Infirmation partielle 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 30 sept. 2020, n° 17/17848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/17848 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 20 avril 2016, N° F14/02701 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2020
N°2020/ 266
RG 17/17848
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBIQB
B Y épouse X
C/
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Avril 2016 enregistré au répertoire général sous le n° F 14/02701.
APPELANTE
Madame B Y épouse X, demeurant […]
comparante en personne, assistée de Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[…], demeurant […]
représentée par Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, et Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargées du rapport.
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2020.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2020.
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Y épouse X a été embauchée par l’association EXPERT INSIDE, entreprise de travail à temps partagé créée par l’UPE 13, syndicat d’employeurs, représentant du MEDEF dans les Bouches du Rhône, relevant des dispositions des articles L1252-1 et suivants du code du travail, suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 2012 à compter de la même date, en qualité de responsable des ressources humaines pour une rémunération mensuelle brute de 2917 euros pour 151,67 heures ;
Conformément à l’activité de l’association et en application des dispositions légales, Madame X avait vocation à intervenir chez différents clients de l’association afin de leur fournir des prestations en ressources humaines ;
Le contrat de travail disposait en son article 8 :
« Lieux de travail et engagement de mobilité
Le salarié exercera ses fonctions chez les utilisateurs où il aura été affecté par lettre de mission.
Le salarié s’engage à accepter les affectations multiples et successives dans un périmètre géographique correspondant au département des Bouches du Rhône. Le changement éventuel de lieu de travail consécutif à une nouvelle affectation chez un nouvel utilisateur ne constituera donc pas une modification du présent contrat dès lors qu’il interviendra dans le département des Bouches du Rhône.
Cet engagement de mobilité est inhérent au caractère aléatoire des affectations du salarié chez les divers utilisateurs et donc aux changements de lieux de travail qu’impliquent les nouvelles affectations. Cet engagement de mobilité est donc pris dans l’intérêt tant de l’ETTP que du salarié, dans la mesure où il permet à la fois de satisfaire les besoins des utilisateurs tout en offrant au salarié les garanties d’un contrat durable dans le cadre d’un parcours professionnel attrayant et organisé. »
L’article 9 du contrat de travail prévoyait que la salariée dispose et utilise son véhicule personnel pour l’ensemble de ses déplacements et mettait en relief les contraintes de mobilité rendant impossible l’utilisation d’un autre mode de transport:
« il est expressément convenu entre les parties que la possession d’un véhicule est exigée de la part du salarié afin de répondre en permanence :
— Aux contraintes de mobilité inhérentes aux affectations multiples et successives chez les divers utilisateurs
— Et aux exigences de déplacement professionnel imposées par l’exercice même des missions confiées »
Enfin, l’article 10 intitulé « déplacements professionnels » dispose, notamment, que « les trajets effectués pour se rendre sur le lieu de travail (entreprises auxquelles le salarié est affecté) ne pourront être considérés comme des déplacements professionnels donnant lieu à remboursement de frais ».
Contestant ces dispositions et le fait qu’elle ne recevait aucune contrepartie pour le temps passé dans ces différents déplacements , que des heures supplémentaires par elle accomplies ne lui auraient pas réglées, elle saisissait le Conseil de Prud’hommes de Marseille le 29 septembre 2014
Par jugement rendu le 20 avril 2016 , la salariée était déboutée de toutes ses demandes.
Elle interjetait appel de cette décision le 4 mai 2016.
Par courrier du 9 juin 2016, elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
« Entrée en 2012 au sein de votre association, je suis affectée chez différents clients afin de leurs servir des prestations en ressources humaines.
Je n’ai jamais eu à me plaindre ni de l’intérêt de cet emploi que j’aime infiniment, ni du relationnel la plupart du temps excellent que j’ai pu entretenir avec mes clients, moins encore de l’efficacité de nos collaborations.
Malheureusement, je dois me rendre à l’évidence que j’ai perdu goût à tout travail au sein de votre association depuis de trop nombreux mois maintenant et qu’y rester mettrait en péril ma santé morale.
Les difficultés ont débuté avant même la saisine du Conseil de Prud’hommes à laquelle j’ai été contrainte.
Ainsi, en 2014, j’ai du faire intervenir la médecine du travail afin que vous acceptiez enfin de céder à mes revendications du mois de septembre 2013 exigeant que me soit retiré un client dont les méthodes de management et la manière de traiter dossiers et salariés, me heurtaient au plus haut point. Vous m’avez alors traitée comme un matériel quelconque qui doit assumer sa tâche, vaille que vaille, peu importe ce qu’il en coûte et j’en ai été meurtrie.
Nous nous sommes ensuite heurtés sur ces problématiques des remboursements de frais et heures supplémentaires qui m’ont amenée à saisir finalement le Conseil de Prud’hommes. Je savais que le combat serait difficile, qu’il n’est pas simple de s’attaquer et de gagner, en première instance, contre le MEDEF, mais j’ai toujours fait confiance à la justice.
Je ne vous cache pas que la décision rendue et plus encore sa motivation partiale, parcellaire, sans queue ni tête, hors cadre juridique, a été pour moi un coup de massue et sonnait non seulement comme une déception judiciaire mais, au-delà, m’assurait d’un mépris que vous ne manqueriez pas d’afficher plus encore à mon égard.
Je savais que si j’avais déjà eu à subir l’absence de tact et les propos souvent indélicats de Madame Z avant la saisine du Conseil de Prud’hommes et leur transformation en brimades, pics, dénigrements après cette saisine, ses attaques seraient décuplées après cette décision alors même que j’ai décidé de faire appel.
Comment pourrais-je supporter ses sarcasmes, plus forts encore que les précédents '
Pour rappel, même succinct de ce que j’ai déjà du supporter, j’évoque son premier été à la coordination de la plate-forme, lorsque je lui ai envoyé un mail poli et construit pour lui expliquer les difficultés existant sur le poste de RRH à temps partagé. Madame Z m’a répondu très désagréablement et, après relecture de ses propos, s’est excusée d’avoir été « un peu rude » avec moi.
Lors de la période des augmentations début 2014 et de ses déplacements auprès des clients que je gère pour faire le point sur mon travail et leur niveau de satisfaction, elle a posé à l’un d’entre eux la question suivante : « vous ne la trouvez pas péremptoire B ' ». Et mon client, de répondre par la négative. Etrange comme approche'
Naturellement, consciente qu’elle avait désormais votre aval compte tenu de l’outrecuidance qui était la mienne d’avoir saisi le Conseil de Prud’hommes, elle s’est « lâchée » plus encore par la suite.
En janvier 2015, alors que l’on me positionnait sur une nouvelle entreprise et que j’évoquais le fait que je n’allais pas m’en sortir car il y avait trop de travail, que je gérais trop d’entreprises, elle m’expliquait une nouvelle fois que je travaillais prétendument moins que les autres ou que c’était moins difficile pour moi pour une raison ou pour une autre.
Lors de l’entretien professionnel de 2015, elle me définissait comme étant une « chef de meute ». Elle m’expliquait que je n’aurai aucune augmentation. Lorsque je lui demandais les critères d’attribution de l’augmentation (n’ayant aucune réponse de sa part, je vous ai envoyé un courrier RAR sur ce sujet), elle me répondait qu’elle s’était basée sur la satisfaction client, l’implication et l’état d’esprit ; Elle n’avait pourtant vu que 2 de mes clients, tous deux très satisfaits’ Ses réponses étaient encore incohérentes. Et je n’ai effectivement eu aucune augmentation'
Lors de ce même entretien professionnel, je lui reparlais de ma charge de travail trop importante et du fait que je faisais systématiquement des heures supplémentaires. Lorsque je demandais à Madame Z la synthèse de cet entretien, elle me répondait qu’on lui avait volé son ordinateur et qu’elle n’avait plus aucune trace de celui-ci’ Je n’en ai donc jamais disposé.
Il y a aussi eu l’épisode d’octobre 2015 où elle m’a enlevé une entreprise (je l’ai su le lundi pour le mercredi) pour qu’une autre RRH prenne le relais car le client voulait plus de jours d’intervention et que j’avais un planning déjà plus que chargé de 5 entreprises.
La RRH en question a mis fin à sa période d’essai, Madame Z m’a demandé de retourner chez ce client (un autre de mes clients quittait le dispositif EI) : là encore, j’ai été informée le jeudi soir à 20h00 sur mon téléphone personnel que le lendemain serait ma dernière journée chez le client avec lequel je travaillais depuis 1 an et demi, et elle a oublié de reboucler avec lui ! Bilan : après une relance de ma part pour savoir si tout était en ordre (j’étais surprise, le dirigeant n’avait rien évoqué avec moi depuis le matin), je découvrais qu’elle ne s’en était pas chargée ! Suite à ma relance, elle lui a envoyé un simple mail et le client très mécontent de cette mauvaise gestion, lui a retourné un mail à son tour où il lui a exprimé son insatisfaction, elle me l’a fait suivre, j’y ai répondu, et là, encore une fois, elle m’a critiquée sévèrement, sur mes réactions, sur ma personnalité, et sur mes actions ! Elle était pourtant la seule responsable de ce couac !
Lors de l’entretien professionnel de 2016, quand j’ai demandé à être rémunérée comme mes collègues ayant l’ancienneté requise l’avaient été sans que je le sois l’année précédente, et à bénéficier d’un nouvel ordinateur portable, comme les nouvelles RRH arrivées cette année-là, Madame Z m’a répondu: « alors je vais être tout à fait franche avec toi ; tu nous fais un prud’hommes, ne compte pas sur moi pour te défendre auprès de la Direction, ni pour une augmentation, ni pour ton changement d’ordinateur ».
Si j’ai sollicité ma Responsable (comme mes collègues) sur des questions techniques et juridiques, les rares fois où je l’ai fait pour des raisons organisationnelles ou relationnelles avec les clients, elle a refusé de me répondre. Elle m’a toujours reproché de mal agir, d’avoir des réactions qui ne lui convenaient pas'
Madame Z en a rajouté par un mail du 20 Avril 2016 (le « tu travailles gratuitement » a été de trop) et celui de trop (mercredi 27 Avril 2016) où elle dénigre clairement mon travail et ma personne. Soit elle me répond de manière désagréable, soit au mieux, elle ne répond pas’ J’ai droit aux insultes ou au mépris. Et je ne parle pas des fois où j’ai pu être à l’UPE 13 le vendredi sans qu’elle ne me dise bonjour ou ne m’adresse la parole de la journée, ce qu’elle ne fait jamais quand il y a d’autres RRH !
Le bilan est finalement le suivant :
— Aucune augmentation de salaire depuis 2012 alors que tous mes clients sont extrêmement satisfaits de mon travail (plusieurs d’entre eux ont augmenté mon temps d’intervention chez eux, et ceux qui ont rompu leur contrat avec Expert Inside l’ont fait pour des raisons économiques ou organisationnelles, et jamais pour des problématiques de relations interpersonnelles avec moi)
-Des reproches et des dénigrements permanents ; je n’accepte pas de m’entendre dire que j’ai un mauvais état d’esprit, alors que j’ai labellisé 2 clients au label Emplitude, j’ai fait une ANNC avec un client, j’ai toujours répondu présente aux forums de recrutement organisé par l’UPE 13, j’ai répondu à des journalistes lorsque l’UPE13 en avait besoin, et en urgence, je me suis rendue au MEDEF à Paris avec intervention personnelle en public, j’ai organisé l’accueil d’un professeur dans le cadre de la 4e édition des immersions des enseignants, etc.
- Un état de santé détérioré
Ce que vous espériez certainement depuis longtemps arrive.
Cette nouvelle prolongation, ces quelques semaines d’arrêt maladie et les discussions avec un psychiatre m’ont permis d’avoir le temps de réfléchir, de faire le point et de comprendre quelque chose d’important: je ne mérite absolument pas que l’on s’adresse à moi avec tant de mépris et d’irrespect. Je ne mérite pas non plus que ma santé soit mise en péril quel que puisse être le litige qui nous oppose.
J’ai le choix de continuer à vous envoyer des prolongations d’arrêt maladie, car le psychiatre me sait incapable de reprendre le travail dans ces conditions et rester ainsi à me morfondre sans avenir ni projet avec l’idée sombre qu’une reprise deviendra un jour inéluctable ou de partir et retomber dans la précarité que j’ai connue auparavant.
Ce choix n’en n’est pas un en réalité car tout vaut mieux que ce que j’ai subi’même la précarité.
Ce courrier est donc une prise d’acte de rupture de mon contrat de travail dont nous connaissons tous deux le sens et la portée. Son effet est immédiat.
Et comme nous le dit fréquemment Madame Z : « quand je lance une annonce pour Expert Inside, je reçois entre 200 et 250 CV de RRH généralistes ! ».
Vous n’aurez donc aucun mal à me remplacer ! Et si vous avez une Responsable de Service organisée, efficace et qui anticipe, vous aurez même des CV en vivier et des candidats disponibles immédiatement pour intégrer l’équipe d’Expert Inside !!!
Par ailleurs et pour finir, car j’ai besoin de vous le dire'
Ne vous posez absolument pas la question du taux d’absentéisme chez les RRH d’Expert Inside.
Ne vous demandez-pas pourquoi nous n’acceptons plus que vous nous disiez que nous ne sommes pas rentables, quand nous avons une Responsable payée à temps plein pour travailler 2 jours par semaine chez 2 clients différents, et une journée sur Expert Inside ! Et qu’elle se paie le luxe d’embaucher un contrat de professionnalisation pour l’aider sur la partie RH ! Que fait-elle de ses deux journées de libres par semaine, quand elle nous charge, avec 4, 5 entreprises, et qu’elle nous fait même intervenir chez des clients des vendredis en plus '!
Ne vous demandez pas pourquoi nous sommes choqués que vous puissiez payer des remboursements de frais directement ou par l’intermédiaire de clients à de nouveaux RRH (une à ma connaissance en l’occurrence) et pas à d’autres, alors que c’est le motif principal de mon action prud’homale !
Ne demandez pas à Madame Z pourquoi elle ne daigne pas répondre au mail d’une RRH de son équipe qui lui parle de burn-out, mais qu’elle prend le temps d’en parler à deux autres RRH en leur expliquant qu’elle a de forts doutes sur la véracité des propos de la salariée absente !
Ne lui demandez pas non plus comment elle ose dire « avec tous ces absents, on va finir par mettre la clef sous la porte à Expert Inside ! Mais je m’en fiche, je ne compte pas y rester toute ma vie !».
Continuez à ne pas vous interroger sur ce qui se passe d’anormal au sein de cette association et les situations telles que la mienne se multiplieront à n’en pas douter, même si, je le constate, il fallait plus que du courage pour s’attaquer à l’UPE 13, si peu représentative finalement de ce que nombre d’employeurs cohérents et humains peuvent être pour leurs salariés.
Je vous demande simplement, pour m’éviter de revenir dans vos locaux, de m’envoyer tous les documents inhérents à la rupture de mon contrat de travail. Je vous ferai remettre l’ordinateur portable vous appartenant à la date qui vous conviendra. »
Par courrier du 23 juin suivant, l’association contestait ces affirmations.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2019 , auxquelles il est expressément référé
pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, soutenues oralement à l’audience, Madame Y épouse X demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ce faisant, statuant à nouveau,
— condamner l’Association EXPERT INSIDE à verser à Madame X les sommes de :
' 11 817.82 Euros nets à titre de remboursement de frais
1.
' 13 308,34 Euros bruts à titre de contrepartie financière au temps de trajet imposé
2.
' 1 320,83 euros bruts au titre des congés payés afférents
3.
' 3 519,48 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires
4.
' 351.94 euros bruts au titre des congés payés afférents
5.
' 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-versement des rappels de salaire dus.;
6.
' 2500,23 Euros nets à titre d’indemnité de licenciement
7.
' 6250.58 Euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
8.
' 625.05 Euros bruts à titre de congés payés afférents
9.
' 35 000 Euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
10.
— ordonner en application des dispositions e l’article L 1235-4 du code du travail le remboursement à POLE EMPLOI des allocations servies au salarié dans la limite de 6 mois ;
— condamner la société à verser à la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions du 7 novembre 2017, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l’association […] demande à la cour de :
Sur le remboursement des frais
— constater que Madame X réalise sa prestation professionnelle aux seins de différentes entreprises utilisatrices toutes situées dans le même périmètre de transports urbains
— constater que Madame X pouvait utiliser les transports publics pour se rendre au siège de chaque entreprise utilisatrice
— constater que le contrat de travail conclu entre les parties est conforme à la réglementation applicable en matière de prise en charge de frais de transports publics
En conséquence :
— confirmer le jugement rendu le 20 avril 2016 par le conseil de prud’hommes de Marseille
— débouter Madame X de sa demande de remboursement de frais pour les trajets domicile/lieu de travail
Sur la demande de compensation financière pour le temps de trajet inhabituel
— constater la proximité existant entre le domicile de Madame X et les différents lieux de travail sur lesquels elle est amenée à exercer ses fonctions
— dire que le trajet effectué par Madame X pour se rendre sur les différents lieux de travail n’a rien d’inhabituel
En conséquence
— confirmer le jugement rendu le 20 avril 2016 par le conseil de prud’hommes de Marseille
— débouter Madame X de sa demande de compensation financière
Sur la demande de rappel de salaires
— constater que Madame X ne rapporte aucun élément suffisamment précis pour étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires
— constater que les heures supplémentaires pour lesquelles Madame X sollicite un rappel de salaire n’ont pas été effectuées à la demande de l’association EXPERT INSIDE
En conséquence :
— confirmer le jugement rendu le 20 avril 2016 par le conseil de prud’hommes de Marseille
— débouter Madame X de sa demande de rappel d’heures supplémentaires
— condamner Madame X au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
- Sur le remboursement des frais
La salariée soutient qu’elle est une salariée itinérante et non sédentaire, qu’elle expose dans le seul intérêt de l’employeur de ce fait des frais supplémentaires à ceux qu’elle exposerait si elle était travailleur sédentaire, qu’elle subit une atteinte au principe d’égalité entre salariés puisqu’elle est moins bien traitée qu’un salarié non seulement sédentaire mais qu’un salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d’une même entreprise.
Elle expose que, de principe, les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier et que toute clause contraire du contrat de travail est nulle et réputée non écrite.
Elle a donc droit au remboursement de ses frais professionnels de déplacement qu’elle chiffre sur la base des barèmes kilométriques en vigueur au sein de l’entreprise pour un véhicule de 7CV.
La salariée ajoute que la politique de l’employeur en la matière a changé et qu’il rembourse maintenant les frais de déplacement de ses salariés.
L’employeur expose que le code du travail ne prévoit que la prise en charge obligatoire par l’employeur du prix des titres d’abonnement souscrits par leurs salariés auprès d’entreprises de transports publics pour leurs déplacements résidence habituelle /lieu de travail à hauteur de 50% et que la prise en charge par l’employeur des frais de carburant exposés par le salarié pour le même trajet est facultative.
Il n’en va autrement que pour les salariés exerçant leur activité sur plusieurs lieux de travail au sein
d’une même entreprise.
En l’espèce, les parties se sont accordées sur le fait que les trajets effectués pour se rendre sur le lieu de travail, à savoir les entreprises auxquelles la salariée était affectée ne donneraient pas lieu à remboursement et que la salariée pourrait éventuellement bénéficier de la prime de transport en cas d’utilisation des transports en commun.
Madame X n’est pas une salariée itinérante mais une salariée d’une entreprise à temps partagée qui effectue sa prestation de travail au sein de plusieurs lieux habituels de travail.
Or les sociétés utilisatrices sont situées à une distance moindre que le siège de l’association et la résidence de la salariée est située sur le même périmètre des transports urbains que les entreprises utilisatrices, de sorte qu’elle utilisait son véhicule personnel par choix personnel.
Quant au quantum, la salariée n’en justifie pas par la seule production de la carte grise de son véhicule et d’une note de frais d’octobre 2015 ainsi que d’un certificat d’assurance.
Il se prévaut des dispositions de l’article R 3261-15 du code du travail qui prévoit une prise en charge limitée aux seuls frais de carburant ou d’alimentation électrique.
Il expose qu’il prenait déjà en charge une partie de la prime d’assurance de la salariée sous forme de prime exceptionnelle versée en février 2015 pour un montant de 550 €.
- Sur l’indemnisation des temps de trajet domicile/lieux de travail
La salariée se prévaut de l’article L 3121-4 du code du travail dans sa version applicable au moment des faits qui dispose que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire. »
De principe, l’appréciation de ce temps de trajet normal se fait « in abstracto » en regard du « temps normal de trajet d’un travailleur se rendant de son domicile à son lieu habituel de travail »
La charge de la preuve de ce temps de trajet inhabituel n’incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie ;
En l’absence d’accord collectif ou d’engagement unilatéral, il appartient au Juge de déterminer cette contrepartie sans pouvoir considérer ce temps de trajet comme un temps de travail effectif;
De plus, la contrepartie financière au temps de trajet se cumule avec l’indemnisation des frais exposés par le salarié sous forme d’indemnité kilométrique.
Elle se prévaut également du droit européen en la matière.
Ainsi , l’article 2 point 1 de la directive 2003/88 du 4 novembre 2003 doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances dans lesquelles les travailleurs n’ont pas de lieu fixe ou habituel de travail, constitue du temps de travail effectif le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du 1er et du dernier clients désignés par
leur employeur (CJUE 10/09/15 n° C-266/14 ' dr social 2016-58 note fabre ' RDT 2016-46 obs vericel) ;
Elle se réfère à une étude Randstad sur le temps de trajet moyen d’un salarié en France réalisée en 2013 soit 23 minutes et au ministère de l’écologie soit 22 minutes en 2009, soit 46 mn aller/retour en soutient qu’en comparaison son temps de trajet n’était pas inférieur en moyenne à 1h , le plus souvent 1h30.
Selon elle, la contrepartie financière doit être calculée sur la base de 80% de la rémunération qui lui aurait été allouée s’il s’était agi d’un temps de travail effectif.
L’employeur soutient que les temps de trajet réalisés par la salariée pour se rendre de son domicile à ses différents lieux de travail ne dépassaient pas le temps normal de trajet.
Il se prévaut d’évaluation du temps de trajet résultant du site internet Michelin et en conclut que toutes les entreprises dans lesquelles la salariée se rendait étaient moins éloignées de son domicile que le siège de l’association et que ce temps de trajet est inférieur à l’évaluation faite par la DREAL pour les salariés travaillant dans les Bouches du Rhône.
- Sur les heures supplémentaires
La salariée soutient qu’elle a accompli un grand nombre d’heures supplémentaires et qu’elle étaye sa demande par un décompte journalier et hebdomadaire détaillé et un agenda ainsi que des mails .
L’employeur expose que la salariée se fonde sur des tableaux établis pour les besoins de la cause et des échanges de mails, pour la plupart non datés et sans référence horaire et qu’elle n’étaye pas sa demande .
La société EXPERT INSIDE a retrouvé les feuilles de présence de la salariée qui ne font apparaître aucune heure supplémentaire.
- Sur les dommages et intérêts
La salariée soutient qu’elle a subi un préjudice financier et moral du fait du non paiement du remboursement de ses frais, de contrepartie financière aux heures de trajet et du non paiement de ses heures supplémentaires.
L’employeur prétend que la salariée ne justifie pas de son préjudice.
- Sur la prise d’acte
La salariée expose que cette prise d’acte est justifiée par les nombreux manquements de l’employeur sus visés.
Elle a subi un préjudice important puisque, si elle a retrouvé aussitôt après la rupture un CDD jusqu’au 20 janvier 2017, elle n’a par la suite pas retrouvé d’emploi.
L’employeur soutient que la salariée avance des arguments infondés pour prendre acte et que cette prise d’acte doit être requalifiée en démission.
Il rappelle que la salariée a pris acte le 9 juin 2016 et été embauchée le 16 juin suivant pour occuper un poste de DRH au sein de Léo Lagrange Méditerranée.
Il expose que la salariée était toujours salariée de Léo Lagrange jusqu’à fin septembre 2017 et qu’elle
ne verse aucune pièce sur sa situation actuelle.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE
- Sur le remboursement de frais
De principe, les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier.
Toute clause contraire du contrat de travail est nulle et réputée non écrite.
En l’espèce, la salariée a été embauché en qualité de responsable des ressources humaines, catégorie cadre, par une entreprise de travail à temps partagé, le contrat étant conclu dans le cadre des dispositions des articles L 1252-1 à L 1252-13 et L 8241-1 du code du travail relatives aux entreprises de travail à temps partagé.
Il est prévu au contrat :
Article 8 – Lieux de travail et engagement de mobilité
Le Salarié exercera ses fonctions chez les Utilisateurs où il aura été affecté par lettre de mission.
Le Salarié s’engage à accepter des affectations multiples et successives dans un périmètre géographique correspondant au département des Bouches-du-Rhône. Le changement éventuel du lieu de travail consécutif à une nouvelle affectation chez un nouvel utilisateur ne constituera donc pas une modification du présent contrat dès lors qu’il interviendra dans le département des Bouches-du-Rhône.
Cet engagement de mobilité est inhérent au caractère aléatoire des affectations du Salarié chez les divers Utilisateurs et donc aux changements de lieux de travail qu’impliquent les nouvelles affectations. Cet engagement de mobilité est donc pris dans l’intérêt tant de I’ETTP que du Salarié, dans la mesure où il permet à la fois de satisfaire les besoins des Utilisateurs tout en offrant au Salarié les garanties d’un contrat durable dans le cadre d’un parcours professionnel attrayant et organisé.
Article 9 – Véhicules
II est expressément convenu entre les parties que la possession d’un véhicule est exigée de la part du Salarié afin de répondre en permanence aux contraintes de mobilité inhérentes aux affectations multiples et successives chez les divers Utilisateurs et aux exigences de déplacement professionnel imposées par l’exercice même des missions confiées.
Article 10 – Déplacements professionnels
En aucun cas les trajets effectués pour se rendre sur le lieu de travail (entreprises auxquelles le salarié est affecté ne pourront être considérés comme des déplacements professionnels donnant lieu à remboursement de frais.
Toutefois, si à la demande d’un Utilisateur, le salarié est amené à faire des déplacements comme par exemple et sans que ce soit limitatif, se rendre sur d’autres sites de l’Utilisateur, se rendre dans des administrations, l’Employeur s’engage à lui verser pour chaque kilomètre parcouru par lui pour son compte, des indemnités kilométriques telles qu’elles sont fixées par le barème annexé au présent
contrat.
Le règlement de ces indemnités aura lieu en même temps que la rémunération sur la seule présentation, par le salarié, d’un état justificatif faisant ressortir les déplacements effectués, validé par l’Utilisateur et accepté par l’employeur.
Le Salarié bénéficiera le cas échéant de la prime de transport dans les conditions prévues par la réglementation en cas d’utilisation des transports en commun pour ses déplacements domicile/travail.
Article 11 – Assurance véhicule
Dans le cas où le Salarié serait amené à utiliser son véhicule pour les besoins du service, il devra obligatoirement, au préalable, être assuré auprès de la compagnie d’assurance de son choix pour ses déplacements à tire privé.
Dés lors il pourra soit souscrire auprès de sa compagnie d’assurance un complément « Risque Affaires»,soit opter pour l’assurance Auto mission de l’employeur qui viendra en complément de son assurance pour déplacement à titre privé.
Si le Salarié ne respectait pas ces consignes, il serait tenu pour responsable en cas d’accident.
Il résulte donc des dispositions mêmes du contrat de travail, son article 8 en particulier, que Madame X n’est pas affectée sur un lieu unique de travail mais en différents lieux amenés à varier à la seule discrétion de l’employeur, en fonction de sa clientèle, sur le secteur des Bouches du Rhône;
Dans les faits, la salariée résidait à Roquefort la Bédoule et ses lieux de travail se situaient à La Ciotat, Aubagne, Marseille et Allauch , et elle devait se rendre ainsi qu’elle le démontre selon les semaines au gré des besoins de son employeur à plusieurs endroits , plus ou moins éloignés de son domicile et du siège de la société se situant à Marseille.
Madame X, qui n’avait aucun lieu de travail fixe répond à la définition du salarié itinérant et non du travailleur sédentaire.
Sa situation, au regard des frais de déplacement domicile/lieu de travail, ne peut être regardée, d’un point de vue juridique, comme elle le serait pour un salarié sédentaire lequel se verrait opposer l’existence de dépenses personnelles s’il fixait son domicile en un lieu éloigné de son lieu habituel de travail pour justifier un refus de prise en charge des dits frais;
En outre, Madame X se voyait imposer par son employeur, outre une mobilité absolue impliquant chaque jour qu’elle se rende en un lieu de travail différent plus ou moins éloigné de son domicile avec la sujétion supplémentaire que ces lieux de travail peuvent à tout moment sans préavis être modifiés, l’utilisation de son véhicule personnel dont il est indiqué à l’article 9 de son contrat de travail qu’il est indispensable à l’exécution des prestations chez les clients.
L’ employeur imposait ainsi une règle de travail qui générait pour la salariée, outre une sujétion plus importante que pour un salarié sédentaire amené à se rendre sur un lieu fixe et/ ou unique de travail, des frais supplémentaires à ceux qu’elle exposerait si son lieu de travail était fixe et unique dès lors que:
' Elle est empêchée de fixer son domicile à proximité d’un lieu de travail qui serait unique et fixe ce qui permettrait de minimiser ses frais de déplacement
' Elle est empêchée de prendre les transports en communs et de fixer son domicile près de moyens de transports lui permettant de se rendre sur un lieu unique et fixe de travail, moins coûteux
Ensuite, Madame X exposait ces frais supplémentaires, pour les seuls besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt exclusif de son employeur;
En effet, elle ne faisait pas choix, pour des raisons familiales ou de confort, de vivre en un lieu éloigné de ses différents, successifs et variables lieux de travail mais cela lui était imposé par les conditions mêmes de travail qui lui étaient faites;
Ses déplacements en tous lieux des Bouches du Rhône, parfois éloignés de son domicile, sans qu’elle en ait le choix, étaient dictés exclusivement par l’intérêt de l’association et pour les besoins du travail qu’elle devait effectuer chez ses clients, alors que si Madame X avait du travailler exclusivement au siège de l’association, comme le ferait un salarié sédentaire, elle aurait pu fixer son domicile à proximité de son lieu de travail, prendre journellement le train ou les transports en commun pour un trajet régulier réduit et aurait bénéficié d’une prise en charge de ses frais de transport conformément aux dispositions légales ;
Le surcoût généré pour elle par ces déplacements est donc non seulement indéniable mais encore exclusivement lié aux besoins de son activité;
S’agissant de la clause du contrat de travail, reprise à l’article 10, en excluant le remboursement, elle est, de principe, nulle et non écrite; Retenir le contraire porterait atteinte au principe d’égalité de traitement qui doit prévaloir entre salariés car Madame X ne pouvait être moins bien traitée qu’un salarié exerçant son activité sur plusieurs établissements fixes d’une même entreprise, lequel peut bénéficier des dispositions de l’article R3261-15 du code du travail qui dispose :
« Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d’une même entreprise qui n’assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre à la prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation électrique d’un véhicule engagés lui permettant de réaliser l’ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu’entre ces lieux de travail.» l’autorisant à prétendre au paiement des frais de carburant lui permettant de réaliser l’ensemble des déplacements qui lui sont imposés, de sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, alors même que ses frais sont très supérieurs à ceux exposés par ces deux catégories de salariés ;
Madame X n’étant pas une salariée sédentaire avec un lieu de travail fixe et unique, l’employeur ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles R2361-,R3261-3 du code du travail, L131-4-1 du CSS relatifs à la prise en charge obligatoire des frais de transport en commun des salariés sédentaires depuis la loi de 2008 pour leur trajet domicile/lieu de travail et celle facultative des frais de carburant pour ces même sédentaires entre leur domicile et leur lieu de travail;
L’employeur ne peut pas plus utilement se prévaloir des dispositions des articles R 3261-10 et R 3261-15 du code du travail selon lesquels :
« Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d’une même entreprise qui n’assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre à la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant de réaliser l’ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu’entre ces lieux de travail. »
« Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d’une même entreprise qui n assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre à la prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation électrique d’un véhicule engagés lui permettant de réaliser l’ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu’entre ces lieux de travail. »
qui ne sont pas non plus applicables au cas d’espèce car Madame X se déplace non sur des lieux différents d’une même entreprise mais chez des clients multiples constituant des lieux de travail variables d’entreprises distinctes de son employeur;
Si l’association met ensuite en avant l’accord des parties sur le non remboursement de ces frais matérialisé par l’article 10 du contrat de travail pour justifier du rejet de la demande formulée par sa salariée, l’accord des parties ne saurait contredire des dispositions d’ordre public et n’a aucune valeur en présence d’une clause frappée de nullité;
Si l’association prétend encore que les parties auraient d’un commun accord fait choix de privilégier des déplacements en transport en commun dont elle aurait été toute prête à assurer le remboursement à Madame X conformément aux dispositions des articles R 3261-10 et R 3261-15 et que la salariée aurait choisi de faire usage de son véhicule personnel pour des raisons de convenance personnelle, ses allégations de l’association ne sont confortées par aucune pièce probante matérialisant un tel accord et sont contraires à l’article 9 du contrat de travail qui impose à Madame X d’utiliser son véhicule personnel pour se rendre chez les clients de l’association;
De surcroît, Madame X verse aux débats des simulations des temps de déplacements qui auraient été les siens si elle avait pris les transports en commun pour se rendre sur ses différents lieux de travail depuis Roquefort la Bédoule lesquels ne sont donc pas plus facilement accessibles que le siège de l’association dans le 1er arrondissement, desquels il résulte qu’outre que les horaires des moyens de transports qu’elle aurait du emprunter ne sont pas compatibles avec ses horaires de travail, elle aurait alors effectué plus de 2 heures de transport pour se rendre sur des lieux de travail éloignés de 15 kms sans pouvoir jamais en rapprocher son domicile compte tenu de la variabilité de ses lieux de travail;
A ce titre, les simulations versées aux débats par l’employeur effectuées soit à des heures creuses ( 11 heures du matin) soit sur des mois estivaux ( juillet ) ne sont pas sérieuses.
Enfin, le fait que Madame X dispose de connaissances sérieuses en droit du travail et savait parfaitement ce qu’elle signait et ce à quoi elle s’engageait, est un argument inopérant.
Et si l’association fait grief à la salariée de n’avoir jamais formulé cette demande entre l’embauche et fin juillet 2014, date du courrier de son Conseil, les pièces produites, qu’il s’agisse des courriers ou entretien d’évaluation, attestent du contraire;
Il s’en suit que Madame X a droit au remboursement des frais exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur.
Madame X sollicite que lui soit allouée la somme de 7971.35 euros à titre de remboursement des frais professionnels qu’elle a exposés de 2012 à 2014 auxquels s’ajoutent ceux de 2015 à hauteur de 2685.03 euros et ceux de 2016 pour 1161.44 euros soit 11 817.82 euros telle que calculée, sur la base des barèmes kilométriques d’un véhicule de 7 CV en vigueur au sein d’EXPERT INSIDE.
Elle justifie de la possession de ce véhicule 7 CV et du fait l’association lui a déjà remboursé des frais kilométriques sur cette base.
L’article R3261-15 du code du travail n’est pas applicable au salarié itinérant qui ne se déplace pas entre différents lieux d’une même entreprise mais sur des entités juridiques distinctes qui a droit au
remboursement de l’ensemble de ses frais professionnels intégralement sur la base des barèmes kilométriques, tel que précédemment exposé ;
L’association aurait, selon elle, déjà remboursé sous la forme d’une prime de 550 euros les frais supplémentaires d’assurance générés par les déplacements professionnels en divers lieux de la salariée qui sont également compris dans les indemnités kilométriques, selon elle, deux fois mais elle ne le démontre pas.
Cette prime de 550 euros qualifiée d’exceptionnelle a été versée en une seule fois à la salariée et il n’est pas établi de lien avec le surcoût d’assurance de 42 euros par an que Madame X exposait pour ses déplacements.
Il sera donc fait droit à la demande de la salariée, étant observé que l’employeur, ainsi que le prouve la salariée, indemnise désormais ses salariés pour leurs frais professionnels de déplacement pour se rendre chez les utilisateurs.
- Sur l’indemnisation des temps de trajet domicile/lieux de travail
L’article L 3121-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, disposait que:
' le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois. s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d entreprise ou des délégués du personnel s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.'
De principe, l’appréciation de ce temps de trajet normal se fait in abstracto en regard du 'temps normal de trajet d’un travailleur se rendant de son domicile à son lieu habituel de travail»
La charge de la preuve de ce temps de trajet inhabituel n’incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie .
En l’absence d’accord collectif ou d’engagement unilatéral, il appartient au juge de déterminer cette contrepartie sans pouvoir considérer ce temps de trajet comme un temps de travail effectif.
La contrepartie financière au temps de trajet se cumule avec l’indemnisation des frais exposés par le salarié sous forme d’indemnité kilométrique .
En application du droit européen, l’article 2 point 1 de la directive 2003/88 du 4 novembre 2003 doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances dans lesquelles les travailleurs n’ont pas de lieu fixe ou habituel de travail, constitue du temps de travail le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du 1er et du dernier clients désignés par leur employeur.
Il résulte des pièces versées aux débats que le temps de trajet de la salariée pour se rendre sur ses différents lieux de travail , compte tenu de leur distance et de l’encombrement des voies de circulation aux heures où elle les emprunte , soit en début de journée et en fin de journée, l’employeur ne pouvant utilement se baser sur des temps de trajet en dehors des heures de pointe et en période estivale, est systématiquement supérieur au temps moyen d’un salarié français et surtout d’un salarié demeurant dans les Bouches du Rhône, soit :
' 1h30 chez la société LAPHAL INDUSTRIE
' 1 heure chez la société MONGIN JAUFFRET
' 1 heure chez la société NAPTOURISME
' 1 heure 30 chez la société OTIM IMMOBILIER
' 1 heure 30 chez la société RDD Affichage
Il en résulte que la salariée établit que son temps de trajet constitue un temps de trajet inhabituel au regard des dispositions de l’article L 3121-4 du code du travail ;
Madame X est donc en droit de recevoir contrepartie de la sujétion supplémentaire qui lui a ainsi été imposée et a augmenté son amplitude journalière de travail;
Aucun accord collectif ou engagement unilatéral de l’employeur n’ayant prévu, en l’espèce, cette contrepartie, il appartient à la Cour de la fixer, à la somme de 13.308,34 € représentant 80 % de la rémunération du temps de travail effectif représentées par ces heures de trajet inhabituel , selon les calculs pertinents effectués par la salariée.
S’agissant d’une contrepartie financière, cette somme n’ouvre pas droit à congés payés afférents.
- Sur les heures supplémentaires
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, en matière d’heures supplémentaires , la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties.
Il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires.
Il incombe ensuite à l’employeur de verser les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
En l’espèce, Madame X qui soutient avoir effectué des heures supplémentaires en 2012, 2013, 2014 et en 2015 jusqu’en septembre, produit aux débats pour étayer sa demande :
— un décompte journalier et hebdomadaire
— des mails venant conforter ses allégations selon elle
— une liste d’événements dans le cas où elle ne dispose pas de mails.
Cependant, la salariée verse aux débats pour chaque année un tableau certes établi jour par jour qui indique dans quelle entreprise elle travaillait mais qui ne mentionne pas l’heure d’arrivée et de départ chez chaque client mais seulement les heures supplémentaires qui auraient été effectuées au profit de ses clients par mois.
Quant aux mails échangés qui interviennent le plus souvent un peu après 17 heures, faute de connaître les horaires que la salariée prétend avoir effectués, ils ne peuvent étayer sa demande.
Enfin, la liste des événements auxquels elle prétend avoir assisté n’est justifié par aucune pièce.
Il s’en suit que les éléments fournis ne sont en rien détaillés et précis et ne permettent pas à l’employeur d’y répondre, faute de connaître les horaires qui auraient été effectivement accomplis par la salariée.
Madame X sera par conséquent déboutée de sa demande de paiement d’heures supplémentaires par voie de confirmation.
- Sur les dommages et intérêts pour non versement des salaires dûs
Madame X réclame la somme de 5000 € à ce titre mais ne justifie nullement d’un préjudice.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
- Sur la prise d’acte
Le salarié qui impute à son employeur des manquements à l’exécution de son contrat de travail peut prendre acte de la rupture de ce dernier.
Les manquements doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Madame X indique en l’espèce qu’elle a eu à se plaindre du non-paiement d’heures supplémentaires, mais elle a été déboutée de sa demande, du non remboursement de ses frais professionnels et d’une absence de contrepartie aux temps de trajets anormaux qu’elle effectuait, faits établis, d’une dégradation morale de la relation de travail qu’elle a décrite dans son courrier de rupture liée notamment à l’attitude de sa supérieure hiérarchique à son égard et à un mode de management inadapté des RRH et une rupture d’égalité qu’elle expose également, plus encore après la saisine du Conseil de Prud’hommes, mais Madame X ne démontre pas ces faits qui résultent seulement de ses propres allégations, d’une souffrance morale de la situation qui là aussi n’est pas démontrée si ce n’est par ses propres allégations, du fait qu’elle a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises mais le lien avec les conditions de travail n’est pas prouvé, de l’intervention de la médecine du travail lorsqu’elle a rencontré des difficultés dans la gestion d’un client de l’association mais l’employeur établit qu’il a remédié à la situation en envoyant un autre salarié à la place de Madame X chez ce client;
Par conséquent, les griefs démontrés ne constituent pas des manquement suffisamment graves de l’employeur et n’ont pas empêché la poursuite de la relation de travail.
Il convient d’observer que la salariée qui était en maladie lors de la prise d’acte le 9 juin 2016, et selon elle incapable de reprendre le travail au vu de son état de santé détérioré, a été embauchée par la société LÉO LAGRANGE le 13 juin suivant.
Il s’en suit que la prise d’acte de Madame X s’analyse en une démission et qu’il ne sera pas fait droit à ses demandes d’indemnités et de dommages et intérêts.
- Sur les autres demandes
La société EXPERT INSIDE supportera les entiers dépens et sera en outre condamnée à payer à Madame X la somme de 1600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de remboursement de frais pour les trajets domicile /lieu de travail et de sa demande de compensation financière pour temps de trajet inhabituel.
Statuant à nouveau sur ces points, y ajoutant,
Condamne l’Association EXPERT INSIDE à verser à Madame X les sommes de :
' 11 817.82 Euros nets à titre de remboursement de frais professionnels
' 13 308,34 Euros bruts à titre de contrepartie financière au temps de trajet imposé
Dit que la prise d’acte de Madame X s’analyse en une démission.
Déboute Madame X de ses demandes d’indemnités et de dommages et intérêts
Condamne l’Association EXPERT INSIDE à payer à Madame X la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La condamne aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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