Entrée en vigueur le 31 mars 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 1
Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 23
Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire.
Sauf lorsque cette dernière relève du régime agricole, le suivi médical des salariés est assuré par des services de prévention et de santé au travail faisant l'objet d'un agrément spécifique.
Lorsque l'entreprise utilisatrice dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, les salariés peuvent être suivis par celui-ci, dans le cadre d'une convention conclue avec l'entreprise de travail temporaire.
Lorsque l'activité exercée par le salarié temporaire nécessite une surveillance médicale renforcée au sens de la réglementation relative à la santé au travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l'entreprise utilisatrice.
[…] L'article L1251-6 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que « sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, […] page 7, ayant donné lieu à des réunions les 26 janvier, 17 février et 22 mars 2011- et d'autre part de départ en congé maternité de ladite salariée ayant adressé à F X les « infos pour relais » par courriel du 30 mai 2011. […] soit postérieurement au délai prévu par l'article L 1251-17 du code du travail. […] par application de l'article L. 1235-2 du code du travail, […] Vu les dispositions de l'article L1251-22 du code du travail selon lesquelles 'les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire',
[…] M me E Z A a interjeté appel de la décision le 22 novembre 2019. […] Vu les articles L.1236 et L.1237 du code du travail, […] Vu les articles L.1251-16 et L.1251-22 et suivants, R.4625-9, et R.4625-39 du code du travail, […] Il en résulte qu'en application des articles L 1251-40 et suivants du code du travail, les contrats de mission temporaires successifs et sans délai de carence effectués par la salariée doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée. Il résulte de l'article L. 1251-41 du code du travail qu'en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire
[…] Monsieur Y considère qu'il a remplacé des salariés payés 152 heures 67 mensuellement et non payés à l'heure et qu'en application des dispositions des articles L. 1242-14 et L. 1251-43 du code du travail il est en droit d'obtenir paiement d'un salaire équivalent. En outre, il prétend n'avoir pas été payé les 1 er mars 2007 et 4 mars 2008, journées de visite médicale obligatoire (L. 1251-22), le 1 er , 27 septembre 2007, 23 au 25, 29 et 31 mars 2008, 21 au 26 avril 2008. […] — 22 au 23 mars 2007
Article L 1251-12 du code du travail La durée totale du contrat de mission ne peut dépasser 18 mois, cette durée peut être réduite à 9 mois dans certaines conditions, listées par cet article du code du travail. Article L 1251-13 du code du travail Dans certains cas, […] travail des femmes, des jeunes travailleurs, etc Article L 1251-22 du code du travail Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire. Article L 1251-23 du code du travail Les équipements de protection individuelle sont fournis par l'entreprise utilisatrice, mais certains équipements personnalisés, peuvent être fournis par l'entreprise utilisatrice.
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