Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Cotisations et autres financements / Section 3 : Assurances sociales
Article L741-9 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-104 du 28 janvier 2010 - art. 4
Les ressources des assurances sociales des salariés agricoles sont constituées :
I.-Pour l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès :
1° Par une cotisation assise :
a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des assurés ;
b) Sur les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires, à la charge des titulaires ;
c) Sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, à la charge des titulaires ;
2° Par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.
II.-Pour l'assurance vieillesse, par une cotisation assise :
a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés dans la limite du plafond défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à la charge des employeurs et des assurés ;
b) Sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des salariés.
Commentaires • 28
Décisions • 63
[…] L'article L. 1271-5 du code du travail prévoit, d'une part, que pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime et, d'autre part, que pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par écrit.
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[…] L'article L 1271-5 du code du travail prévoit que «' pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L 1242-12 et L 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée et L 3123-14 pour un contrat de travail à temps partiel ou par les articles L 741-2 et L 741-9 du Code Rural et de la Pêche
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3. Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 23 juin 2010
[…] Sur l'action publique : relaxé M. A B des fins de la poursuite : * pour avoir à BÉZIERS, courant 3 e et 4 e trimestres 2008, retenu indûment les cotisations ouvrières précomptées sur le salaire des employés sans les verser à la caisse de la Mutualité Sociale Agricole de l'Hérault, Faits prévus et réprimés par les articles L 741-9 et suivants, L 741-20, L 725-21 du code rural et 121-2, 314-1 et 314-10 du code pénal. Sur l'action civile : le Tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Mutualité Sociale Agricole de l'Hérault. APPEL :
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