Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 18 mars 2021, n° 19/02074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/02074 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 5 novembre 2019, N° F17/00081 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Frédéric PARIS, président |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EMATHERM, S.A.R.L. EQUIP RHONE-ALPES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 MARS 2021
N° RG 19/02074 – ADR/DA
N° Portalis DBVY-V-B7D-GLMX
E Z A
C/ SAS EMATHERM
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CHAMBERY en date du 05 Novembre 2019, RG F 17/00081
APPELANTE :
Madame E Z A
[…]
[…]
Représentée par M. Jean François REGNIER, défenseur syndical inscrit sur la liste établie par le DIRECCTE Auvergne Rhône Alpes
INTIMEE et APPELANTE INCIDENT:
SAS EMATHERM
dont le siège social est sis […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
R e p r é s e n t é e p a r M e J u l i e t t e C O C H E T – B A R B U A T d e l a S E L A R L J U L I E T T E I-J LEXAVOUE CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEE
S.A.R.L. EQUIP RHONE-ALPES
dont le siège social est sis […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Sylvie ADAMO-ROSSI de la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat
plaidant au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller, qui s’est chargée du rapport
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Catherine MASSONNAT,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,
Mme E Z A a conclu avec la société Equip Rhône Alpes, entreprise de travail temporaire, plusieurs contrats de missions temporaires en qualité d’assistante d’exploitation à compter du 11 janvier 2016 pour la société Ematherm située à Montmélian (73).
Elle a conclu avec la société Ematherm (entreprise utilisatrice) le 24 juin 2016 un contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante d’exploitation niveau D, moyennant un salaire brut mensuel de 2 100 euros.
Elle a été affectée dans un premier temps sur l’établissement de la société Ematherm située à Montmélian (73).
Le 1er janvier 2017, la société Ematherm a fait valoir une clause de mobilité stipulée dans son contrat pour changer la salariée d’affectation, et lui a indiqué qu’elle devra à compter du 1er mars 2017 travailler sur le site de Saint Priest dans le Rhône (69).
Le 22 février 2017, Mme E Z A a été victime d’un accident du travail.
La société Ematherm a contesté cet accident par courrier du 24 février 2017 envoyé à la caisse primaire d’assurance-maladie.
Le service de santé au travail de Saint Priest a délivré le 7 avril 2017 à la salariée un certificat d’aptitude à la reprise du travail.
Mme E Z A ne s’est cependant pas présentée sur le site de Saint-Priest malgré la mise en demeure de son employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2017, la société Ematherm a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 2 juin 2017.
Mme E Z A ne s’est pas présentée à cet entretien.
Par courrier recommandé du 7 juin 2017 la société Ematherm a notifié à la salariée son licenciement pour abandon de poste.
Le 9 mai 2017, Mme E Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry pour contester son licenciement qu’elle estime non fondé sur une cause réelle et sérieuse et pour réclamer diverses indemnités et dommages-intérêts, ainsi que la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, outre rappels de salaires et indemnités de déplacement.
Par jugement en date du 05 novembre 2019, le conseil de prud’hommes statuant en départage a :
Mis hors de cause la société Equip Rhône Alpes,
Débouté Mme E Z A de l’intégralité de ses demandes,
Débouté la société Ematherm de ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la salariée,
Condamné Mme E Z A à verser à chacune des parties défenderesses, la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 15 novembre 2019.
Mme E Z A a interjeté appel de la décision le 22 novembre 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2020 par RPVA auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens, Mme E Z A demande à la cour de :
Requalifier les contrats de mission temporaire en un contrat à durée indéterminée,
Dire que les motifs de recours au contrat de missions temporaires ne sont pas conformes aux dispositions légales,
En conséquence,
A titre principal condamner la société Ematherm :
* au paiement de l’indemnité de requalification égale, au minimum à un mois de salaire sur la base du contrat de travail à durée indéterminée : 2 100 euros ;
* à la prise en compte intégrale de l’ancienneté dans l’entreprise à compter de janvier 2016 ;
A titre premièrement subsidiaire :
* condamner conjointement l’entreprise de travail temporaire (la société Equip Rhône-Alpes) et l’entreprise utilisatrice, laissant seule à la société Ematherm le paiement de l’indemnité de requalification, laissant seule à la société Ematherm l’intégration de l’ancienneté de la salariée à compter du 11 janvier 2016 ;
A titre secondairement subsidiaire,
* Condamner uniquement l’entreprise de travail temporaire au paiement de l’indemnité de requalification, laissant seule à la société Ematherm l’intégration de l’ancienneté de la salariée au 11 janvier 2016 ;
Sur l’absence de visite médicale d’embauche pendant les 11 contrats de mission temporaire :
Dire que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice ne pouvaient ignorer leurs obligations ;
Dire qu’il existe un préjudice lié à la dégradation psychologique de la santé de la salariée qui n’a pas été pris en compte et n’a pas pu être évalué puisque les obligations relatives à la santé du travail n’ont pas été respectées ;
En conséquence,
Infirmer la décision de première instance sur ce point et statuant à nouveau :
A titre principal, condamner la société Equip Rhône-Alpes au paiement d’une somme de 3 000 euros pour non-respect des obligations relatives à la santé des travailleurs,
A titre subsidiaire, condamner solidairement la société Equip Rhône-Alpes et la société Ematherm à lui verser la même somme ;
Sur le remboursement des frais de déplacement pour la visite de reprise après accident du travail :
En application des dispositions de l’article R.4624-28 du code du travail des frais de déplacement sont à la charge de l’entreprise ;
Infirmer en conséquence la décision de première instance et dire que dans la mesure où la salariée a refusé la mutation à Saint-Priest, les frais de déplacement imposés pour la visite médicale sont à la charge de l’employeur ;
Condamner en conséquence la société Ematherm à lui verser la somme de 143,16 euros à ce titre ;
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Dire que la clause de mobilité prévue à l’article 5 du contrat de travail n’a pas été respectée ;
En conséquence, infirmer la décision de première instance et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Ematherm et la condamner au paiement des sommes suivantes :
* 4 684,65 euros au titre des salaires à compter du 7 avril 2017 jusqu’à la date de résiliation judiciaire à intervenir et selon la date de licenciement à raison de 2 100 euros bruts par mois, outre 468,46 euros pour congés payés afférents ;
* 2 100 euros au titre du préavis outre 210 euros pour congés payés afférents ;
* 787,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement (compte tenu de l’ancienneté qui inclut la période de travail temporaire : 1,5 ans) ;
* 10 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l’exécution de mauvaise fois du contrat de travail : la salarié demande le versement d’une somme de 3 000 euros compte tenu du refus de la société Ematherm de répondre aux questions de la salariée, de l’absence d’information des institutions représentatives du personnel concernant l’utilisation de contrats temporaires et la résiliation unilatérale par la société Ematherm de l’établissement de Montmélian ainsi que de l’absence d’enquête CHSCT concernant l’accident du travail ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Infirmer la première décision et condamner la société Ematherm à verser à la salariée la somme de 2 000 euros, et la société Equip Rhône Alpes la somme de 500 euros, outre les entiers dépens de la présente instance.
Elle soutient que l’employeur n’a pas respecté les délais de carence entre les contrats de mission temporaire et que le recours à ce type de contrat n’est pas justifié / aucune visite médicale n’a été mise en place lors de son embauche, ce qui lui cause préjudice/ avoir été victime d’un accident du travail sans que son employeur ne réagisse/ avoir été affectée sur le site de Saint-Priest compte tenu d’une clause de mobilité mise en 'uvre de mauvaise foi par son employeur dans la mesure où cette mutation porte atteinte à sa vie personnelle et familiale.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2020 par RPVA auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens, la société Ematherm demande à la cour de :
Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes ;
Réformer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société Ematherm de ses demandes reconventionnelles et de sa mise hors de cause ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugements qui seront réformés,
Réparer les omissions de statuer,
Vu les articles L.1236 et L.1237 du code du travail,
Dire que les obligations envisagées par les articles L.1236 et L.1237 du code du travail ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité de la société utilisatrice ;
En conséquence,
Déclarer irrecevables les demandes de la salariée formulées à son encontre relative à la requalification de ses contrats de mise à disposition,
Mettre hors de cause la société Ematherm,
Vu les articles L.1251-16 et L.1251-22 et suivants, R.4625-9, et R.4625-39 du code du travail,
Vu la convention collective,
Constater que les recours au contrat de mise à disposition sont réguliers,
Constater que la salariée a régularisé un contrat à durée indéterminée avec la société Ematherm en date du 24 juin 2016 ; elle ne justifie d’aucun préjudice à l’issue de ces contrats de mise à disposition ; la société Ematherm a repris les trois mois d’ancienneté conformément aux dispositions conventionnelles ; la visite médicale n’est pas opposable à l’entreprise utilisatrice ; son lieu de travail a été fixé à compter du 1er mars 2017 dans les locaux situés à Saint-Priest ; la clause de mobilité insérée dans le contrat de la salariée est valide et a été exécutée de façon loyale ; elle a proposé à la salariée des modalités d’exécution de son contrat de travail lui permettant de respecter sa vie familiale et personnelle ; la clause de mobilité a été exécutée de bonne foi par l’employeur ; la salariée ne conteste pas son abandon de poste et n’a pas dénoncé son solde de tout compte.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de Mme E Z A à lui verser les sommes suivantes :
* 2 100 euros à titre de dommages-intérêts pour non exécution de son préavis outre intérêts à compter de la saisine ;
* 145,44 euros en règlement de son solde de tout compte négatif, outre intérêts légaux ;
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction faite pour ceux d’appel au profit de la Selarl H I J.
Elle fait valoir que : les dispositions sur le délai de carence ne lui sont pas opposables et seule la société utilisatrice est tenue par ces règles/ Mme E Z A a effectué plusieurs contrats d’intérim sur la période du 11 janvier 2016 aux 24 juin 2016 et a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée après la résiliation du marché SNCF, à compter du 27 juin 2016/la clause de mobilité n’est pas abusive/ la salariée ne justifie d’aucun préjudice au titre de l’absence de visite médicale/ le recours au travail temporaire était parfaitement justifié/ elle a commis un abandon de poste qui justifie son licenciement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2020 par RPVA auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens la société Equip Rhône Alpes demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Débouter Mme E Z A de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme E Z A à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la société Equip Rhône Alpes est une entreprise de travail temporaire dont le siège est situé à Marseille ; elle dispose d’un établissement secondaire situé à Villeurbanne ; à compter du 11 janvier 2016 et jusqu’au 24 juin 2016, Mme E Z A a été mise à disposition de la société utilisatrice Ematherm par la société Equip Rhône Alpes ;
— la salariée indique que les contrats de mission se sont succédés sur un même poste sans respect du délai de carence et que le poste correspondait à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice la société Ematherm ; la majorité des demandes concerne la société Ematherm ;
— la société Equip Rhône Alpes réclame sa mise hors de cause au regard de l’article L.1251-40 du code du travail qui précise que 'le salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la mission' ; la Cour de cassation considère que les dispositions de l’article susvisé n’excluent pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite n’ont pas été respectées;
— la salariée affirme que son poste correspondait à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, laquelle a fait appel à ses services pour 'accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise-liée à la création de l’établissement secondaire de Montmélian', 'le remplacement d’un salarié' ou encore 'l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2020, fixant les plaidoiries à l’audience du 21 janvier 2021, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 18 mars 2021, date de son prononcé par disposition au greffe.
SUR QUOI,
1) Sur les contrats à durée déterminée :
Comme c’est également le cas pour les contrats à durée déterminée, le code du travail encadre strictement le recours au travail temporaire. Ainsi, alors que l’article L.1251-6 énumère limitativement les cas dans lesquels il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire en visant au 2o) l’hypothèse de l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise-, l’article L. 1251-5 énonce de manière générale que 'le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice'.
Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées
par ce texte. A défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
En vertu de l’article L.1242-13 du code du travail, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche .
Selon l’article L.1245-1du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa l, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.
Le contrat de travail à durée déterminée ne peut comporter qu’un seul motif.
Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s’apprécie au jour de sa conclusion.
Les effets de la requalification, lorsqu’elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier.
Les dispositions prévues par les article L.1242-1 et suivants du code du travail relatives aux conditions de conclusion des contrats de travail à durée déterminée ayant été édictées dans un souci de protection du salarié, seul celui-ci peut se prévaloir de leur inobservation.
En l’espèce, Mme E Z A a été engagée en qualité d’assistante technique du 11 janvier 2016 au 24 juin 2016 sans interruption dans le cadre de 11 contrats à durée déterminée qui précisent les caractéristiques du poste et les motifs du recours au contrat temporaire.
Les caractéristiques contractuelles des postes occupés par Mme Z A sont identiques pour chacun des 11 contrats : 'gestion de l’organisation, enregistrement du GMO, toutes tâches liées à l’activité de l’UE'.
Les motifs de recours au contrats temporaires sont respectivement les suivants :
* du 11 janvier au 12 février 2016, trois contrats de respectivement 5 jours, 17 jours, et 7 jours, pour un 'accroissement temporaire d’activité lié à la création de l’établissement' alors que la création d’un nouvel établissement ne justifie pas le recours à des contrat d’intérim ;
* du 15 au 26 février 2016, deux contrats de 5 jours chacun : pour un remplacement partiel dans ses tâches utilisation de SAVSOFT à distance de Mme B C puis de Mme D Y alors que ces dernières ne dépendent pas de l’agence de Montmélian ;
* du 29 février au 27 mai, trois contrats de 45 jours, 28 jours et 13 jours pour accroissement temporaire d’activité liés au devis et fiches d’intervention du marché supplémentaire SNCF, alors qu’il n’est justifié d’aucun marché supplémentaire SNCF ;
* du 30 mai au 24 juin 2016, trois contrats de 5 jours, 13 jours et 6 jours en remplacement de Mme X en arrêt maladie, alors que Mme E Z n’a jamais remplacé Mme Y.
Il convient encore de noter que les 11 contrats ont été établis sans aucun délai de carence entre chacun des contrats de mission qu’ils sont établis sur des caractéristiques de poste identiques, mais selon des motifs qui diffèrent.
Il en résulte qu’en application des articles L 1251-40 et suivants du code du travail, les contrats de mission temporaires successifs et sans délai de carence effectués par la salariée doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
Il résulte de l’article L. 1251-41 du code du travail qu’en cas de requalification d’un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l’utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire
Mme Z A est donc bien fondée à demander le paiement de l’indemnité de requalification égale à un mois de salaire sur la base du contrat à durée indéterminé, soit la somme de 2 100 euros qu’elle réclame, outre la prise en compte de son ancienneté dans l’entreprise à compter du 26 janvier
2016 mais la convention collective du bâtiment limite limite à trois mois la prise en compte de l’ancienneté acquise dans le cadre de contrats à durée déterminée antérieurs à la régularisation du contrat à durée indéterminée qui a été conclu le 24 juin 2016 entre les parties, prenant effet le 27 juin 2016.
Concernant l’absence de visite médicale dont se plaint la salariée, il y a lieu de constater que la salariée ne justifie d’aucun préjudice à ce titre et qu’elle ne démontre pas que la dégradation psychologique qu’elle invoque soit en lien avec ses conditions de travail.
2) Sur la clause de mobilité :
L’article 5 du contrat de travail à durée indéterminée est ainsi rédigé :
'A la date de son engagement la salariée est affectée à l’établissement de Montmélian.
Pour des raisons touchant à l’organisation et au bon fonctionnement de la société, ce lieu est susceptible d’être changé à l’initiative de la société, à l’intérieur de la Région Rhône-Alpes, sans que la salariée puisse refuser ce changement.
Par ailleurs il est toutefois possible que pour des raisons de service la salarié puisse être amenée à se déplacer pour des déplacements professionnels de courte durée, et de distances variables, ce que la salariée accepte expressément.
Le coût de ces déplacements lui seraient rembourser sur justificatifs.'
Mme Z A a travaillé dans l’agence de Montmélian.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 22 février 2017 au 7 avril 2017, et convoquée par la médecine du travail qui l’a déclarée apte.
Il convient de rappeler que depuis le 1er mars 2017, le lieu de travail contractuel de Mme Z A n’est plus l’agence de Montmélian mais celle de Saint Priest.
Son employeur lui a en conséquence remboursé uniquement la partie du trajet entre les locaux de Saint Priest et ceux de la médecine du travail relevant de ce site, soit la somme de 7,64 euros et non celle de 143,16 euros qu’elle réclame.
En effet, au regard de ce qu’elle devait normalement travailler à l’agence de Saint Priest à l’issue de son arrêt de travail, il n’y a pas lieu de contester le montant de l’indemnité de déplacement remise par son employeur.
3) Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
La salariée a formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que la clause de mobilité conclue dans son contrat de travail est illicite.
Force est pourtant de constater que cette clause figure dans le contrat de travail à durée indéterminée qu’elle a signé le 24 juin 2016, avec effet au 27 juin 2016, et qu’elle est parfaitement valable ainsi que cela a été constaté précédemment.
Mme Z A sera en conséquence déboutée de sa demande formulée à ce titre, étant précisé que l’agence de Montmélian (73) a été fermée le 1er mars 2017, et que tout le personnel a été transféré à Saint Priest (69).
Contrairement aux allégations de la salariée, la société Ematherm n’a pas manqué à ses obligations, et pouvait parfaitement faire application de la clause de mobilité qui figure dans le contrat de travail de la salariée.
Mme Z A sera en conséquence déboutée de sa demande de résiliation judiciaire dans la mesure où elle ne démontre l’existence d’aucun manquement de la part de son employeur à ce titre.
Elle a par ailleurs été licenciée pour abandon de poste le 7 juillet 2017 et ne peut donc prétendre à aucun préavis.
Elle sera donc déboutée des demandes qu’elle a formulées à titre reconventionnel concernant le montant de son solde de tout compte et l’inexécution de son préavis.
Il appartiendra à l’employeur de délivrer à la salariée ses documents de fin de contrat rectifié au regard notamment de la requalification des ses contrats déterminés en un contrat à durée indéterminée.
La société Equip Rhône Alpes sera mise hors de cause.
3) Sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l’employeur :
La salariée ne justifie pas de ce que son employeur refusait de répondre à ses questions, et n’établit aucun préjudice quant à l’absence d’information concernant les institutions représentatives du personnel concernant les contrats à durée déterminée a déjà été sanctionnée par la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Elle sera en conséquence déboutée des demandes formulées à ce titre.
4) Sur les visites médicales :
Mme Z A explique qu’elle n’a bénéficié d’aucune visite médicale d’embauche dans le cadre des 11 contrats de mission temporaire.
Elle ne justifie cependant d’aucun préjudice à ce titre et sera en conséquence déboutée de cette demande.
5) Sur les frais irrépétibles :
Il convient, pour des raisons d’équité de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de dire que Mme Z A qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré excepté en ce qu’il a :
— refusé de requalifier la relation contractuelle (successions de contrat à durée déterminée de mise à disposition) en un contrat à durée indéterminée ;
Et y ajoutant :
Met hors de cause la société Equip Rhône-Alpes ;
Dit que Mme Z A est bien fondée à demander le paiement de l’indemnité de requalification égale à un mois de salaire sur la base du contrat à durée indéterminé, soit la somme de 2 100 euros qu’elle réclame à la société Emetherm qui lui doit une indemnité de requalification d’un montant de 2 100 euros ;
Dit que Mme Z A a perçu la somme 7,64 euros qui lui était due par la société Ematherm au titre de la visite médicale ;
Dit que la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail (article 5) est parfaitement valable et déboute en conséquence Mme Z A de sa demande de résiliation judiciaire ;
Ordonne à la société Ematherm de remettre à Mme Z A ses documents de fin de contrat rectifiés ;
Déboute Mme Z A de ses autres demandes ;
Déboute la société Ematherm du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme Z A aux entiers dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 18 Mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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