Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 3 : Contrat de mission / Sous-section 1 : Formation et exécution du contrat / Paragraphe 5 : Conditions de travail
Article L1251-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 23
Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 1
Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire.
Sauf lorsque cette dernière relève du régime agricole, le suivi médical des salariés est assuré par des services de prévention et de santé au travail faisant l'objet d'un agrément spécifique.
Lorsque l'entreprise utilisatrice dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, les salariés peuvent être suivis par celui-ci, dans le cadre d'une convention conclue avec l'entreprise de travail temporaire.
Lorsque l'activité exercée par le salarié temporaire nécessite une surveillance médicale renforcée au sens de la réglementation relative à la santé au travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l'entreprise utilisatrice.
Commentaires • 5
Décisions • 75
[…] la SAS Randstad fait valoir que l'article L.1251-21 du code du travail prévoit que pendant la durée de la mission, […] que c'est l'entreprise utilisatrice responsable des conditions d'exécution du travail qui assume les obligations relatives à la surveillance médicale renforcée (article L.1251-22 alinéa 3 du code du travail) et la responsabilité de prévention des risques en fournissant les équipements de protection nécessaire (article L.1251-23 du code du travail) et en assurant la formation pratique et appropriée des travailleurs temporaires (article L.4141-2 3° du code du travail) ainsi que leur formation renforcée (article L.4154-3 du code du travail).
Lire la suite…- Manutention·
- Entreprise utilisatrice·
- Faute inexcusable·
- Accident du travail·
- Sécurité sociale·
- Risque·
- Travail temporaire·
- Poste·
- Code du travail·
- Garantie
[…] 4.074 euros à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L.1251-40 du code du travail (trois mois). […] Aux termes des articles L1251-22 et D 4625-1 du code du travail, les dispositions relatives à la visite médicale d'embauche sont applicables au travail en intérim, et sont à la charge de la société de travail temporaire.
Lire la suite…- Requalification·
- Travail temporaire·
- Sociétés·
- Mission·
- Salarié·
- Indemnité·
- Titre·
- Contrat de travail·
- Délai de carence·
- Licenciement
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 5 février 2015, n° 12/04538
[…] 4.074 euros à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L.1251-40 du code du travail (trois mois). […] Aux termes des articles L1251-22 et D 4625-1 du code du travail, les dispositions relatives à la visite médicale d'embauche sont applicables au travail en intérim, et sont à la charge de la société de travail temporaire.
Lire la suite…- Requalification·
- Travail temporaire·
- Contrats·
- Mission·
- Sociétés·
- Indemnité·
- Titre·
- Licenciement·
- Congés payés·
- Entreprise utilisatrice