Confirmation 8 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 8 juil. 2020, n° 18/03261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/03261 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 12 avril 2018, N° 2020-595 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JLF/SD
MINUTE N°
307/20
Copie exécutoire à
— Me Noémie BRUNNER
— la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
Le 08.07.2020
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 08 Juillet 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/03261 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G2GE
Décision déférée à la Cour : 12 Avril 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SARL NORMA
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
INTIMEE :
Association VAL’HOR – ASSOCIATIONS FRANCAISE POUR LA VALORISATION DES PRODUITS ET DES SECTEURS PROFESSIONNELS DE L’HORTICULTURE ET DU PAYSAGE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 modifiée par ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 et de l’ordonnance en date du 31 mars 2020 de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, l’affaire fixée à l’audience du 03 juin 2020 a été mise en délibéré, sans débats, les parties ne s’y étant pas opposées.
M. FREY, Conseiller, a été chargé du rapport dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président
Mme HARRIVELLE, conseillère
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL Norma exploite en France une activité de commerce et commercialise notamment des produits de l’horticulture.
L’association Val’Hor, organisation interprofessionnelle pour la valorisation des produits et secteurs professionnels de l’horticulture et du paysage, a institué une cotisation prélevée auprès de tous les membres des professions la constituant, afin de financer ses actions. Dans ce cadre, elle a adressé à la SARL Norma des bordereaux d’appel des cotisations pour les années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, soit un montant total de 83 082,64 euros.
Par lettre recommandée réceptionnée le 18 décembre 2014, l’association Val’Hor a mis la SARL Norma en demeure de lui payer cette somme impayée.
Par assignation du 19 décembre 2014, l’association Val’Hor a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d’une action dirigée contre la SARL Norma tendant à obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation outre aux entiers frais et dépens, à lui payer le montant des cotisations interprofessionnelles des années 2009 à 2013 et une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En cours de procédure l’association Val’Hor s’est désistée de ses demandes portant sur les cotisations réclamées au titre des années 2012 et 2013.
Par jugement du 12 avril 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
• déclaré recevable l’action de l’association Val’Hor
• condamné la société Norma au paiement d’une somme de 51 762,88 euros pour le paiement des cotisations relatives aux années 2009, 2010, 2011,
• condamné la société Norma outre aux entiers frais et dépens à payer à l’association Val’Hor la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du
• code de procédure civile, débouté les parties pour le surplus.
Par déclaration au greffe en date du 19 juillet 2018 la SARL Norma a interjeté appel de cette décision ; l’association Val’Hor s’est constituée intimée le 30 juillet 2018.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 octobre 2018, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de l’intégralité de ses moyens et prétentions, la SARL Norma entend voir infirmer le jugement du 12 avril 2018 et statuant à nouveau voir :
• dire et juger irrecevable l’action de l’association Val’Hor, contre la société Norma, introduite par l’assignation du 19 décembre 2014,
• dire et juger l’association Val’Hor irrecevable et mal fondée dans ses demandes,
• à titre subsidiaire, limiter le montant de sa condamnation à la somme de 34 672,04 euros,
• en tout état de cause, condamner l’association Val’Hor aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Elle soutient au visa des dispositions des articles D. 632-7 et suivant du code rural et de la pêche maritime et des mentions mêmes de la mise en demeure que lui a adressée l’association Val’Hor que ni le délai de 8 jours ouvert par ce courrier ni a fortiori le délai de quinze jours imposé par le code rural n’ont été respectés, ce qui rendrait irrecevables, comme prématurées les demandes en justice formulées par assignation délivrée le lendemain de la réception de la mise en demeure. Elle entend faire valoir qu’une procédure préalable aux poursuites a été instaurée, notamment pour permettre aux débiteurs de l’obligation de s’en expliquer et de contester la mise en recouvrement.
Elle affirme avoir déclaré au titre des exercices 2009 à 2011 en litige, une somme de 34 672,04 euros de sorte qu’aucune condamnation excédant ce montant ne saurait intervenir.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 janvier 2019, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de l’intégralité de ses moyens et prétentions, l’association Val’Hor entend voir confirmer la décision du 12 avril 2018 en toutes ses dispositions et débouter la SARL Norma de l’ensemble de ses fins et prétentions. Elle réclame la condamnation de cette dernière outre aux entiers frais et dépens à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle entend faire valoir que la SARL Norma est l’une des rares entreprises à résister au paiement de ses cotisations interprofessionnelles, nonobstant de multiples décisions des juridictions nationales et même internationales, validant leur régularité.
Elle relève que la société Norma ne conteste pas qu’elle soit fondée à solliciter le règlement des cotisations selon les procédures de droit commun mais qu’elle souligne que les procédures de recouvrement ne peuvent intervenir qu’après mise en demeure préalable non suivie d’effet dans un délai de quinze jours. Or elle affirme qu’en l’espèce plusieurs mises en demeure ont été adressées à la société Norma, cette dernière société y aurait répondu notamment en 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 en exposant qu’elle s’opposait au paiement des cotisations en litige comme constituant une aide illégale.
Elle souligne qu’une ultime mise en demeure qui ne faisait que reprendre les cotisations déjà réclamées dans celles qui ont précédé a été réceptionnée le 18 décembre 2014, soit avant toute décision de justice, préalable nécessaire à une mise en recouvrement.
En tout état de cause elle précise que les dispositions de code rural et de la pêche maritime ne prévoient aucune sanction en cas de non-respect du délai de quinze jours prévu par l’article D 632-8 et n’indiquent pas non plus qu’il doit s’établir entre la mise en demeure et l’assignation ni encore qu’un tel délai soit d’ordre public.
Au fond elle conteste que la société Norma ait complété puis lui ait adressé les déclarations annuelles de cotisations et entend faire valoir que suite à pareille carence elle a dû procéder à une évaluation d’office des montants dus en fonction des surfaces estimées des 88 magasins exploités sous son enseigne.
Elle précise avoir réceptionné le 3 mars 2015 lesdits documents complétés pour 2014 uniquement mais souligne que la SARL Norma n’indique pas quel montant de surface elle aurait déclaré antérieurement ni quelle erreur aurait été commise dans l’estimation servant de base au calcul des cotisations.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du 18 mai 2020.
L’affaire, fixée à l’audience du 3 juin 2020 a été mise en délibéré sans débat par application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, les conseils des parties ne s’y étant pas opposées.
MOTIFS :
L’article L632-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L632-1 et L632-2 sont habilitées à prélever des cotisations sur tous les membres des professions les constituant ; ces cotisations résultent des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L632-3 et L632-4.
L’alinéa 2 de l’article L632-6 précise que lorsque l’assiette de la cotisation résulte d’une déclaration de l’assujetti et que celui-ci omet d’effectuer cette déclaration, l’organisation interprofessionnelle peut, après mise en demeure restée infructueuse au terme d’un délai d’un mois, procéder à une évaluation d’office dans les conditions précisées par l’accord étendu.
1. Sur la recevabilité de l’assignation et par suite des demandes :
Aux termes des articles D. 632-7 et suivant du code rural et de la pêche maritime, toute action en recouvrement des cotisations dues au titre des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural doit être précédée d’une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale.
La société Norma n’a entendu produire aucune pièce au soutien de ses prétentions devant la cour et l’association Val’Hor n’a pas produit celles dont la société précitée se prévalait en première instance. Toutefois la société Norma ne conteste pas avoir été informée annuellement des cotisations dont l’association demandait le paiement, elle affirme au travers de ses demandes avoir établi ses propres déclarations de cotisation pour les années en litige mais n’en justifie pas.
En tout état de cause et en date du 17 décembre 2014, l’association Val’Hor a adressé à la SARL Norma une mise en demeure de procéder, sous huit jours, au paiement de l’arriéré de cotisations depuis l’année 2009. Ce courrier a été réceptionné le 18 décembre 2014, soit avant
l’introduction de l’instance par assignation, le lendemain. La SARL Norma disposait en conséquence d’un délai de quinze jours à compter de cette réception avant que les cotisations litigieuses puissent être recouvrées.
Ainsi que le soulignait le premier juge, la première audience au fond n’a eu lieu que le 26 février 2015, ce qui laissait le temps à la SARL débitrice de procéder au paiement des cotisations réclamées et qu’elle n’a jamais entendu faire. Elle pouvait également présenter dans au cours du même délai ses observations et contestations sur les sommes réclamées. Aucun titre exécutoire n’était à cette date délivré à l’association Val’Hor, y compris selon la procédure d’injonction de payer, autorisée par l’article D 632-8 précité in fine ; la procédure de recouvrement de sa créance n’était pas encore initiée.
Les dispositions réglementaires du code rural et de la pêche maritime n’interdisent pas à l’association d’assigner la société Norma durant le délai de quinze jours suivant sa mise en demeure afin d’obtenir un titre, seul étant le cas échéant paralysé, le recouvrement effectif de la créance durant quinze jours, soit le temps pour le débiteur d’exécuter son paiement ou de présenter ses observations.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré régulière l’assignation délivrée le 19 décembre 2014 et recevable l’action ainsi entreprise par l’association Val’Hor.
2. Sur les demandes en paiement de cotisations :
L’association Val’Hor, crée en 1997, a été reconnue le 13 août 1998 par les pouvoirs publics comme interprofession nationale, au sens de l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, pour la filière de l’horticulture et du paysage. A l’instar des autres organisations interprofessionnelles reconnues, elle est dès lors susceptible de conclure des accords, et de prélever, auprès de tous les membres des professions la constituant, des cotisations volontaires destinées à financer des actions concrètes qu’elle a pour objet de mener telles que prévues aux articles L. 632-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Ces accords peuvent être rendus obligatoires, selon la procédure prévue par l’article L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations volontaires devenant ainsi obligatoires pour tous les membres de l’association.
Pour la période des cotisations en litige les accords de tous les collèges professionnels composant l’association Val’Hor ont été étendus par arrêtés du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du ministre de l’agriculture en date des 16 septembre 2008, 27 mai 2010 et 3 octobre 2011.
La SARL Norma qui n’a jamais contesté commercialiser des produits de l’horticulture est ainsi redevable des cotisations prévues par les accords interprofessionnels étendus précités.
Le premier juge a justement rappelé que, bien qu’enjoint par le juge de la mise en état de justifier de l’accomplissement de ses obligations déclaratives, la SARL Norma n’avait pas produit ses déclarations annuelles. Elle n’entend, devant la cour se prévaloir d’aucune pièce, de sorte qu’elle ne démontre pas davantage avoir rempli ses obligations pourtant nécessaires à la fixation de ses cotisations. L’association Val’Hor a procédé d’office à leur évaluation, effectuant le calcul des cotisations à percevoir suivant la surface estimée de chaque établissement de vente de la SARL Norma.
Ces calculs, conformes aux accords interprofessionnels étendus précités, sont repris dans les tableaux récapitulatifs produits par l’association Val’Hor en ses annexes de sorte qu’il était loisible à la SARL Norma de les vérifier, le cas échéant d’en contester l’évaluation et d’en
justifier.
Ainsi, l’association Val’Hor réclame le paiement d’une somme totale de 51 762,88 euros, composée des :
• cotisations de l’année 2009 : 15 117,44 euros,
• cotisations de l’année 2010 : 15 045,68 euros,
• cotisations de l’année 2011 : 21 599,76 euros.
Or en l’espèce, la SARL Norma se borne à affirmer le caractère erroné de ces estimations pour y substituer les siennes, sans toutefois apporter aucun justificatif ni à ses contestations ni à ses estimations.
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Norma au paiement de la somme de 51 762,88 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision.
3. Sur les demandes accessoires :
La SARL Norma succombant en la présente instance en supportera les entiers frais et dépens, la décision entreprise devant être confirmée sur ce point également et pour les mêmes motifs.
Aucun élément tiré de l’équité ne permet de mettre à la charge de l’association Val’Hor une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Norma ; le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
Il serait cependant inéquitable de laisser à la charge de l’association Val’Hor les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, une somme de 2000 euros lui sera accordée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre confirmation de la décision entreprise de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 12 avril 2018,
Y ajoutant :
Condamne la SARL Norma aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Norma,
Condamne la SARL Norma à verser à l’association Val’Hor une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : Le Conseiller :
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code rural
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