Article L1453-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L516-3 alinéa 3, Code du travail - art. L516-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le président et le vice-président du conseil de prud'hommes ne peuvent pas assister ou représenter les parties devant les formations de ce conseil.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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1Le portage salarial en 10 points après l’ordonnance du 2 avril 2015
Chhum Avocats Paris Nantes Lille · LegaVox · 19 mai 2015
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Décisions132


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 20 mai 2020, n° 19/00956
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Novembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/05706 […] Considérant qu'il résulte des articles 931 du Code de Procédure Civile, R 1453-2 et 1453-3 du Code du Travail qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles ;

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  • Renard·
  • Centre commercial·
  • Appel·
  • Jugement·
  • Audience·
  • Communication des pièces·
  • Mise à disposition·
  • Rétablissement·
  • Remise en cause·
  • Homme

2Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2014, n° 12/07523
Confirmation

[…] Considérant qu'il résulte des articles 931 du Code de Procédure Civile, R 1453-2 et 1453-3 du Code du Travail qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles ; […] L. CAPARROS P. LABEY

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  • Autocar·
  • Homme·
  • Appel·
  • Conseil·
  • Audience·
  • Représentation·
  • Jugement·
  • Procédure civile·
  • Magistrat·
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3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 29 juillet 2010, n° 09/07161

[…] Aux termes des articles L 1453-2 et L 1453-3 du code du travail, 'Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud'hommes, ne peuvent pas exercer une mission d'assistance ou un mandat de représentation devant la section ou, lorsque celle-ci est divisée en chambres, devant la chambre à laquelle elles appartiennent.

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  • Salarié·
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  • Dommages-intérêts·
  • Écrit
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