Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail / Chapitre II : Chèque-emploi associatif
Article L1272-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Les associations et les fondations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés. Il en va ainsi notamment des formalités suivantes :
1° La déclaration préalable à l'embauche, prévue par l'article L. 1221-10 ;
2° L'inscription sur le registre unique du personnel, prévue par l'article L. 1221-13 ;
3° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;
4° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévues à l'article L. 3123-6, pour les contrats de travail à temps partiel ;
5° Les déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L. 5421-2.
Commentaires • 5
Décisions • 25
[…] Attendu que selon l'article L. 1272-4 du code du travail, les associations utilisant le chèque emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés, et notamment à l'établissement d'un contrat de travail écrit comportant les mentions obligatoires pour les contrats à durée déterminée ainsi que celles relatives aux contrats de travail à temps partiel ; que l'article L. 1272-3 du code du travail dispose que le chèque emploi associatif ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié ;
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ne pouvait, pour rejeter la demande de requalification en contrat de travail à temps plein, se borner à relever que les parties avaient eu recours au chèque emploi associatif ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1272-4 et L. 3123-33 du code du travail, dans leur version applicable à l'espèce.
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3. Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 12 juin 2012, n° 11/00676
[…] Attendu cependant que l'article L.1272-4 du Code du Travail prévoit que les associations utilisant le chèque Z service associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'Z de leurs salariés. Il en va ainsi notamment des formalités suivantes :
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