’indemniser le prêteur, sauf s’il rapporte la preuve de l’absence de faute de sa part ou d’un cas fortuit (1re Civ., 6 février 1996, pourvoi n° 94-13.388, Bull. I, n° 68 ; 1er mars 2005, pourvoi n° 02-17.537, Bull. I, n° 103)
L’appelante ne rapporte pas cette preuve en se limitant à communiquer une coupure de presse de La Provence relatant les circonstances de l’incendie et le fait que les causes du sinistre restent inconnues, des techniciens en identification criminelle ayant cependant effectué des prélèvements « une grande partie de la journée ».
L’obligation à indemnisation n’est par conséquent pas contestable.
Les bons de livraison des copieurs Samsung CLX-6260 et du copieur Sharp MX-2314 démontrent qu’ils ont été mis à disposition de la société SO VAU B Distribution respectivement le 13 mai 2016 et le 22 mars 2018 (pièces 4 de l’appelante, 1 et 2 de l’intimée).
L’intimée soutient que sa demande de provision à hauteur de 6 333 euros est parfaitement justifiée quant à son quantum au regard des diverses attestations établies par des professionnels de la bureautique et spécialisés dans la commercialisation des machines objets du litige versées aux débats qui corrobore sa propre attestation de valeur de ces deux copieurs, à savoir 890 euros HT pour le copieur Samsung et 3 500 euros HT pour le copieur Sharp, ayant servi de base à l’édition le 31 octobre 2019 d’une facture n°21354 (pièces 5 et 7 de l’intimée).
Cependant l’attestation de valeur de l’intimée ainsi que celles qu’il verse aux débats ne prennent aucunement en compte qu’il a été livré des copieurs d’occasion ainsi que l’établissent les bons de livraison : ceux-ci mentionnent en effet que le compteur du copieur Samsung affiche un nombre de copies noir et blanc de 12 558 et de copies quadri de 3 842 ; le compteur du copieur Sharp affiche quant à lui un nombre de copies noir et blanc de 72 775 et de copies quadri de 145 708.
C’est donc à juste titre que la société SO VAU B Distribution conteste la valeur des biens litigieux et donc le quantum de la demande d’indemnisation provisionnelle réclamée par la société Z A.
Elle soutient qu’il n’aurait dû être alloué à la société Z A une somme supérieure à 1.500 € à titre provisionnel, demande à laquelle l’appelante oppose une fin de non-recevoir au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Mais l’article 566 du même code prévoit que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Cette prétention, relative au montant de l’indemnisation due au prêteur est donc recevable.
Et dans la mesure où aucune pièce ne permet d’établir la valeur exacte de ces deux copieurs d’occasion, il sera alloué à la société Z A la somme de 1500 euros HT à titre provisionnel en réparation de la perte des deux photocopieurs, le 3ème ayant été restitué.
Sur la demande provisionnelle pour restitution tardive du troisième photocopieur prêté
Il a été livré le 31 juillet 2019 un copieur Samsung, là encore d’occasion au vu du relevé de compteur.
Par courrier avec demande d’avis de réception du 17 octobre 2019, l’intimée demandait la restitution de ce photocopieur sous huitaine.
Il est produit le bon de retour daté du 17 juillet 2020, signé par les deux parties, qui mentionne que le compteur est inexploitable. Le bon de livraison initial mentionnant le nombre de copies, la machine a été effectivement rendue en mauvais état.
Pour autant, l’intimée ne demande que l’indemnisation du retard apporté dans la restitution, à savoir 9 mois à 40 euros et l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de provision à hauteur de 360 euros.
Sur la demande reconventionnelle de la société SO VAU B Distribution
L’article 1302 du code civil applicable au cas d’espèce dispose que tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La société appelante sollicite le paiment de la somme provisionnelle de 2 186, 87 euros à titre de remboursement de consommables indument payés sur la base de 2 factures du 31 mars 2019 et 30 juin 2019.
Ces deux factures concernent le paiement du nombre de copies effectuées, conformément au contrat de maintenance conclu entre les parties. La somme de 2 186,87 euros était donc due par l’appelante qui ne peut en demander la répétition.
Sur l’appel incident
Sur la demande au titre des consommables
La société Z A verse aux débats une facture n° 22528 du 28 avril 2020 (pièce 14), pour un montant total de 716,28 euros qui n’est pas signée, ni corroborée par un bon de livraison signé par le réceptionnaire.
L’obligation à paiement est par conséquent sérieusement contestable et la demande de provision rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’intimée succombant partiellement en ses demandes, il est ainsi démontré que l’appelante n’a pas commis d’abus en opposant une résistance à ses demandes.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages intérêts.
Sur les frais de l’instance :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance, ni en cause d’appel. L’ordonnance sera réformée sur ce point.
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions gardera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a condamné la société SO VAU B Distribution à payer à la société Z Système la somme provisionnelle de 6 336 euros TTC à titre provisionnel, 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle a condamné cette même société aux dépens.
Et statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Condamne la société SO VAU B Distribution à payer à la société Z Système la somme provisionnelle de 1500 euros en réparation de la perte des deux copieurs Samsung et Sharp,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
Dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens exposés en première instance et en appel.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, 1. B C D E
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