Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
La requalification d'un CDD en CDI expose votre entreprise à une indemnité au moins égale à un mois de salaire (article L.1245-2 du Code du travail), […] Voici comment identifier vos zones d'exposition et sécuriser vos pratiques de recours au CDD. […] Les causes de requalification que votre service RH doit surveiller Le CDD est un contrat d'exception : il ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (article L.1242-1 du Code du travail). […] Le contrat doit d'ailleurs comporter la définition précise de son motif (article L.1242-12) : à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 2. […]
Lire la suite…L.1242-2 du Code du travail) Toute utilisation en dehors de ce cadre expose l'employeur à une requalification en CDI. […] Tout dépassement de ce délai de remise expose l'employeur à une indemnité pouvant atteindre 1 mois de salaire (mais pas de risque de requalification si le contrat a bien été signé). […] L.1242-12 du Code du travail 3. […] Exemple : 4. […] Article L1243-10 Code du travail 🔴L'indemnité compensatrice de congés payés : Minimum 10 % de la rémunération brute totale, due quel que soit le motif du CDD et quel que soit le mode de rupture.
Lire la suite…[…] L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1242-2, 3° du code du travail, L. 1245-1, L. 1245-2 du code du travail, sur […] au 19/12/2011) et 2012 (du 14 au 27/01/2012) en violation des dispositions de l'article L. 1242-12 du
[…] La Poste emploie plus de 11salariés et relève de l'accord d'entreprise du 12 juillet 1996 et de la convention collective commune la Poste France télécom. […] En application de l'article L 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa 1, L 1243-11 alinéa 1, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du même code.
[…] . 5424-2 du code du travail : « Les employeurs mentionnés à l'article L . 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. » et aux termes de l'article L . 5421-1 du même code: « les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L . 1237-11 et suivants du présent code ou à l'article L . 421- 12 […]
L. 1242-2, 2° du Code du travail). […] Ces secteurs sont définis par décret ou convention collective : audiovisuel, spectacle vivant, enseignement, hôtellerie-restauration, déménagement, informatique, centre de loisirs, etc. […] L. 1242-12 du Code du travail). […]
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