Infirmation partielle 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 20 nov. 2025, n° 24/17232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 septembre 2024, N° 23/00386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17232 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF2E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2024 -Pole social du TJ de PARIS – RG n° 23/00386
APPELANTE :
Syndicat, LA CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L’HABILLEMENT, TEXTILES, NOUVEAUTÉ ET ACCESSOIRES DE PARIS ET d’ÎLE-DE-FRANCE,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335
INTIMÉE :
Fédération NATIONALE DE L’HABILLEMENT,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre GONSARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R167
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Eric LEGRIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric LEGRIS, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Gisèle MBOLLO
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Eric LEGRIS, Président de chambre et par Sophie CAPITAINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de Paris et d’Ile-de-France dite « la Chambre Parisienne » est un syndicat constitué le 11 janvier 1938. Il a pour but de regrouper les commerçants et détaillants de l’habillement nouveauté et accessoires établis dans les départements d’Île de France et de défendre leurs intérêts généraux, notamment par voie de représentation.
La Fédération Nationale de l’Habillement (la FNH) est un groupement syndical régi par les articles L.2111-1 et suivants du Code du Travail, constitué le 11 janvier 1938 entre les Chambres Syndicales et les Groupements Syndicaux de l’Habillement et de l’Accessoire. Elle a pour objet la défense des intérêts des Groupements de commerçants détaillants et commerçants opérant dans le secteur de l’habillement, des accessoires et des articles textiles.
La Chambre Parisienne est adhérente à la Fédération Nationale de l’Habillement depuis de nombreuses années.
Le Siège Social de la Chambre Parisienne et la Fédération Nationale de l’Habillement ont la même adresse située [Adresse 4].
Les relations entre la Chambre Parisienne et la FNH se sont dégradées à la suite d’une assemblée générale du 18 janvier 2021 au cours de laquelle le président de la FNH a été révoqué, puis de la participation active en février 2021 de la Chambre Parisienne à la constitution d’une nouvelle fédération, Allure, dont elle est devenue adhérente. Ces décisions ont donné lieu à des contestations judiciaires.
Se prévalant d’un protocole d’accord conclu entre les parties au cours de l’année 1992, la Chambre Parisienne a dénoncé :
— L’obstruction faite pour accéder aux locaux et documents situés à son siège social du fait notamment du changement de serrures des portes d’entrées,
— L’absence de reversement d’une part des cotisations prélevées directement par la FNH en son nom et pour son compte auprès de ses adhérents pour les années 2020 et 2021.
Par ailleurs, la Chambre Parisienne a réclamé par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2021 le remboursement du solde d’une somme de 55.613,50 euros sur un montant total 250.000 euros versé à la FNH le 18 décembre 2014 au titre de l’abondement d’un fonds de garantie couvrant les obligations de remboursement d’un prêt souscrit par cette dernière auprès de BPI pour financer des crédits au bénéfice d’entreprises du secteur du commerce de l’habillement voulant moderniser leur point de vente (prêts « Mod’envol »).
Par acte extrajudiciaire en date du 12 décembre 2022, la Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de Paris et d’Île-de-France a assigné la Fédération Nationale de l’Habillement devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle demandait la résiliation du protocole régularisé entre les parties en 1992 aux torts exclusifs de la FNH au 1er février 2021, et de condamner, à titre principal, la Fédération Nationale de l’Habillement à payer à la Chambre Syndicale au titre des cotisations perçues pour l’année 2021 la somme de 19.634 euros.
Le 03 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rendu le jugement contradictoire suivant :
'Déboute la Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de Paris et d’Ile-de-France de sa demande de résiliation du protocole régularisé entre les parties en 1992,
Condamne la Fédération Nationale de l’Habillement à verser à la Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de Paris et d’Ile-de-France la somme de 2.945,10 euros de quote-part de cotisations pour l’année 2021,
Déboute la Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de Paris et d’Ile-de-France du surplus de ses demandes au titre des cotisations de l’année 2021, y compris de sa demande tendant à la remise sous astreinte de documents comptables au titre des cotisations dues pour cette période,
Ordonne à la Fédération Nationale de l’Habillement à justifier auprès de la Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de Paris et d’Ile-de-France, du montant des cotisations éventuellement perçues au cours de l’exercice 2022 pour son compte en lui communiquant l’extrait du livre journal récapitulant les comptes produits correspondant aux cotisations prélevées pour le compte de ses adhérents (dont le n° 75610100) accompagné d’une attestation de l’expert-comptable certifiant la conformité de ces écritures comptables,
Assortit cette mesure d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant un délai maximal de 120 jours,
Déboute la Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de Paris et d’Ile-de-France de sa demande de remise sous astreinte de tous les documents lui appartenant,
Déboute la Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de Paris et d’Ile-de-France de sa demande de remboursement de la somme de 56.613,50 euros au titre d’un prétendu prêt,
Déboute la Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de Paris et d’Ile-de-France de sa demande subsidiaire de paiement de la somme de 4.331 euros au titre du remboursement partiel de sa participation au Fonds de Garantie prêt Mod’Envol,
Déboute la Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de Paris et d’Ile-de-France de sa demande de paiement de 20.000 euros de dommages et intérêts,
Condamne la Fédération Nationale de l’Habillement aux entiers dépens,
Condamne la Fédération Nationale de l’Habillement à verser à la Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de Paris et d’Ile-de-France une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande formée à ce titre,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.'
Par déclaration de saisine du 30 septembre 2024, le Syndicat de la Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de Paris et d’Ile-de-France a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 septembre 2025, le Syndicat de la Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de Paris et d’Ile-de-France (ci-après 'la Chambre syndicale’ ou 'la Chambre parisienne') demande à la cour de :
'Déclarer la Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de PARIS et d’Ile-de-France recevable et bien fondée en son appel ;
Vu les pièces produites,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 3 septembre 2024 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de :
de la résiliation du protocole régularisé entre les parties en 1992,
de la remise sous astreinte de tous les documents lui appartenant,
du remboursement de la somme de 56.613,50 Euros au titre d’un prétendu prêt ainsi que de sa demande subsidiaire de paiement de la somme de 4.331 Euros au titre du remboursement partiel de sa participation au Fonds de Garantie prêt Mod’Envol,
du paiement de 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts,
et plus généralement de toutes les dispositions faisant grief à l’appelante bien que non visées au dispositif selon les moyens développés ci-après.
STATUANT A NOUVEAU,
— PRONONCER la résiliation du protocole régularisé entre les parties en 1992, aux torts exclusifs de la FNH, résiliation au 1 er Février 2021,
EN CONSEQUENCE,
A TITRE PRINCIPAL,
— CONDAMNER la Fédération Nationale de l’Habillement à payer à la Chambre Syndicale au titre des cotisations perçues pour l’année 2021 la somme de 19.634 Euros,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER la FNH à verser à la Chambre Syndicale au titre des cotisations perçues pour l’année 2021 la somme de 2.945,10 Euros,
Vu les pièces communiquées à la suite du jugement par la Fédération Nationale de l’Habillement au titre des cotisations perçues en 2022,
A TITRE PRINCIPAL,
— CONDAMNER la FNH à verser à la Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de PARIS et d’ILE-DE-FRANCE la totalité des cotisations perçues du fait de la résiliation du protocole aux torts de la FNH soit la somme de 15.774 Euros, au titre des cotisations 2022,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER la FNH à verser à la Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de PARIS et d’ILE-DE-FRANCE au titre des cotisations perçues pour l’année 2022 la somme de 2.366,10 Euros,
— CONDAMNER la FNH à verser au titre du remboursement du prêt à la Chambre
Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de PARIS et d’ILE-DE-FRANCE la somme de 55.613,50 Euros et ce avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure en date du 6 décembre 2021,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER la FNH à verser au titre du prêt consenti, la somme de 34.276,68 euros avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure en date du 6 décembre 2021
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la FNH à verser à la Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de PARIS et d’ILE-DE-FRANCE à titre de dommages et intérêts la somme de 20.000 Euros,
— CONDAMNER la FNH à verser à la Chambre Syndicale la somme de 15.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la FNH aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 mars 2025, la Fédération nationale de l’habillement (FNH) demande à la cour de :
'' DÉCLARER la Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de Paris et d’Ile-de-France mal fondée en son appel ;
' CONFIRMER le jugement, dont appel, en ce qu’il a :
— Débouté la Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de Paris et d’Ile-de-France de sa demande de résiliation du protocole régularisé entre les parties en 1992,
— Débouté la Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de Paris et d’Ile-de-France de sa demande de remise sous astreinte de tous les documents lui appartenant,
— Débouté la Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de Paris et d’Ile-de-France de sa demande de remboursement de la somme de 56.613,50 euros au titre d’un prétendu prêt,
— Débouté la Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de Paris et d’Ile-de-France de sa demande subsidiaire de paiement de la somme de 4.331 euros au titre du remboursement partiel de sa participation au Fonds de Garantie prêt Mod’Envol,
— Débouté la Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de Paris et d’Ile-de-France de sa demande de paiement de 20.000 euros de dommages et intérêts,
' CONDAMNER la Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de Paris et d’Ile-de-France à payer à la Fédération Nationale de l’Habillement une somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande formée à ce titre,
' La CONDAMNER aux entiers dépens.'
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de résiliation du protocole régularisé entre les parties en 1992, aux torts exclusifs de la FNH, résiliation au 1er Février 2021 :
La Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de Paris et d’Ile-de-France fait valoir que :
— Le protocole régularisé entre les parties, que la Chambre syndicale ne pouvait fournir en première instance a finalement été retrouvé. La preuve de cet accord est rapportée par la Chambre Syndicale. Par conséquent, la FNH ne peut plus faire valoir que le protocole était non daté et non signé, et que la demande de résiliation n’avait aucun fondement juridique.
— La FNH a violé les articles 1 et 2 du protocole, en interdisant notamment à la Chambre Syndicale l’accès à ses locaux en changeant les serrures. Depuis ce jour, elle n’a plus de siège, plus de moyens administratifs, n’obtient pas le reversement des 15% des cotisations de ses adhérents et ne parvient pas à obtenir la restitution de l’ensemble de ces documents administratifs.
— La FNH a violé l’article 2 du protocole en refusant le reversement des cotisations avant le 20 avril 2021. Les cotisations 2020 ont pu être recouvrées par le biais d’une action en référé, mais les cotisations au titre de l’année 2021 n’ont pas été reversées avant le 30 avril 2022.
— La FNH, agissant en qualité de mandataire de la Chambre Syndicale a refusé certaines adhésions alors qu’elle ne disposait pas de ce pouvoir.
La FNH oppose que :
— La Chambre syndicale a sollicité qu’il soit prononcé la résiliation d’un protocole non-daté et non-signé.
— Cette demande n’est fondée sur aucun texte susceptible de justifier sa demande.
— La nouvelle pièce versée au débat ne change pas la situation puisque la FNH n’a commis aucune faute au regard des obligations nées du contrat.
— La non-réversion des cotisations qu’aurait perçues la GNH n’est pas une violation de ses obligations, conformément à l’article 2 de l’accord.
— La FNH n’a pas interdit d’accès à ses locaux l’ensemble de la Chambre syndicale, mais seulement à son ancien Président qui avait été révoqué de ses fonctions.
— La FNH a continué à offrir ses prestations jusqu’en 2022 dont la contrepartie financière est la conservation par la FNH de 85% des cotisations qu’elle a perçues.
Sur ce,
Si l’appelante invoque des manquements de la FNH à ses obligations au regard d’un protocole d’accord sans davantage en appel qu’en première instance viser de fondement texuel, les premiers juges ont justement rappelé qu’il y a lieu de faire application des règles juridiques applicables, soit en particulier de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance N°2016-131 du 10 février 2016, en cas d’inexécution du contrat par l’une des parties, en application duquel le juge peut prononcer la résiliation judiciaire du contrat à ses torts si le manquement est d’une gravité suffisante ; le juge fixe dans ce cas les effets de la résiliation à la date à laquelle le débiteur a cessé d’exécuter ses obligations contractuelles ; à défaut la résiliation prend effet à la date du jugement.
En l’espèce, la Chambre parisienne produit en cause d’appel une version signée du protocole qu’elle indique avoir régularisé avec la FNH en 1992, version qu’elle indique avoir retrouvé postérieurement au jugement de première instance.
La pièce n°30 qu’elle verse aux débats comporte effectivement la signature des représentants d’une part de la Fédération nationale de l’Habillement, nouveauté et accessoires et d’autre part de la Chambre syndicale des commerces de l’habillement, nouveauté et accessoires de la région parisienne. Elle ne mentionne toutefois ni le lieu ni la date de sa conclusion.
Surtout, il convient de rappeler qu’aux termes du protocole produit aux débats il était prévu :
— au titre de l’article I, que « dans le souci de réaliser des économies d’échelle et afin d’assurer un service de qualité aux adhérents de la Région Parisienne, la Fédération Nationale de l’Habillement s’engageait, comme par le passé, à mettre à la disposition de la Chambre Syndicale des Commerces l’ensemble de ses services administratifs et bureaux tels qu’ils existent actuellement. ».
— au titre de l’article II, « Qu’en contrepartie des services rendus, la Chambre Syndicale des Commerces (') s’engage à reverser à la Fédération Nationale de l’Habillement '. 85% des cotisations qu’elle perçoit.
La participation de la Chambre Régionale Parisienne aux services administratifs de la FNH
sera versée chaque année avant le 30 avril.
Le pourcentage de participation pourra être révisé chaque année d’un commun accord (') ».
Ainsi, le protocole invoqué prévoyait non pas un recouvrement des cotisations par la FNH pour le compte de ses organisations syndicales affiliées comme réalisé en pratique mais au contraire un engagement de la Chambre parisienne de reverser à la FNH 85% des cotisations de ses adhérents qu’elle aurait elle-même recouvré.
La date limite de versement du 30 avril visait bien la participation de la chambre régionale parisienne aux services administratifs de la FNH.
D’autre part, pour affirmer qu’elle n’a plus eu depuis le mois de février 2021 accès à ses locaux et n’avait plus de moyens, documents ni ses dossiers, l’appelante se réfère à un simple et unique courriel adressé le 2 février 2021 par Mme [B], secrétaire générale, qui se borne à indiquer que :
« De plus, voilà les informations qui m’ont été données aujourd’hui par différents contacts :
les serrures ont été changées,
un vigile a été engagé H24 pour garder le siège,
le prestataire informatique a reçu instruction de bloquer la messagerie d'[N] [O] et de
sauvegarder la mienne.
Je suis intervenue à temps pour lui expliquer d’attendre un jugement qui clarifierait la situation,
la banque qui a choisi de bloquer le compte en raison des informations contradictoires
qu’elle avait reçues sur les dirigeants de la Fédération (') »
Cet unique élément, s’il corrobore l’affirmation de la FNH selon laquelle le changement de serrure intervenu visait à éviter une venue inopinée de son ancien président, qui avait été révoqué, dans ses locaux, demeure toutefois insuffisant à rapporter la preuve qu’il était dirigé à l’encontre de la Chambre parisienne et l’ait empêchée de se rendre dans les lieux dès lors qu’elle en aurait manifesté le besoin, ni davantage et plus largement que la FNH ait cessé d’offrir ses prestations à la Chambre parisienne.
Par ailleurs, il est rappelé que la mise à disposition de la Chambre parisienne par la FNH des locaux administratifs préexistait au protocole susvisé.
Enfin, si l’appelante affirme que la FNH a refusé en qualité de mandataire de la Chambre parisienne 'certaines adhésions', force est de constater qu’elle ne précise pas lesquelles et que la lettre de la Chambre parisienne datée du 4 août 2022 visée par l’appelante ne comporte pas davantage de précisions et procède là encore par voie de simple affirmation de sa part, non corroborée d’autres éléments probatoires.
En l’état des éléments produits aux débats, il n’est pas démontré de manquement fautif de la FNH au regard des obligations prévues au protocole invoqué par l’appelante.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du protocole.
Sur la demande de condamnation de la FNH à paiement au titre des cotisations perçues pour l’année 2021 et pour l’année 2022 :
La Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de Paris et d’Ile-de-France fait valoir que :
— La totalité des cotisations perçues par la FNH, attestées par le document transmis par le Cabinet IN EXTENSO pour l’année 2021 doit être reversée.
— La résiliation judiciaire à compter du 1er février 2021 entraîne le versement de la totalité de la somme perçue, puisque le protocole n’a plus vocation à s’appliquer, soit la somme de 19.634 euros.
— Pour l’année 2022, il résulte des documents communiqués sous astreinte, à la suite de la décision du tribunal judiciaire, que la FNH a perçu la somme de 15.774 euros.
— Elle peut, à titre subsidiaire, solliciter la somme de 2.366,10 euros, soit 15% de la somme, conformément à l’article 2 du protocole.
Sur ce,
La demande de résiliation du protocole aux torts exclusifs de la FNH à compter du 1er février 2021 ayant été rejeté, la Chambre parisienne ne peut prétendre au reversement de la totalité des cotisations perçues par la FNH pour l’année 2021ni pour l’année 2022.
En revanche, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a , sur la base du montant total de 19.634,00 euros de cotisations effectivement recouvrées par la FNH pour l’année 2021, alloué à la Chambre parisienne la somme de 2.945,10 euros correspondant à 15% de cette somme.
S’agissant de l’année 2022 il ressort du grand-livre comptes généraux et de l’attestation de l’expert-comptable datée du 28 novembre 2024 de la FNH, produits aux débats par l’appelante, que les cotisations perçues se sont élevées à la somme de 15.774,00 euros, de sorte qu’il y a lieu de condamner la FNH à verser à la chambre parisienne 15% de ce montant, soit la somme de 2.366,10 euros.
Sur la demande de condamnation de la FNH au paiement de la somme de 55.613,10 euros au titre du remboursement du prêt, et à titre subsidiaire, de condamnation au paiement de la somme de 34.276,68 euros :
La Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de Paris et d’Ile-de-France font valoir que :
— Elle a consenti à la FNH un prêt de 250.000 euros à la FNH par un versement intervenu le 18 décembre 2014. Ce prêt a été partiellement remboursé le 18 juin 2020, à hauteur de 194.387,50 euros.
— La Chambre syndicale a sollicité, à la suite de la rupture intervenue avec la FNH, le remboursement du solde de la somme prêtée, soit 55.713,50 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2021.
— Par courrier du 10 novembre 2021, la FNH a contesté ce remboursement, et a réitéré sa position le 13 décembre 2021.
— Cette dette apparaît sur le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2015 de la FNH, ainsi que sur celui du 31 décembre 2020.
— La BPI, avec qui la FNH avait conclu une convention permettant l’apport d’un million d’euros, et qui était la raison pour laquelle elle avait contracté le prêt auprès de la Chambre syndicale, a opéré un remboursement de 42.955,84 euros en 2021 et 94.183,36 euros en 2024.
— Ayant contribué à hauteur de 25 % de la somme de 1.000.000 d’euros, la Chambre Syndicale peut demander, à titre subsidiaire, le remboursement de 25% des remboursements opérés par la BPI.
La FNH oppose que :
— La convention versée au débat par la Chambre syndicale ne fait aucunement état d’un quelconque prêt qui aurai été consenti à la FNH.
— La Chambre syndicale n’a pas consenti un prêt, mais a elle-même participé à hauteur de 25% auprès de la BPI.
— En remboursant à la Chambre Syndicale Parisienne la somme de 194.387,50 €, correspondant à 25% de la somme de 739.350 € qu’elle a perçue, la FNH a restitué à la Chambre Syndicale Parisienne la quote-part qui lui était due. Elle n’est donc plus redevable d’une quelconque somme au regard de la convention du 14 décembre 2014.
Sur ce,
Par acte en date du 13 octobre 2014, la FNH a conclu avec BPI France Financement une convention 'relative à la mise en 'uvre des prêts Mod’Envol'.
Par acte du 14 décembre 2014 été signée une convention entre la Chambre Syndicale Parisienne et la FNH.
Elle stipulait expressément que l’assemblée générale de la Chambre Syndicale Parisienne a 'décidé, à l’unanimité des membre présents et représentés, de participer au fonds de garantie Mod’Envol créé par la FNH et BPI France'.
Elle prévoyait que 'la Chambre syndicale abondera au fonds de garantie FNH, à hauteur de 250.000 € et transférera la somme sur l’appel de fonds de BPI France Financement.'
Si ce dernier acte se référait à la convention signée entre la FNH et BPI France, l’intimée souligne justement que les verbes 'participer’ et 'abonder’ dans l’acte signé entre la Chambre parisienne et la FNH font ressortir la contribution de la Chambre parisienne à la constitution du fonds de garantie, et que si les parties avaient voulu conclure un contrat de prêt, elles n’auraient pas manqué de le qualifier comme tel et auraient de surcroît prévu des modalités de remboursement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Un premier remboursement a été effectué par la FNH à la Chambre Parisienne le 18 juin 2020 pour un montant de 194.387,50 Euros.
Il est observé que le relevé de compte faisant apparaître ce virement mentionnait au titre de son motif celui de 'remboursement partiel du fonds de garantie Mod’Envol'.
La référence à un prêt dans une simple correspondance de la FNH du 10 novembre 2021 est équivoque dès lors que la même correspondance évoque une simple participation de la Chambre parisienne au fonds de garantie sans obligation de remboursement de sa part.
Une attestation de Monsieur [J] [E] est aussi versée aux débats.
Il est rappelé que celui-ci exerçait à la fois les fonctions de vice-président trésorier de la FNH et de trésorier de la Chambre Parisienne d’Ile de France.
Il indique 'attester que la Chambre Parisienne a fait un prêt à la FNH pour que celle-ci puisse s’acquitter de la somme de 1 M€ pour proposer aux adhérents de la FNH les prêts
mod envol.
Cette façon de faire n’était pas nouvelle car plusieurs fois, et particulièrement durant le mandat du Président [Z], la Chambre Parisienne faisait des prêts à la FNH, en particulier pour l’achat des bureaux [Adresse 4].
La FNH a toujours remboursé ses prêts à la Chambre Parisienne dans des délais raisonnables, et c’est la raison pour laquelle la Chambre Parisienne servait de « banquier relais » à la FNH. (').'
Cette attestation, de même que la simple mention 'autres dettes’ au bilan de l’année 2014, demeurent toutefois insuffisante à contredire les termes des stipulations de l’acte juridique écrit conclu entre la FNH et la Chambre parisienne le 14 décembre 2014.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de voir condamner la FNH au remboursement de la somme de 55.613,50 euros.
S’agissant de la demande formée à titre subsidiaire, au titre de la participation de la Chambre Syndicale à hauteur de 25% de la constitution du fonds de garantie FNH, l’appelante produit les rapports du commissaire aux comptes et bilans 2022 et 2023 de la FNH.
Ces pièces font apparaître, au titre de l’année 2022, en page 8 « Immobilisations Financières » que :
' Une convention a été signée le 6 mai 2020 avec BPI France pour la clôture de Mod’Envol.
En 2021, BPI procède à un remboursement de 42.955,84 Euros. '
Le bilan 2023 fait également apparaître en page 7 « Immobilisations Financières » que :
'L’avenant n°1 du 6 mai 2020 entre la FNH et BPIFRANCE précise les modalités de la mise
en extinction du Fonds de Garantie FNH.
Dans ce cadre, et ce chaque année jusqu’à l’extinction des risques en cours, BPI communique
un calcul détaillé du solde restituable à la FNH.
L’avenant n°3 porte sur le calcul dû et les modalités de versement du montant restituable fondé sur l’arrêté comptable du 31 décembre 2023 déterminant un solde de 94.183,86 Euros à restituer à la FNH.
Ce montant sera remboursé au cours de l’année 2024.
(…)'
Force est de constater que la FNH, dont le dispositif se limite sur ce point à solliciter le rejet de la demande subsidiaire de la Chambre parisienne telle qu’elle avait été formulée devant les premiers juges, demeure taisante sur ces nouveaux versements et éléments comptables et ne verse pas d’éléments susceptibles de les contredire.
Il s’ensuit que la FNH sera condamnée à verser à la Chambre parisienne la somme de 34.276,68 euros, correspondant à 25% du remboursement des montants complémentaires, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 06 décembre 2021.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la remise de documents :
Il est rappelé qu’en première instance la Chambre parisienne avait sollicité dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de la FNH à lui remettre tous les documents lui appartenant et que cette demande avait été rejetée par les premiers juges au motif qu’elle était trop imprécise.
En cause d’appel, la Chambre syndicales sollicite dans le corps de ses écritures la remise par la FNH des documents suivants :
— les bulletins d’adhésions reçus par la FNH depuis avril 2021 avec les données complètes,
— l’ensemble des documents statutaires et sociaux tels que procès-verbaux d’assemblées, procès-verbaux des bureaux en original,
— l’ensemble de la comptabilité pour les années 2016 et 2020.
Force est toutefois de constater qu’en dépit des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile le dispositif des écritures de l’appelante se borne à solliciter, sur ce sujet, l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remise sous astreinte de tous les documents lui appartenant, mais s’abstient de mentionner dans le dispositif de ses écritures les documents qu’il énumère seulement dans le corps de celles-ci et finalement de former une prétention précise dans son dispositif sur ce point.
En tout état de cause, il ressort des écritures et pièces des parties que la FNH a autorisé une personne de la chambre à venir y récupérer des documents suite à ses réclamations.
Le document écrit daté du 28 juillet 2022, ayant pour objet 'remise en main propre contre décharge’ entre les représentants de la FNH et de la Chambre parisienne le confirme, en énumérant les nombreux documents alors remis et leur nature, comprenant aussi bien des extraits de comptes, bulletins d’adhésions depuis la dernière liste communiquée par la FNH en avril 2021, relevés de banque, la totalité des documents statutaires et sociaux relatifs à la vie sociale de la Chambre parisienne, en ce compris notamment les procès-verbaux d’assemblées, des bureaux ou de tout organe de la Chambre parisienne, tous justificatifs de dépôt, d’accomplissement de formalités d’enregistrement, etc. 'Sous réserve de vérifications', tous documents bancaires de la Chambre parisienne au cours des cinq dernières années.
L’appelante affirme en se référant à ce seul document que les documents remis n’étaient que des copies et non des originaux, ce qui ne ressort cependant pas de cette pièce.
L’intimée affirme, sans que la preuve contraire soit rapportée, qu’elle a remis la totalité des documents qu’elle détenait et qui concernaient la chambre syndicale parisienne et n’être plus en possession d’autres pièce concernant cette dernière, relevant au surplus justement en se référant à la demande telle qu’invoquée par l’appelante dans le corps de ses écritures que celle-ci demeure toujours très imprécise.
Compte tenu de ces éléments, la demande de remise de documents, uniquement formulée dans le corps des écritures, ne peut prospérer.
Sur la demande de condamnation de la FNH au paiement de la somme de 20.000 euros au titre des dommages et intérêts :
La Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de Paris et d’Ile-de-France fait valoir que compte tenu de la résiliation du contrat aux torts de la FNH, elle peut solliciter la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La demande de résiliation du contrat aux torts de la FNH ayant été rejetée, le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a débouté la Chambre parisienne de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la FNH.
La demande formée par la Chambre parisienne au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux versements au titre des cotisations perçues pour l’année 2022 et au titre du remboursement partiel de la participation au fonds de garantie prêt Mod’Envol,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
CONDAMNE la Fédération Nationale de l’Habillement à verser à la Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de Paris et d’Ile de France la somme de 2.366,10 euros au titre des cotisations perçues pour l’année 2022,
CONDAMNE la Fédération Nationale de l’Habillement à verser à la Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de Paris et d’Ile de France la somme de 34.276,68 euros au titre de la participation de la Chambre Syndicale à hauteur de 25% au fonds de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 06 décembre 2021,
CONDAMNE la Fédération Nationale de l’Habillement à verser à la Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de Paris et d’Ile de France la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la Fédération Nationale de l’Habillement aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Trésorerie ·
- Consorts ·
- Date ·
- Bretagne ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Montant
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Entreposage ·
- Transport ·
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- International ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Article 700
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Commission ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Société de gestion ·
- Trading ·
- Caraïbes ·
- Guadeloupe ·
- Travail ·
- Donneur d'ordre ·
- Port ·
- Titre ·
- Lien de subordination ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Interprète ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Verre ·
- Autorisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Côte ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Immeuble ·
- Clôture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juge ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Courriel
- Succursale ·
- Rupture ·
- Gérance ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Gérant ·
- Travail ·
- Relation contractuelle ·
- Demande ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Crédit foncier ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Publicité foncière ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Publicité ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.