Article L1522-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L812-1 (V), Code du travail L812-1 alinéa 6

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, relatifs au contrat de travail à durée déterminée, et par les articles L. 3123-14 et L. 3123-15, relatifs au contrat de travail à temps partiel, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L. 5421-2.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 20 juin 2015

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Décisions36


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 26 novembre 2019, n° 17/02206
Infirmation

[…] Selon dispositions de l'article L.1522-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 3 de l'ordonnance n°2015-682 du 18 juin 2015, entré en vigueur le 1er janvier 2017, applicable au litige :

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  • Titre·
  • Salaire·
  • Licenciement abusif·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Congés payés·
  • Écrit·
  • Durée·
  • Congé·
  • Dommages-intérêts

2Cour d'appel de Basse-Terre, 22 septembre 2014, n° 13/01740
Infirmation

[…] Qu'en vertu de l'article L.1522-8 du code du travail, l'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'une ou de l'autre des parties par les articles L.3123-14 et L.3123-15, relatifs au contrat de travail à temps partiel, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L.5421-2.

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  • Travail·
  • Préavis·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Particulier employeur·
  • Indemnité·
  • Salariée·
  • Rappel de salaire·
  • Contrats·
  • Lettre

3Cour d'appel de Fort-de-France, 23 janvier 2014, n° 13/00022
Confirmation

[…] Selon l'article L 1522-8 du code du travail le TTS vaut déclaration à tous les organismes sociaux, tient lieu de contrat de travail et dispense l'employeur de la remise de fiches de paie. […]

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  • Employeur·
  • Land·
  • Salariée·
  • Attestation·
  • Certificat de travail·
  • Martinique·
  • Emploi·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Code du travail
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