Article L2133-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L411-23 (M), Code du travail - art. L411-23 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires31


Conclusions du rapporteur public · 31 janvier 2022

Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 1235-7-1 du code du travail le recours contre la décision d'homologation ou de validation est présenté dans un délai de deux mois par l'employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d'homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l'article L. 1233-57-4 du même code, […] le syndicat CGT de l'union locale de Calais et environs, qui est une union de syndicats régie par les articles L. 2133-1 à L. 2133-3 du code du travail, justifiait, au regard des intérêts collectifs qu'elle a, en vertu de ces articles, […]

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Décisions166


1Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 19 septembre 2012, n° 11/00483
Confirmation

[…] En effet, l'UDSPA Salariés, qui ne constitue pas un syndicat mais une union de syndicats soumise aux dispositions des articles L 2133-1 à L 2133-3 du code du travail, ne peut ester en justice que pour la défense des syndicats qu'elle inclut, étant relevé que ses statuts mentionnent qu'elle ne comprend au 26 juin 2010 que deux syndicats professionnels: le syndicat pour la revendication des droits des salariés de la grande distribution et le syndicat pour la revendication des droits des salariés de la métallurgie alors que Mr X travaillait dans le bâtiment.

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2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 21 décembre 2023, 23BX01587, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. » et de l'article L. 2133-3 du même code : « Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre. ». […]

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3CAA de PARIS, 8ème chambre, 18 janvier 2022, 21PA05475, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 3. Eu égard à la portée de la décision du 6 avril 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, […] la Fédération CGT Commerce, Distribution et Services, qui est une union de syndicats régie par les articles L. 2133-1 à L. 2133-3 du code du travail, justifie, au regard des intérêts collectifs qu'elle a, en vertu de ces articles, […]

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