Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
L. 3141-3). […] Dans ce contexte, sauf usage ou disposition conventionnelle contraire, les salariés n'acquièrent pas de droit à congés payés pendant les arrêts de travail pour maladie non professionnelle. […] Le code du travail permet à tout syndicat professionnel de demander (c. trav. art. L. 2131-1 et L. 2132-3), devant le juge administratif, […] dans l'ensemble du champ professionnel et géographique qu'il a pour objet statutaire de représenter. Idem pour une union de syndicats (c. trav. art. L. 2133-3), sauf mentions contraires de ses statuts. […] Celle-ci a le caractère d'une obligation constitutionnelle, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution. […]
Lire la suite…) Il résulte des dispositions précitées des articles L. 2131-1 et L. 2132-3 du code du travail que tout syndicat professionnel peut utilement, en vue de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'une décision administrative, se prévaloir de l'intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l'ensemble du champ professionnel et géographique qu'il se donne pour objet statutaire de représenter, sans que cet intérêt collectif soit limité à celui de ses adhérents…. …2) En application de l'article L. 2133-3 du même code, il en va de même d'une union de syndicats, sauf stipulations contraires de ses statuts…. …3) Dans ce cadre, […]
[…] 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 2131-1 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ». Aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. / Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ». Aux termes de l'article L. 2133-3 de ce code : « Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre ».
[…] A la suite d'une assignation délivrée les 11, 13 et 17 septembre 2012 à la Confédération COOP de France, à la Fédération Générale des Travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes Force Ouvrière, dite la FGTA-FO, et à la Fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture, dite la CFDT-AGRI, la Fédération Générale Agroalimentaire CFDT, dite la FGA-CFDT, demande au tribunal, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1 er mars 2013, au visa des articles L. 2222-1, L. 2261-15, L. 2262-11, L. 2132-1, L. 2132-3 et L. 2133-3 du code du travail et au bénéfice de l'exécution provisoire, de :