Infirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 10 mars 2022, n° 21/00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00701 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
OM/CH
Kévin X
C/
Etablissement Public PÔLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ ayant agence 93, […],
pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 MARS 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00701 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FWOF
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de DIJON, décision attaquée en date du 29 Mars 2021, enregistrée sous le n° 11-20-470
APPELANT :
Kévin X
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Florence DELHAYE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Etablissement Public PÔLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ ayant agence 93, […],
pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social […]
[…]
représentée par Me Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant A B, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
A B, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Y Z,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par A B, Président de chambre, et par Y Z, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X a bénéficié du versement de l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP) à compter du 6 août 2019 par Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté (Pôle emploi).
Le 13 août 2019, il a conclu un contrat à durée déterminée avec une société Colitrans pour une durée de six mois et a demandé à bénéficier de la prime de reclassement.
Cette demande a été rejetée au motif que le plan de sécurisation professionnelle n’avait pas été validé par un conseiller référent.
Cette décision de refus a été confirmée par le médiateur de Pôle emploi.
Estimant que Pôle emploi aurait manqué à son obligation de conseil, M. X a saisi le tribunal judiciaire qui, par jugement du 29 mars 2021, a rejeté toutes ses demandes.
M. X a interjeté appel le 18 mai 2021.
Il demande l’infirmation de ce jugement et le paiement des sommes de :
- 9 017,32 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information et de conseil,
- 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pôle emploi conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 28 juillet et 13 septembre 2021.
MOTIFS :
Sur l’obligation d’information :
L’article L. 5312-1 du code du travail, dans sa version alors applicable, dispose que : "Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de :
1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l’évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d’emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l’embauche et pour l’égalité professionnelle ;
2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle ;
3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie et assurer le contrôle de la recherche d’emploi dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ;
4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21, de l’aide prévue au II de l’article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l’allocation équivalent retraite prévue à l’article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l’article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l’Etat lui confierait le versement par convention ;
4° bis Décider de la suppression du revenu de remplacement et du prononcé de la pénalité administrative, et de recouvrer cette pénalité, dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie ;
5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l’Etat et de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l’indemnisation des demandeurs d’emploi ;
6° Mettre en 'uvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l’Etat, les collectivités territoriales et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage en relation avec sa mission.
Pôle emploi agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l’emploi, en particulier les maisons de l’emploi, ainsi qu’avec les associations nationales et les réseaux spécialisés d’accueil et d’accompagnement, par des partenariats adaptés".
Le Conseil d’Etat a jugé, le 18 mars 2019, qu’il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de sa mission de service du revenu de remplacement, outre qu’il est tenu de répondre aux demandes d’information dont il est saisi, Pôle emploi doit, d’une part, à tout moment et notamment en cas de création ou de modification substantielle des conditions d’octroi d’une allocation, diffuser une information générale à l’attention des personnes à la recherche d’un emploi sur les allocations dont il assure le service à ce titre et, d’autre part, lorsqu’une personne s’inscrit en qualité de demandeur d’emploi ou parvient à la fin de ses droits à l’allocation d’assurance, l’informer personnellement de celles de ces allocations auxquelles elle est susceptible d’avoir droit.
Pôle emploi est donc débiteur d’une obligation d’information, non pas en qualité de cocontractant comme retenu à tort par le tribunal, mais par application du texte précité.
L’appelant soutient que Pôle emploi a manqué à son obligation d’information en refusant la prime de reclassement au motif qu’il n’avait pas eu le temps de s’occuper de lui et ainsi de réaliser le plan de sécurisation professionnelle, le sanctionnant ainsi parce qu’il avait retrouvé trop rapidement du travail.
Il ajoute que l’entretien pré-bilan a eu lieu le 5 août 2019, que Pôle emploi était informé du projet d’emploi chez la société Colitrans et n’a pas attiré son attention sur la nécessité de valider le plan de sécurisation professionnelle avant le début effectif de son nouvel emploi, faute de quoi la prime ne serait pas versée.
Il reproche également à Pôle emploi son manque de diligence dans la mise en place du plan qui aurait dû intervenir dans le mois suivant l’entretien pré-bilan.
Pôle emploi rejette cette analyse et soutient avoir exécuté son obligation de conseil conformément aux textes applicables.
L’article 14 de l’arrêté du 16 avril 2015 relatif à l’agrément de la convention du 26 janvier 2015 relatif au contrat de sécurisation professionnelle prévoit que le versement de la prime de reclassement est subordonné à la mise en place d’un plan de sécurisation professionnelle conformément aux stipulations de l’article 9.
Cet article 9 indique que les salariés qui acceptent le contrat de sécurisation professionnelle bénéficient d’un entretien individuel de pré-bilan pour l’examen de leurs capacités professionnelles.
Ce bilan est suivi d’une préparation du plan de sécurisation professionnelle afin d’identifier le profil et le projet de reclassement du bénéficiaire de ce contrat.
Ils permettent l’élaboration du plan du bénéficiaire qui est validé et mis en oeuvre au plus tard dans le mois suivant l’entretien pré-bilan.
En l’espèce, force est de constater que bien qu’informé par M. X de son intention de retrouver un emploi au sein de la société Colitrans lors de l’entretien pré-bilan comme le précise le compte-rendu de cet entretien (pièce n° 2), Pôle emploi ne l’a pas informé, sous quelque forme que ce soit, des conséquences de la souscription de ce contrat et notamment la perte de la prime de reclassement en cas de retour à l’emploi avant l’élaboration définitive du plan.
Par ailleurs, Pôle emploi n’a pas plus tenu compte du projet du bénéficiaire pour établir le plan, avant la mise en oeuvre du contrat de travail prévu chez Colitrans.
Il en résulte que, n’ayant pas respecté son obligation d’information, Pôle emploi a engagé sa responsabilité.
L’appelant demande en réparation du préjudice subi la somme de 9 017,32 euros, soit le montant de la prime égale à 50 % de l’ASP pendant 12 mois.
Cette allocation étant de 49,41 euros par jour, la demande correspond à la réparation intégrale du préjudice subi résidant dans l’absence d’attribution de cette prime.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Pôle emploi et le condamne à payer à l’appelant la somme de 1 300 euros.
Pôle emploi supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 29 mars 2021 ;
Statuant à nouveau :
- Condamne Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté à payer à M. X la somme 9 017,32 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant :
- Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté et le condamne à payer à M. X la somme de 1 300 euros ;
- Condamne Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Y Z A B 1. C D E F
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