Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail / Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel / Section 1 : Objet et modalités de mise en oeuvre
Article L1271-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime.
Pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par écrit.
Commentaires • 22
Dorénavant, l'employeur est tenu de remettre au salarié, y compris dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, un ou plusieurs documents écrits précisant quinze informations principales (contre dix en application de la directive de 1991) relatives à la relation de travail issues de la directive de 2019 (nouvel article L.1221-5-1 du Code du travail) dans des délais restreints (sept jours calendaires à compter du premier jour de travail pour les informations essentielles, ou un mois pour les autres […] L'article L.1271-5 du Code du travail sera modifié en conséquence.
Lire la suite…[…] La loi « DDADUE » prévoit le renforcement de l'obligation d'information de l'employeur sur les éléments de la relation de travail en insérant un nouvel article L 1221-5-1 dans le Code du travail, aux […] L.1242-17 modifié). S'agissant des salariés intérimaires, la même obligation d'information pèse sur l'entreprise utilisatrice lorsque l'intérimaire justifie d'une ancienneté continue d'au moins 6 mois au sein de cette dernière (C. trav., art. L.1251-25 modifié).
Lire la suite…Décisions • 184
[…] L'article L. 1271-5 du code du travail prévoit, d'une part, que pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime et, d'autre part, que pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par écrit.
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[…] Au visa de l'article L.1271-5 du code du travail , M C D sollicite la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en temps plein, se basant sur la variation importante du nombre d'heures travaillées d'un mois à l'autre et notamment sur les 151 heures effectuées en septembre 2008, pour dire qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler pour M A X ce qui l'obligeait à se tenir constamment à sa disposition.
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3. Cour d'appel de Pau, 24 novembre 2016, n° 14/02479
[…] à l'audience publique tenue le 05 Octobre 2016, devant : […] Or, l'article L 1271-5 du code du travail impose la conclusion d'un contrat de travail écrit pour les emplois dont la durée excède quatre semaines consécutives dans l'année. M me Y précise qu'elle a travaillé tous les mois à compter d'octobre 2009 et jusqu'au 24 octobre 2012 de sorte qu'un contrat de travail par écrit aurait dû être conclu.
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