Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail / Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel / Section 1 : Objet et modalités de mise en oeuvre
Article L1271-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime.
Pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par écrit.
Commentaires • 22
Dorénavant, l'employeur est tenu de remettre au salarié, y compris dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, un ou plusieurs documents écrits précisant quinze informations principales (contre dix en application de la directive de 1991) relatives à la relation de travail issues de la directive de 2019 (nouvel article L.1221-5-1 du Code du travail) dans des délais restreints (sept jours calendaires à compter du premier jour de travail pour les informations essentielles, ou un mois pour les autres […] L'article L.1271-5 du Code du travail sera modifié en conséquence.
Lire la suite…[…] La loi « DDADUE » prévoit le renforcement de l'obligation d'information de l'employeur sur les éléments de la relation de travail en insérant un nouvel article L 1221-5-1 dans le Code du travail, aux […] L.1242-17 modifié). S'agissant des salariés intérimaires, la même obligation d'information pèse sur l'entreprise utilisatrice lorsque l'intérimaire justifie d'une ancienneté continue d'au moins 6 mois au sein de cette dernière (C. trav., art. L.1251-25 modifié).
Lire la suite…Décisions • 184
[…] Au visa de l'article L.1271-5 du code du travail , M C D sollicite la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en temps plein, se basant sur la variation importante du nombre d'heures travaillées d'un mois à l'autre et notamment sur les 151 heures effectuées en septembre 2008, pour dire qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler pour M A X ce qui l'obligeait à se tenir constamment à sa disposition.
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[…] Attendu que M. A conteste cette demande ; qu'il a renoncé, devant la cour, à invoquer les dispositions de l'article L. 1271-5 du code du travail dont il reconnaît qu'elles sont inapplicables aux relations contractuelles en cause ; qu'il reprend en revanche ses autres moyens et développe à l'audience celui selon lequel elle M me X connaissait parfaitement son rythme de travail avec ses deux employeurs, travail qu'elle pouvait répartir comme elle le souhaitait au sein de l'unique agence où s'exerçait son activité, alors surtout que, depuis 2004, elle avait toujours effectué le même travail pour la même rémunération, sans jamais soulever de difficultés ni former la moindre opposition à cette dualité de contrats complémentaires ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2014, n° 12/21847
[…] Aux termes des dispositions de l'article L.1271-5 du code du travail applicables au chèque emploi-service universel, pour les emplois dont la durée du travail n'excède pas 8 heures par semaine, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par l'article L.3123-14 pour un contrat de travail à temps partiel.
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