Infirmation partielle 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 5 mars 2024, n° 22/01947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 avril 2022, N° 20/05668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/01947 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LLY3
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 5 MARS 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 20/05668) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 14 avril 2022, suivant déclaration d’appel du 18 mai 2022
APPELANT :
M. [J] [C]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Dejan Mihajlovic de la SELARL Dauphin et Mihajlovic, avocat au barreau de Grenoble, et Me Edouard Bourgin, avocat au barreau de Grenoble substitué et plaidant par Me Maggiulli, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉES :
Etablissement public caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux général
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représenté
Compagnie d’assurance Gras Savoye Rhône Alpes Auvergne prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représenté
Compagnie d’assurance SMACL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée et plaidant par Me Alexia Jacquot, avocate au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 juillet 2015, M. [J] [C] a été victime d’un accident alors qu’il circulait à vélo à [Localité 9]. Le véhicule automobile impliqué appartenait au conseil départemental de l’Isère et était assuré auprès de la compagnie SMACL.
Par assignation en date du 6 décembre 2017, M. [J] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 18 décembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [D] [M] et accordé une provision de 1 500 euros.
Le docteur [D] [M] a déposé un rapport définitif le 17 juillet 2019.
Par jugement en date du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’écart de la pièce n° 5 retirée des débats par la SMACL ;
— débouté M. [J] [C] de sa demande en nullité du rapport d’expertise du docteur [D] [M] ;
— débouté la compagnie d’assurances SMACL de sa demande tendant à voir écarter des débats le rapport du professeur [P] ;
— fixé les préjudices de M. [J] [C] ainsi qu’il suit :
préjudices patrimoniaux temporaires :
pertes de gains actuels : 16 415,28 euros
frais divers : 0
tierce personne : 15 771 euros
préjudices extra patrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 3 991,25 euros
souffrances endurées : 14 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
préjudices patrimoniaux permanents
perte de gains professionnels futurs : 34 000 euros
déduction rente de 86 878,86 euros, soit un solde de 52 878,86 euros
incidence professionnelle : 100 000 euros
déduction reliquat de rente de 52 878,86 euros, soit un solde de 47 121, 14 euros
assistance tierce personne : 58 872,56 euros
frais de véhicule adapté : 8 127,30 euros
préjudices extra patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent : 37 800 euros
préjudice d’agrément : 10 000 euros
préjudice sexuel : 2 000 euros
soit un total de 223 555,71 euros
— réservé les dépenses de santé actuelles ;
— débouté M. [J] [C] de ses demandes au titre de l’actualisation du poste perte de gains actuels, au titre des frais d’assistance à expertise et du préjudice esthétique permanent ;
— condamné en conséquence, la compagnie d’assurances SMACL à verser à M. [J] [C] la somme en capital de 223 555,71 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— dit qu’il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées ;
— condamné la compagnie d’assurances SMACL aux intérêts au double du taux légal sur les sommes allouées à compter du 29 mars 2016 jusqu’au jour du présent jugement par application des dispositions de l’article L.211-13 du code des assurances ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière par application des dispositions de l’article 1154 du code civil devenu l’article 1343-2 du même code ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère ;
— condamné la compagnie d’assurances SMACL à payer à M. [J] [C] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie d’assurances SMACL aux dépens lesquels seront distraits au profit de Me Edouard Bourgin, avocat au barreau de Grenoble, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration d’appel en date du 18 mai 2022, M. [J] [C] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [C] de sa demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
— fixé ses préjudices comme suit :
au titre de son besoin en tierce personne avant consolidation à la somme de 15 771 euros ;
au titre de son déficit fonctionnel temporaire à la somme de 3 991,25 euros ;
au titre de sa perte de gains professionnels futurs à la somme de 34 000 euros dont déduction de la rente de 86 878,86 euros, soit un solde de (-) 52 878,86 euros ;
au titre de son incidence professionnelle à la somme de 100 000 euros dont déduction du reliquat de rente de 52 878,86 euros doit un solde de 47 121,14 euros ;
au titre de son besoin en tierce personne après consolidation à la somme de 58 872,56 euros ;
au titre de ses frais de véhicule adapté à la somme de 8 127,30 euros ;
au titre de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 37 800 euros ;
— débouté M. [C] de ses demandes au titre de l’actualisation du poste perte de gains professionnels actuels, au titre des frais d’assistance à expertise et du préjudice esthétique permanent ;
— condamné en conséquence la compagnie d’assurance SMACL à verser à M. [C] la somme en capital de 223 555,71 euros à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances provision non déduite qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— dit qu’il conviendrait de déduire de ce montant les provisions versées ;
— condamné la compagnie d’assurance SMACL à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA SMACL assurances a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, M. [J] [C] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— ordonner la nullité du rapport d’expertise du docteur [M] et le retenir à titre de simple renseignement ;
— condamner la compagnie d’assurances SMACL à lui payer en capital les sommes suivantes :
au titre de son déficit fonctionnel temporaire, la somme de 8 558,75 euros ;
au titre de son besoin en tierce personne avant consolidation, la somme de 161 323,39 euros ;
au titre de son besoin en tierce personne après consolidation, la somme de 651 901,56 euros ;
au titre de sa perte de gains professionnels futurs, la somme de 2 605 194,02 euros (rente de 86 878,86 euros déduite), et à titre subsidiaire, la somme de 1 302 597,01 euros ;
au titre de son incidence professionnelle, la somme de 100 000 euros ;
au titre de ses frais de véhicule adapté, la somme de 98 461,88 euros
— confirmer le jugement déféré et en conséquence condamner la compagnie d’assurance SMACL à lui payer en capital les sommes suivantes :
au titre de ses souffrances endurées : 14 000 euros ;
au titre de son préjudice agrément : 10 000 euros ;
au titre de son préjudice sexuel : 2 000 euros ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la condamnation de la SMACL au doublement des intérêts sur les sommes allouées, et en conséquence condamner la compagnie d’assurance SMACL aux intérêts au double du taux légal sur les sommes allouées par la cour à compter du 29 mars 2016 jusqu’à l’arrêt à intervenir ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la capitalisation des intérêts et en conséquence ordonner la capitalisation des intérêts par année entière par application des dispositions de l’article 1154 du code civil devenu l’article 1343-2 du même code à compter du 29 mars 2017 (un an après le point de départ du doublement des intérêts au taux légal) ;
— confirmer le jugement déféré s’agissant des frais irrépétibles et en conséquence condamner la compagnie SMACL à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
— Y ajoutant, condamner la compagnie SMACL à lui payer la somme de 9 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL Dauphin-Mihajlovic sur son affirmation de droits ;
— en tout état de cause, débouter la SMACL de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions et déclarer le présent arrêt opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère et à la société Willis Tower Watson.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— la nullité du rapport du docteur [M] est justifiée par la violation du principe du contradictoire en l’absence de réponse à ses dires à expert et les nombreuses lacunes contenues dans le rapport qui lui sont gravement préjudiciable ;
— le rapport d’expertise du professeur [P] doit être pris en compte ;
— le tribunal a commis une erreur de calcul concernant l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ;
— le besoin en assistance par tierce personne a été minimisé dans sa durée et sa valeur ;
— son licenciement est en lien causal direct avec l’accident en raison de son incapacité à retourner travailler à son poste et de la perturbation causée par ses absences répétées ; il est dans l’impossibilité définitive de reprendre son emploi ; le tribunal s’est trompé s’agissant des revenus qu’il a pris en compte pour calculer sa perte de gains ;
— il subit un préjudice professionnel caractérisé par une dévalorisation sur le marché du travail et une perte de chance de progression professionnelle ;
— concernant les frais de véhicule adapté, le tribunal n’a pas tenu compte de la nécessité pour lui de changer de véhicule, le sien n’étant pas susceptible de modifications, ni le renouvellement de ce véhicule au bout de sept ans.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, la SA SMACL assurances demande à la cour de :
— à titre liminaire, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de nullité du rapport d’expertise du docteur [M] ;
— à titre principal, réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir écarter des débats le rapport du professeur [P], a fixé les préjudices de M. [C] et l’a condamnée à verser la somme de 223 555,71 euros, l’a condamnée au doublement des intérêts, et statuant à nouveau :
écarter des débats le rapport du professeur [P] pour violation du contradictoire ;
juger que M. [C] a d’ores et déjà perçu la somme de 8.500 euros à titre de provision et ordonner la compensation avec les sommes qui seront allouées en indemnisation de ses préjudices ;
fixer les préjudices de M. [C] comme suit :
4 428 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
16 415,28 au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
incidence professionnelle : à titre principal : 0 euros, à titre subsidiaire : 20 000 euros ;
8 523,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
8 000 euros au titre des souffrances endurées
1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
37 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
2 000 euros au titre du préjudice d’agrément
soit à titre principal la somme de 78 617,03 euros et à titre subsidiaire, la somme de 98 617,03 euros ;
débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions complémentaires ;
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré ;
— en toutes hypothèses, condamner M. [C] au paiement de la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie SMACL ;
— condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alexia Jacquot, avocat sur son affirmation de droit.
La SA SMACL réplique que :
— le fait que les conclusions du docteur [M] ne conviennent pas à M. [C] et son conseil n’est pas un motif de nullité du rapport d’expertise, et la violation du principe du contradictoire n’est pas établie ni les manquements de l’expert ;
— le rapport du professeur [P] n’est pas opposable en ce qu’il n’est corroboré par aucune pièce ;
— le montant de l’indemnisation de l’assistance par tierce personne doit être limité à 18 euros de l’heure ;
— il n’existe aucun élément objectif justifiant une limitation fonctionnelle à la reprise des activités et à l’autonomie, de telle sorte que M. [C] ne subit aucun préjudice permanent d’assistance par tierce personne ;
— M. [C] n’a pas été licencié pour inaptitude ni pour motif médical, et on ne peut pas affirmer qu’il serait dans l’incapacité d’exercer une quelconque profession ; l’absence de retour à l’emploi résulte d’un choix strictement personnel de la victime ;
— aucun cumul n’est envisageable entre la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle ;
— l’expert n’a retenu aucune contre-indication à la conduite automobile, y compris avec une boîte manuelle ; il n’est pas justifié de la nécessité objective d’un véhicule à boîte automatique ;
— M. [C] n’a jamais justifié de la pratique d’activités sportives au cours de l’expertise et ne subit donc aucun préjudice d’agrément ;
— concernant son préjudice sexuel, il parait difficile de voir un lien de causalité entre une fracture de l’épaule et un éventuel préjudice sexuel d’ordre psychologique, qui n’est d’ailleurs que relaté sans être appuyé par des pièces médicales ;
— elle a parfaitement respecté les obligations prévues à l’article L. 211-9 du code des assurances et n’encourt donc pas la sanction de l’article L. 211-13.
Les conclusions de M. [J] [C] ont été signifiées à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère, intimée défaillante, le 25 juillet 2022, et à la SAS Willis Tower Watson France, intimée défaillante, le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère, intimée citée à personne, et la SAS Willis Tower Watson France, intimée citée à l’étude, n’ont pas constitué avocat ; le présent arrêt est rendu par défaut.
1. Sur les contestations portant sur les expertises
a) sur la validité du rapport d’expertise judiciaire du docteur [D] [M]
Moyens des parties
M. [C] soutient que la nullité du rapport d’expertise déposé par le docteur [D] [M] se justifie par la violation du principe du contradictoire en l’absence de réponse à deux dires et par les nombreuses lacunes contenues dans ce rapport.
La compagnie SMACL soutient que c’est à bon droit que le tribunal judiciaire a jugé que la violation du principe du contradictoire n’était pas établie.
Réponse de la cour
Selon l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 276 du code de procédure civile dispose :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
[…]L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ».
En l’espèce, M. [C] a produit un dire de son avocat le 20 juin 2019 puis un autre du docteur [B] le 1er juillet 2019 dont il soutient que l’expert n’y a pas répondu. Ces dires portent sur la tierce personne avant et après consolidation, le préjudice professionnel et le déficit fonctionnel permanent.
Contrairement à ce qu’affirme M. [C], l’expert a répondu à ces dires en page 25 de son rapport et s’était déjà expliqué sur son évaluation de ces postes de préjudices en page 24.
Il n’est donc pas démontré que l’expert a violé le principe du contradictoire.
Par ailleurs, le fait que le rapport d’expertise contiendrait des erreurs et des lacunes n’est pas un motif d’annulation mais relève du débat de fond sur l’appréciation des postes de préjudice de la victime.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [J] [C] de sa demande en nullité du rapport d’expertise du docteur [D] [M]
b) sur l’opposabilité du rapport d’expertise privée du professeur [F] [P]
Moyens des parties
La SMACL demande à la cour d’écarter des débats le rapport établi le 2 juillet 2020 par le professeur [F] [P] au motif qu’il n’est corroboré par aucune pièce.
M. [C] soutient que ce rapport doit être pris en compte au motif qu’il s’agit d’une expertise privée qui est corroborée par de nombreuses pièces.
Réponse de la cour
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (chambre mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710 ; récemment Civ. 2ème, 27 octobre 2022, n° 21-13.486).
En l’espèce, la cour ne peut refuser d’examiner le rapport d’expertise privée établi par le professeur [F] [P], mais devra au fond rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la compagnie d’assurance SMACL de sa demande tendant à voir écarter des débats le rapport du professeur [F] [P].
2. Sur la demande d’indemnisation
M. [J] [C] sollicite l’infirmation du jugement déféré concernant les chefs de préjudices suivants :
— le déficit fonctionnel temporaire ;
— l’assistance temporaire par tierce personne ;
— l’assistance temporaire par tierce personne ;
— la perte de gains professionnels futurs ;
— l’incidence professionnelle ;
— les frais de véhicule adapté.
La SA SMACL assurances sollicite l’infirmation du jugement déféré concernant les chefs de préjudices suivants :
— l’assistance tierce personne temporaire ;
— la perte de gains professionnels actuels ;
— l’incidence professionnelle ;
— le déficit fonctionnel temporaire ;
— les souffrances endurées
— le préjudice esthétique temporaire ;
— le préjudice d’agrément ;
— le préjudice sexuel.
a) sur le déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
M. [C] demande la somme de 8 558,75 euros aux motifs que le tribunal a alloué la somme de 3 991 euros en commettant une erreur de calcul sur la base de 25 euros par jour sur les périodes retenues par le docteur [D] [M].
La SA SMACL offre la somme de 8 523,75 euros pour les mêmes motifs.
Réponse de la cour
Selon le rapport du docteur [D] [M], M. [J] [C] a subi des périodes de déficit fonctionnel temporaire qu’il a évalué comme suit :
— total du 29 juillet 2015 au 31 juillet 2015 puis du 20 au 21 septembre 2015 et du 23 avril 2018 au 5 mai 2018 ;
— 50 % du 1er août 2015 au 19 septembre 2015 puis du 22 septembre 2015 au 3 novembre 2015 ;
— 40 % du 4 novembre 2015 au 14 janvier 2016 ;
— 25 % du 15 janvier 2016 au 22 avril 2018 ;
— 20 % à compter du 6 mai 2018, la consolidation de l’état de la victime étant intervenue le 29 novembre 2018.
Pour cette dernière période, il doit être considéré qu’elle a pris fin la veille du jour de la consolidation, soit le 28 novembre 2018.
Par suite, sur la base d’une indemnisation à 25 euros par jour, il convient de fixer l’indemnisation due à M. [J] [C] à la somme totale de 8 548,75 euros [(3+2+13) x 25 + (50+43)x 25x0,5 + 72x25x0,4 + 829x25x0,25 + 207x25x0,2].
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
b) sur l’assistance temporaire par tierce personne
Moyens des parties
M. [C] demande la somme de 161 323,39 euros aux motifs qu’il a eu besoin d’une assistance de tierce personne avant sa consolidation à raison de :
— 12 heures par jour du 29 juillet 2015 au 29 novembre 2015, dès lors qu’il était alité en lit adapté et avait besoin d’aide pour se rendre aux toilettes ;
— 6 heures par jour du 30 novembre 2015 au 1er mars 2018, correspondant à 3 heures par jour pour les tâches domestiques et 3 heures par jour pour les déplacements ;
— 3 heures par jour du 2 mars 2018 au 28 novembre 2018, en raison de sa capacité très limitée à conduire et de son impossibilité de réaliser les tâches ménagères.
La SMACL demande la confirmation du jugement déféré qui a fixé cette indemnisation à la somme de 15 771 euros aux motifs que M. [C] a été aidé à hauteur de 2 heures par jour par son épouse pendant quatre mois puis a retrouvé son autonomie.
Réponse de la cour
L’assistance par tierce personne vise à indemniser 'le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie'.
La Cour de cassation définit l’assistance par tierce personne comme recouvrant l’indemnisation de la 'perte d’autonomie de la victime atteinte d’un déficit fonctionnel la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne’ (Civ. 2ème, 28 février 2013, n° 11-25.927 ; 6 juillet 2023, n° 22-19.623).
Le docteur [M] a retenu un besoin en aide humaine limité à deux heures par jour pendant quatre mois après l’accident, soit du 29 juillet 2015 au 29 novembre 2015.
Le professeur [F] [P] a retenu que le besoin de M. [C] en aide humaine avait été :
— de 12 heures par jour du 29 juillet 2015 au 9 septembre 2015 puis du 20 septembre 2015 au 3 novembre 2015 ;
— de 5 heures par jour du 10 septembre 2015 au 19 septembre 2015 puis du 4 novembre 2015 au 28 novembre 2018.
Néanmoins, M. [C] a été hospitalisé du 29 au 31 juillet 2015 puis le 20 et le 21 septembre 2015. Il a été en centre de rééducation du 23 avril 2018 au 5 mai 2018.
Il est rentré à son domicile plâtré du 1er août 2015 au 9 septembre 2015 puis du 22 septembre 2015 au 3 novembre 2015. Le 16 septembre 2015, il présentait un oedème du membre remontant jusqu’au niveau du bras. Le 13 mars 2018, il était relevé une 'impotence douloureuse'. Il a indiqué à l’expert [M] avoir arrêté la conduite automobile jusqu’en mars 2018 et avoir repris progressivement pour des trajets n’excédant pas 30 minutes.
Il se déduit de ce qui précède que :
— pendant les périodes d’hospitalisation et de rééducation, M. [C] n’a pas eu à assumer la charge d’une tierce personne ;
— pendant les périodes pendants lesquelles M. [C] a été plâtré, le port de ce plâtre a nécessairement limité son autonomie, l’empêchant de se laver, d’accomplir les tâches ménagères et de conduire ;
— lorsque les plâtres ont été retirés, les douleurs subies par M. [C] ont également limité son autonomie, l’empêchant d’accomplir les tâches ménagères et de conduire ;
— ce n’est qu’en mars 2018 qu’il a pu conduire de nouveau et sur une courte durée.
En regard des lésions présentées par M. [C] avant la consolidation de son état, le besoin d’assistance par tierce personne peut donc être évalué comme suit :
— sur les périodes de port d’un plâtre, soit du 1er août 2015 au 9 septembre 2015 puis du 22 septembre 2015 au 3 novembre 2015 : 4 heures par jour ;
— sur les périodes où il n’a pas pu conduire, soit du 10 septembre 2015 au 19 septembre 2015 puis du 4 novembre 2015 au 1er mars 2018 : 3 heures par jour ;
— sur les autres périodes, 2 mars 2018 au 22 avril 2018 et du 6 mai 2018 au 28 novembre 2018 : 2 heures par jour.
L’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale ou bénévole (Civ. 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Ainsi, sur la base d’un taux horaire de 20 euros comme demandé par l’appelant, que la tierce personne soit l’épouse de M. [C] ou une autre personne, le préjudice subi par M. [C] peut être évalué à la somme de 68 540 euros [(4x20x83) + (3x20x859) + (2x20x259)].
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
c) sur l’assistance permanente par tierce personne
Moyens des parties
M. [J] [C] sollicite la somme de 651 901,56 euros aux motifs que l’expert a retenu une autonomie complète en s’appuyant sur deux postulats faux et que son besoin en aide humaine est de 3 heures par jour.
La SMACL conclut au débouté aux motifs que la position de la juridiction de première instance est incompréhensible et se heurte aux conclusions du médecin-expert selon lesquelles il n’existe aucun élément objectif justifiant d’une limitation fonctionnelle à la reprise des activités et à l’autonomie.
Réponse de la cour
Comme indiqué précédemment, l’assistance par tierce personne vise à indemniser la’perte d’autonomie de la victime atteinte d’un déficit fonctionnel la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne’ (Civ. 2ème, 28 février 2013, n° 11-25.927 ; 6 juillet 2023, n° 22-19.623).
Le docteur [D] [M] a estimé que M. [C] présentait après la consolidation de ses blessures une autonomie complète tout en relevant, au titre du préjudice d’agrément, qu’il avait arrêté le jardinage, les courses et le ménage.
Le docteur [F] [P] a estimé que 'compte-tenu de la gêne dans l’utilisation du membre supérieur et des douleurs qui y sont associées, M. [C] reste en difficulté pour la plupart des actes de la vie quotidienne’ et qu’une aide de 1 heure 30 par jour paraissait justifiée pour les courses et le ménage et toutes les activités sollicitant le membre supérieur droit.
M. [C] présente un déficit fonctionnel permanent évalué à 20 % en raison d’une raideur de l’épaule droite en antépulsion, abduction et rotations, d’une discrète raideur du coude et du poignet droits, d’une discrète limitation de l’opposition du pouce droit et d’un défaut d’enroulement de l’index droit avec perte de force chez un droitier.
Ces séquelles impliquent nécessairement une perte d’autonomie pour toutes les activités de la vie quotidienne impliquant un effort avec les bras et la main droite, c’est à dire les activités de ménage et le port de courses.
En revanche, alors que M. [C] revendique un besoin de véhicule adapté par l’équipement de son véhicule d’une boîte automatique, il existe un risque de double indemnisation s’il bénéficiait à la fois d’une aide humaine pour la conduite et l’adaptation de son véhicule.
Par suite, l’évaluation du besoin en aide humaine à 1 heure 30 par jour comme retenue par le professeur [F] [P] apparaît conforme à la situation de M. [C].
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, comme demandé par l’appelant, il convient de fixer l’indemnisation due à M. [C] comme suit :
— arrérages échus : du 29 novembre 2018 au présent arrêt : 57 720 euros (20x1,5x1924) ;
— arrérages à échoir (selon barème de la Gazette du palais 2020) : pour un homme de 62 ans au jour de la décision : 229'183,50 euros (20x1,5x365x20,93) ;
soit la somme totale de 286'903,50 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
d) sur la perte de gains professionnels futurs
Moyens des parties
M. [C] demande une indemnisation à la somme de 2 605 194,02 euros (rente de 86 878,86 euros déduite), et à titre subsidiaire, celle de 1 302 597,01 euros, aux motifs qu’il a été licencié en raison de ses arrêts de travail successifs et de son inaptitude à tenir son poste et il n’a perçu aucun revenu issus de son travail depuis.
La SMACL soutient qu’on ne peut pas affirmer que M. [C] serait dans l’incapacité d’exercer une quelconque profession, et l’absence de retour à l’emploi résulte d’un choix personnel.
Réponse de la cour
Il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi
par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
M. [J] [C] est diplômé de l’école d’ingénieur d’hydraulique de [Localité 9]. Avant l’accident, il occupait un emploi de directeur de projet, salarié de l’entreprise Artelia, qui a procédé à son licenciement le 5 mai 2017. Il a créé le 18 août 2020 une société PB Hydro conseil, qui a été cessé son activité le 31 décembre 2021.
M. [C] démontre qu’il n’a pas perçu de revenus de son travail depuis l’accident, en dehors de la rémunération de sa reprise d’activité à temps partiel (huit heures par semaine puis à mi-temps) du 15 janvier 2016 au 3 juin 2016, y compris pendant l’existence de son entreprise selon les bilans versés aux débats.
Ni le docteur [M] ni le professeur [P] n’ont considéré que M. [C] était dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle.
Il ressort du courrier de licenciement du 5 mai 2017 que celui-ci est consécutif aux renouvellements successifs des arrêts de travail de M. [C] ayant conduit l’entreprise à faire face à des difficultés importantes d’organisation.
Par suite, il est établi que ce licenciement trouve sa cause dans l’accident dont a été victime M. [C].
En regard des missions de M. [C] telles que décrites par le même courrier et des séquelles qu’il présente désormais, il est certain qu’il ne peut plus occuper le même type de poste.
Néanmoins, il n’est pas établi que M. [C] ne peut pas occuper autre un poste de travail. Il ne démontre notamment pas avoir effectué des recherches infructueuses en qualité de consultant, même si la création d’une entreprise a échoué.
Par suite, la perte de gains professionnels futurs subies par M. [C] n’est pas une perte totale mais s’analyse en une perte de chance du maintien de son salaire.
En regard de l’âge de M. [C] au jour de la consolidation de son état le 29 novembre 2018, cette perte de chance s’évalue à 70 %, et ce jusqu’à la date de sa retraite, possible à l’âge de 62 ans, soit à partir du 1er septembre 2023.
Il ressort des bulletins de salaire de M. [C] de janvier à juillet 2015 qu’il a perçu un revenu brut de 7 000 euros par mois et un salaire net avant impôt de 41'046,91 euros (pièce n° 70) outre un intéressement de 539,56 euros brut et une participationet 1 271,73 euros brut, outre un supplément de 226,85 euros net (pièce n° 71).
Par suite, le salaire annuel net moyen de M. [C] était de 71'949,99 euros [(41 046,91/7)x12 + 404 + 953 + 226,85], soit 5'995,83 euros net par mois.
Par ailleurs, compte-tenu de ce qu’il n’a pas cotisé dans les mêmes proportions que lorsqu’il travaillait, M. [C] subira nécessairement une perte de chance, quant à ses droits à la retraite, qui peut être évaluée à 70 %.
En l’absence de toute pièce et notamment d’une simulation des droits à la retraite de M. [C], permettant d’évaluer cette perte, celle-ci sera limitée à la somme de 30 000 euros.
L’indemnisation due à M. [C] au titre de la perte de gains professionnels futurs est donc de 260'234,02 euros [5 995,84 x 57 x0,7 + 30 000 x 0,7], dont il conviendra de déduire la rente accident du travail servie par la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère pour un montant total de 113'056,99 euros.
Par suite, le jugement déféré doit être infirmé de ce chef.
e) sur l’incidence professionnelle
Moyens des parties
M. [C] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 100 000 euros aux motifs qu’il a fait de longues études pour pouvoir exercer son emploi et qu’il s’en trouve désormais privé, qu’il subit une perte de chance de progression professionnelle et une dévalorisation sur le marché du travail et que l’accident a anéanti sa carrière et son épanouissement professionnel, lui fait perdre son entourage social et ses relations sociales.
La SMACL conclu au débouté et offre à titre subsidiaire la somme de 20 000 euros aux motifs que le docteur [M] n’a caractérisé aucune limitation fonctionnelle à la reprise de l’activité professionnelle, que M. [C] a retrouvé une activité professionnelle de bureau d’étude, dans la cadre de la spécialité qui est la sienne, l’hydraulique, et a créé sa propre entreprise de conseil, et qu’il ne peut prétendre à un cumul d’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs et d’une incidence professionnelle.
Réponse de la cour
En complément de la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle vise à 'indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques dudommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap'.
L’indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d’une rente viagère d’une victime privée de toute activité professionnelle pour l’avenir fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle (Civ. 2ème, 13 septembre 2018, n° 17-26.011).
Or M. [C] n’est pas indemnisé pour la privation de toute activité professionnelle pour l’avenir ni par une rente viagère, de telle sorte que cette règle ne trouve pas à s’appliquer.
Comme indiqué précédemment, M. [C] ne pourra plus occuper un poste similaire à celui qu’il occupait. Il est ainsi certain qu’il a perdu une chance de progression et d’épanouissement personnel dans le travail et subit une dévalorisation sur le marché du travail et une dévalorisation sociale ressentie du fait de l’exclusion de son milieu professionnel.
Cependant, en regard de l’âge de M. [C] au jour de la consolidation de ses blessures et de ce qu’il peut prétendre à ses droits à la retraite à compter du mois de septembre 2023, l’évaluation retenue par la juridiction de première instance apparaît excessive et doit être ramenée à la somme de 30 000 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
f) sur les frais de véhicule adapté
Moyens des parties
M. [C] demande l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 98 461,88 euros aux motifs qu’il a été contraint de remplacer son véhicule par un véhicule avec boîte automatique, la transformation de son véhicule n’étant pas possible, et doit renouveler cette opération tous les sept ans.
La SMACL soutient qu’il n’y a aucune contre-indication fonctionnelle à la reprise de la conduite, y compris avec une boîte manuelle.
Réponse de la cour
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il convient d’inclure dans ce poste de préjudice le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien. Ce poste doit inclure non seulement les dépenses liées à l’adaptation d’un véhicule, mais aussi le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté.
Comme indiqué précédemment, M. [C] présente un déficit fonctionnel permanent évalué à 20 % en raison d’une raideur de l’épaule droite en antépulsion, abduction et rotations, d’une discrète raideur du coude et du poignet droits, d’une discrète limitation de l’opposition du pouce droit et d’un défaut d’enroulement de l’index droit avec perte de force chez un droitier.
L’adaptation du véhicule de M. [C] par l’installation d’une boîte de vitesse automatique vient compenser le besoin en aide humaine que sa perte d’autonomie nécessiterait pour conduire un véhicule équipé d’une boîte de vitesse manuelle.
M. [C] était propriétaire d’un véhicule BMW série 3 équipé d’une boîte manuelle depuis le 7 août 2013 et a acquis le 5 juin 2020 un véhicule Volkswagen Passat SW avec boîte automatique.
Contrairement à ce que soutient M. [C], ce n’est pas sur la base du coût d’un véhicule neuf que doit être évalué son préjudice, mais uniquement sur la base du surcoût engendré par la nécessité de disposer d’une boîte de vitesse automatique.
En l’absence d’élément de preuve de ce surcoût, il sera estimé à la somme de 2 000 euros comme l’a fait la juridiction de première instance.
Sur la base d’un renouvellement du véhicule tous les sept ans comme demandé par M. [C], il convient d’évaluer le coût d’adaptation de son véhicule comme suit :
— arrérages échus (du 29 novembre 2018 au jour du présent arrêt) : 1 500 [63x 2 000/84] ;
— arrérages à échoir à compter du présent arrêt : par capitalisation viagère pour un homme de 62 ans : 5 980 [2000/7 x 20,93] ;
soit la somme totale de 7 480 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
g) sur les souffrances endurées
Moyens des parties
M. [C] sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 14 000 euros à ce titre, estimant l’offre de la SMACL insuffisante.
La SMACL offre la somme de 8 000 euros aux motifs que ce poste de préjudice est d’un niveau modéré.
Réponse de la cour
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
Le docteur [M] a évalué ce poste de préjudice à 3,5/7 en raison de l’inconfort d’un plâtre pendant, d’une fracture itérative avec un total d’immobilisation platrée de trois mois, de l’apparition d’une algodystrophie et d’environ 200 séances de rééducation.
Le professeur [F] [P] a retenu la même quantification en relevant que les souffrances endurées ont été élevées avec une sensation d’effroi et un stress post-traumatique, des douleurs de la fracture et de la récidive de fracture, et surtout des douleurs du SDRC (algodystrophie).
Compte-tenu de la durée de ces douleurs physiques et psychologiques (plus de trois ans), il est justifié de fixer l’indemnisation due à ce titre à la somme de 14 000 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
h) sur le préjudice d’agrément
Moyens des parties
M. [C] demande la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 10 000 euros de ce chef.
La SMACL offre la somme de 2 000 euros aux motifs que M. [C] n’a jamais justifié de sa pratique sportive.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (âge, niveau, etc.).
La Cour de cassation exige que la spécificité de l’activité régulière de loisir ou sportive soit démontrée (Civ. 2ème, 27 avril 2017, n° 16-13.340 ; 3 juin 2021, n° 20-13.574), mais admet l’existence de ce préjudice en cas de limitation de l’activité concernée (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n° 17-14.499).
Il résulte du rapport du docteur [M] que M. [C] a déclaré avoir cessé le jardinage et la pratique du sport (ski de randonnée, vélo de randonnée, kayak, voile hauturière). Le professeur [F] [P] a également retenu que M. [C] ne pouvait plus faire de voile ni de kayak, et ses autres loisirs lui étaient pénibles.
M. [C] produit des photographies de son bateau des des témoignages de ce qu’il pratiquait le kayak de mer. Il se déplaçait à vélo et pratiquait le ski.
Eu égard aux douleurs persistantes et à la limitation de l’amplitude de son épaule droite et du défaut d’enroulement de son index droit avec perte de force chez un droitier, M. [C] n’est plus en mesure de pratiquer les activités les plus exigentes sur le plan physique et est nécessairement limité dans sa pratique des autres activités.
M. [C] étant âgé de 57 ans au jour de la consolidation de son état, c’est par une juste appréciation que le tribunal a évalué à 10 000 euros l’indemnisation due à ce titre.
i) sur le préjudice sexuel
Moyens des parties
M. [C] soutient qu’il subit un préjudice sexuel lié à une perte de libido en raison des douleurs et des conflits apparus suite à l’accident ainsi qu’une perte de capacité de réaliser l’acte sexuel.
La SMACL soutient que M. [C] ne rapporte pas la preuve de l’existence de ce poste de préjudice.
Réponse de la cour
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle en distinguant trois types de préjudice de nature sexuelle (Civ. 2ème, 17 juin 2010, n° 09-15.842) :
— le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
M. [C] a évoqué auprès du docteur [M] comme auprès du professeur [F] [P] des séances de thérapie de couple, dont il produit de surcroît les factures. Le couple s’est séparé.
S’il n’apparaît pas possible d’établir un lien de causalité entre l’accident et la rupture du couple, les séquelles relevées par les experts s’agissant notamment de douleurs au membre supérieur droit induit nécessairement une limitation des capacité de M. [C] à accomplir l’acte sexuel.
Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé ce poste d’indemnisation à la somme de 2 000 euros.
L’indemnisation due à M. [J] [C] en réparation de ses préjudices corporels, après déduction de la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie et sous réserve de la déduction des provisions déjà versées, s’élèvent par suite aux sommes suivantes :
Poste de préjudice
Evaluation
Sommes dues aux organismes sociaux
Sommes dues à la victime
Perte de gains professionnels actuels
136 126,56 euros
119 711,28 euros
16 415,28 euros
Tierce personne temporaire
68 540 euros
68 540 euros
Perte de gains professionnels futurs
260'234,02 euros
113'056,99 euros
147 177,03 euros
Incidence professionnelle
30 000 euros
30 000 euros
Tierce personne permanente
286 903,50 euros
286 903,50 euros
Frais de véhicule adapté
7 480 euros
7 480 euros
Déficit fonctionnel temporaire
8 548,75 euros
8 548,75 euros
Souffrances endurées
14 000 euros
14 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
1 500 euros
1 500 euros
Déficit fonctionnel permanent
37 800 euros
37 800 euros
Préjudice d’agrément
10 000 euros
10 000 euros
Préjudice sexuel
2 000 euros
2 000 euros
Total
232 768,27 euros
630 364,56 euros
3. Sur la demande de doublement des intérêts
Moyens des parties
M. [C] soutient que le doublement du taux des intérêts est encourue à compter du 29 mars 2016 et jusqu’à la décision aux motifs que la SMACL n’a pas fait d’offre provisionnelle dans les huit mois de l’accident, qu’elle n’a pas fait d’offre définitive dans les cinq mois suivant la consolidation et que l’offre faite en 2021 et celles faites par voie de conclusions sont incomplètes et aussi tardives.
La SMACL soutient qu’elle n’a pas été informée de la consolidation de l’état de M. [C] dans les trois mois de l’accident et que dans ce cas il lui était loisible de proposer une offre provisionnellement dans le délai de huit mois suivant l’accident, ce qu’elle a fait par courrier du 25 novembre 2015. Elle estime avoir parfaitement respecté ses obligations.
Réponse de la cour
En application de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Selon l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’absence de demande effectuée par la victime, si aucune offre provisionnelle n’a été faite dans le délai de huit mois, la pénalité prévue par l’article’L.'211-13 du code des assurances s’appliquera dès l’expiration du délai de huit mois, sans tenir compte de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation (Civ. 2ème, 6'mars 2014, n°'13-11.953).
La date de dépôt du rapport d’expertise médicale établit en principe la connaissance de l’état de la victime par l’assureur (Civ. 2ème, 13 janvier 2005, n° 03-20.623).
L’accident pour lequel la SMACL doit sa garantie est survenu le 29 juillet 2015, de telle sorte que le délai de huit mois prévu par l’article L.211-9 susmentionné expirait le 29 mars 2016 et celui de cinq mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation, soit à compter du jour du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire le 17 juillet 2019, expirait le 17 décembre 2019.
La SMACL revendique l’envoi d’une offre provisionnelle en date du 25 novembre 2015 (pièce n° 8).
Or non seulement ce courrier, comportant un document intitulé 'quittance de règlement d’une provision’ est adressé à la MAAF SA et non à M. [C], mais il consiste en une offre de verser une provision de 1 000 euros sans précision des éléments indemnisables du préjudice.
Il s’en déduit qu’il ne peut être considéré que la SMACL a formulé une offre d’indemnité provisionnelle avant l’expiration du délai de huit mois suivant l’accident.
S’agissant d’une offre d’indemnisation définitive, la SMACL produit un courrier adressé par son avocat à l’avocat de M. [C] le 28 septembre 2021 sur la base du rapport d’expertise judiciaire. Cette offre précise les éléments suivants :
— dépenses de santé : 'mis en réserve’ ;
— perte de gain professionnel actuel : 'mis en réserve', dans l’attente de pièces ;
— déficit fonctionnel temporaire : 3 671,95 euros ;
— souffrances endurées : 8 000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 'mis en réserve dans l’attente de la production des justificatifs de la rente AT – taux d’AIPP 20 % x valeur du point 1 300 euros = 26 000 euros’ ;
— préjudice d’agrément : 'mis en réserve dans l’attente des justificatifs de la pratique des sports évoqués’ ;
— préjudice esthétique temporaire : 300 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 2 heures par jour pendant 4 mois : 2 640 euros ;
— incidence professionnelle : 'mis en réserve dans l’attente des justificatifs de la rente AT – la SMACL a pris en considération la dévalorisation et la pénibilité et propose l’indemnisation de 20 000 euros'.
Cette offre vise tous les postes de préjudice dont l’existence a été relevée par le docteur [M], mais réserve l’indemnisation de certains postes de préjudice alors qu’il n’est pas justifié que des pièces aient été demandées à M. [C] ni que la caisse primaire d’assurance-maladie n’avait pas fait connaître le montant de la rente accident du travail qu’elle sert.
Par suite, l’offre définitive du 28 septembre 2021 est à la fois tardive et incomplète et justifie l’application de la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal.
D’une part, une pénalité dont l’assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive, et d’autre part, lorsque l’offre d’indemnité de l’assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue comme terme de la sanction, son montant constitue l’assiette de la sanction (Civ. 2ème, 23 mai 2013, n° 12-18.339).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité est constituée par la totalité des indemnités allouées par le juge et pas seulement par le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées (Civ. 2ème, 10 juin 1999, n° 96-22.584 ; 20 avr. 2000, n° 98-11.540 ; 13 décembre 2018, n° 17-26.564) ainsi que de la créance des tiers payeurs (Civ. 2ème, 28 mars 2013, n° 12-15.373).
En l’espèce, il convient de retenir comme point du départ du délai pendant lequel le taux légal des intérêts sera doublé la date à laquelle la SMACL était tenue de présenter une première offre, même provisionnelle, soit le 29 mars 2016, et comme terme le caractère définitif du présent arrêt.
Cette sanction s’appliquera sur les sommes suivantes :
— la somme de 630 364,56 euros correspondant aux sommes fixées définitivement par le présent arrêt ;
— la somme de 232 768,27 euros correspondant à la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère ;
soit la somme totale de 863 132,83 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré de ce chef en ce qu’il n’a pas précisé l’assiette du doublement du taux des intérêts.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— fixé à la somme de 3 991,25 euros l’indemnisation due au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— fixé à la somme de 15 771 euros l’indemnisation due au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
— fixé à la somme de 58 872,56 euros l’indemnisation due au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
— fixé à la somme de 34 000 euros l’indemnisation due au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
— fixé à la somme de 100 000 euros l’indemnisation due au titre de l’incidence professionnelle ;
— fixé à la somme de 8 127,30 euros l’indemnisation due au titre des frais de véhicule adapté ;
— condamné la compagnie d’assurance SMACL aux intérêts au double du taux légal sur les sommes allouées à compter du 29 mars 2016 jusqu’au jour du jugement ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Fixe à la somme de 8 548,75 euros l’indemnisation due à M. [J] [C] au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Fixe à la somme de 68 540 euros l’indemnisation due à M. [J] [C] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
Fixe à la somme de 286'903,50 euros l’indemnisation due à M. [J] [C] au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
Fixe à la somme de 147 177,03 euros euros l’indemnisation due à M. [J] [C] au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
Fixe à la somme de 260'234,02 euros l’indemnisation due à M. [J] [C] au titre de l’incidence professionnelle ;
Fixe à la somme de 7 480 euros l’indemnisation due à M. [J] [C] au titre des frais de véhicule adapté ;
Condamne la SMACL à verser à M. [J] [C] la somme de 630 364,56 euros à titre d’indemnisation de son préjudice, sous réserve des provisions versées, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la SMACL à payer à M. [J] [C] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 863 132,83 euros, à compter du 29 mars 2016, et jusqu’à ce que le présent arrêt ait acquis un caractère définitif ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles en application de l’article 1 343-2 du code civil ;
Condamne la SMACL à verser à M. [J] [C] la somme de 9 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SMACL aux dépens, qui seront recouvrés directement par Me Edouard Bourgin, avocat au barreau de Grenoble, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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