Article L1251-22 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version31/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L124-4-6 alinéas 3 et 4, Code du travail - art. L124-4-6 (AbD)

Entrée en vigueur le 31 mars 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 23

Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 1

Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire.

Sauf lorsque cette dernière relève du régime agricole, le suivi médical des salariés est assuré par des services de prévention et de santé au travail faisant l'objet d'un agrément spécifique.

Lorsque l'entreprise utilisatrice dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, les salariés peuvent être suivis par celui-ci, dans le cadre d'une convention conclue avec l'entreprise de travail temporaire.

Lorsque l'activité exercée par le salarié temporaire nécessite une surveillance médicale renforcée au sens de la réglementation relative à la santé au travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l'entreprise utilisatrice.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2022
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Décisions75


1Cour d'appel de Caen, 2° chambre sociale, 30 juin 2017, n° 14/03537
Confirmation

[…] la SAS Randstad fait valoir que l'article L.1251-21 du code du travail prévoit que pendant la durée de la mission, […] que c'est l'entreprise utilisatrice responsable des conditions d'exécution du travail qui assume les obligations relatives à la surveillance médicale renforcée (article L.1251-22 alinéa 3 du code du travail) et la responsabilité de prévention des risques en fournissant les équipements de protection nécessaire (article L.1251-23 du code du travail) et en assurant la formation pratique et appropriée des travailleurs temporaires (article L.4141-2 3° du code du travail) ainsi que leur formation renforcée (article L.4154-3 du code du travail).

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  • Manutention·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Faute inexcusable·
  • Accident du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Risque·
  • Travail temporaire·
  • Poste·
  • Code du travail·
  • Garantie

2Cour d'appel de Paris, 5 février 2015, n° 12/04834
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] 4.074 euros à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L.1251-40 du code du travail (trois mois). […] Aux termes des articles L1251-22 et D 4625-1 du code du travail, les dispositions relatives à la visite médicale d'embauche sont applicables au travail en intérim, et sont à la charge de la société de travail temporaire.

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  • Requalification·
  • Travail temporaire·
  • Sociétés·
  • Mission·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Délai de carence·
  • Licenciement

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 5 février 2015, n° 12/04538
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] 4.074 euros à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L.1251-40 du code du travail (trois mois). […] Aux termes des articles L1251-22 et D 4625-1 du code du travail, les dispositions relatives à la visite médicale d'embauche sont applicables au travail en intérim, et sont à la charge de la société de travail temporaire.

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  • Requalification·
  • Travail temporaire·
  • Contrats·
  • Mission·
  • Sociétés·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Congés payés·
  • Entreprise utilisatrice
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Documents parlementaires56

La gouvernance de la santé au travail fait intervenir de multiples acteurs : l'État produit les règles et s'assure de leur bonne application, la sécurité sociale répare les dommages causés par les accidents du travail et les maladies professionnelles, et conduit également des actions de prévention. C'est précisément en matière de prévention que les acteurs sont les plus divers et les schémas d'action les plus complexes : Agence nationale et agences régionales pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT et ARACT), Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des … Lire la suite…
Il n'est pas souhaitable que l'entreprise de travail temporaire puisse être exclue de la négociation. C'est pourquoi le présent amendement supprime la possibilité pour l'entreprise utilisatrice de conclure une convention directement avec le service de prévention et de santé au travail dont relèvent les salariés de l'entreprise de travail temporaire. Lire la suite…
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