Annulation 23 octobre 2024
Annulation 27 novembre 2025
Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 23 oct. 2024, n° 2417622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin et le 30 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Barthod, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 du préfet de police en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal judiciaire de Paris du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— les conclusions de M. Gualandi ;
— et les observations de Me Barthod, avocate de M. B.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 10 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 11 octobre 1988, est entré en France en août 2001, selon ses déclarations. Il a été muni de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à partir du 2 août 2008 au 1er octobre 2016, et du 5 avril 2017 au 9 mai 2017, puis du 3 mai 2018 au 13 novembre 2020. M. B a sollicité, le 11 mars 2022, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le renouvellement de son titre de séjour et a été muni de récépissés de demande de renouvellement, le dernier valable jusqu’au 20 août 2024. Par une décision du 21 juin 2024, le préfet a refusé de lui délivrer le titre sollicité en raison de la menace à l’ordre public que représente M. B et, par des décisions du même jour, dont l’intéressé demande l’annulation, il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Paris. Ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée qui vise notamment l’article L. 611-1-3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise en particulier les faits attachés à la situation de l’intéressé motivant la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, soutient être entré en France en 2001 à l’âge de douze ans. Il a obtenu le brevet d’études professionnelles en 2007 et le baccalauréat professionnel en 2011. Il établit avoir été salarié pour le compte de deux sociétés privées entre le 1er septembre 2009 et le 31 août 2011 et entre le 8 janvier 2014 et le 28 février 2014, avant d’exercer en tant que commerçant-entrepreneur individuel au sein de son entreprise créée le 8 août 2015, sans toutefois justifier de revenus significatifs provenant de cette activité depuis cette date. Il s’est vu délivrer des titres de séjour sur la période de 2008 à 2021, dont le dernier était valable jusqu’en 2022. Ses parents et son frère résident en France en situation régulière tandis que sa sœur est de nationalité française. Toutefois, le préfet de police fait état, dans la décision attaquée, deux condamnations à trois mois d’emprisonnement avec sursis le 11 avril 2012 pour conduite d’un véhicule sous l’emprise de stupéfiants et à 100 euros d’amende le 17 octobre 2017 pour usage illite de stupéfiants et de nombreux signalements pour des faits, qui ne sont pas contestés, le 9 février 2008 pour usage de stupéfiants, le 1er juillet 2009 pour violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours, le 15 avril 2010 pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 28 octobre 2013 pour violences volontaires par conjoint ou concubin avec ITT de moins de 8 jours, le 15 avril 2016 pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, outrage à une personne chargée de mission de service public, le 14 mai 2017 pour usage illicite de stupéfiants, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 3 juillet 2017 pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II comme psychotrope, le 11 juillet 2020 pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et le 21 août 2022 pour usage illicite de stupéfiants. Au regard de la multiplicité de ces condamnations et de ces signalements, ainsi que de l’absence de justification de toute activité professionnelle effective à la date de la décision attaquée ne manifestant pas une insertion dans la société française, et malgré ses liens familiaux sur le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n’a donc méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ces dispositions sont seulement applicables aux citoyens de l’union européenne et aux membres de leur famille.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
9. Si M. B qui soutient que son comportement n’est pas constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française peut être regardé comme invoquant l’absence de menace à l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard des condamnations et signalements par la police rappelés au point 6., c’est sans erreur d’appréciation que le préfet a pu considérer que son comportement pouvait constituer une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
12. En l’espèce, pour fixer à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de la menace à l’ordre public que représente le comportement de l’intéressé. Toutefois, eu égard aux liens familiaux de M. B en France rappelés au point 6. et de la durée de sa présence en France, l’intéressé est fondé à soutenir qu’en fixant la durée de l’interdiction de retour en France à cinq ans, le préfet de police a entaché sa décision de disproportion. L’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans doit par suite être annulée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens à l’appui des conclusions à fin d’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. L’exécution du présent jugement n’implique pas que le préfet de police délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour sous astreinte. Ces conclusions doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, à verser à Me Barthod, conseil de M. B une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 21 juin 2024 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Barthod.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente-rapporteure ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller ;
— M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
P. Martin-GenierLa greffière,
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Médiation ·
- Commission ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Rénovation urbaine ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Personnes ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Recours
- Médiation ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Rénovation urbaine ·
- Justice administrative ·
- Trouble
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Rupture conventionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Dispositif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Aide juridique ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Contrat d'engagement ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Surface de plancher ·
- Acte ·
- Manche ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Education ·
- Cycle ·
- Enseignement supérieur ·
- Droit fiscal ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Certificat ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Parents
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation ·
- Urgence ·
- Conclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.