Rejet 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 22 févr. 2024, n° 2201936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2022 et 27 octobre 2023, l’Intersyndicale Nationale des Internes (ISNI), l’Intersyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale (ISNAR-IMG) et la Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en Pharmacie et Biologie Médicale (FNSIP-BM), représentés par Me Sechi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général du centre hospitalier et universitaire (CHU) de Besançon a implicitement rejeté la demande qu’ils ont présentée le 1er août 2022 tendant à la mise en place d’un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre d’heures de travail effectuées par chaque interne ;
2°) d’enjoindre au CHU de Besançon de mettre en place un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre d’heures de travail effectuées par chaque interne afin de s’assurer que la durée du temps de travail ne dépasse pas le plafond réglementaire de 48 heures hebdomadaires, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Besançon la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutiennent que la décision contestée méconnaît les articles R. 6253-2, R. 6153-2-2 et R 6152-2-3 et suivants du code de la santé publique, la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et l’objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le CHU de Besançon, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête.
Le CHU de Besançon fait valoir que les moyens soulevés par les syndicats requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 janvier 2024, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les syndicats requérants ne justifient pas, eu égard à leurs statuts, d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation d’une décision prise par un centre hospitalier.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2024, l’ISNI, l’ISNAR-IMG et la FNSIP-BM, représentées par Me Sechi, ont présenté des observations à ce moyen relevé d’office.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Mme B pour l’Intersyndicale nationale des internes et de Me Issartel pour le CHU de Besançon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 28 juillet 2022, notifié le 1er août 2022 suivant, l’ISNI, l’ISNAR-IMG et la FNSIP-BM ont demandé au directeur général du CHU de Besançon de mettre en place un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre d’heures de travail effectuées par chaque interne afin de s’assurer que la durée du temps de travail ne dépasse pas le plafond réglementaire de 48 heures hebdomadaires. Les syndicats requérants demandent l’annulation de la décision implicite refusant la mise en place du dispositif sollicité.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ». Aux termes de l’article L. 2132-3 du même code : « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. / Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ». Enfin, aux termes de l’article L. 2133-3 de ce code : « Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre ».
3. Il résulte de ces dispositions que tout syndicat professionnel peut utilement, en vue de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’une décision administrative, se prévaloir de l’intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l’ensemble du champ professionnel et géographique qu’il se donne pour objet statutaire de représenter, sans que cet intérêt collectif ne soit limité à celui de ses adhérents. En application de l’article L. 2133-3 précité du même code, il en va de même d’une union de syndicats, sauf stipulations contraires de ses statuts. Dans ce cadre, l’intérêt pour agir d’un syndicat ou d’une union de syndicats en vertu de cet intérêt collectif s’apprécie au regard de la portée de la décision contestée.
4. D’une part, les statuts des syndicats requérants visent, pour l’INSI, à défendre les intérêts moraux et matériels des internes en médecine auprès des « autorités de tutelles hospitalières et universitaires, locales et nationales », pour l’ISNAR-IMG, à défendre « des intérêts économiques, matériels et moraux de la profession d’interne de médecine générale ou d’étudiants de troisième cycle des études médicales » et, pour la FNSIP-BM, à « assurer le suivi et étudier toute réforme ou modification du statut de l’interne en pharmacie, en biologie médicale, ou en innovation pharmaceutique et recherche ». Ainsi, compte tenu de ce qu’un centre hospitalier ne peut être qualifié d’autorité de tutelle locale, il résulte de ces statuts que l’ISNI, l’ISNAR-IMG et la FNSIP-BM ont essentiellement pour objet de défendre les intérêts collectifs des internes au niveau national.
5. D’autre part, et ainsi qu’il a été rappelé au point 1, l’ISNI, l’ISNAR-IMG et la FNSIP-BM demandent l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général du CHU de Besançon a refusé de mettre en place un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre d’heures de travail effectuées par chaque interne afin de s’assurer que la durée du temps de travail ne dépasse pas le plafond réglementaire de 48 heures hebdomadaires. Cette décision, qui n’a d’incidence que sur l’organisation et le fonctionnement des services hospitaliers du CHU de Besançon, doit être regardée comme ayant une portée purement locale. Dès lors, et eu égard à leur ressort national, les syndicats requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de la décision qu’ils contestent.
6. En l’état des pièces du dossier, il résulte de ce qui précède que les syndicats requérants n’établissent pas avoir intérêt à agir pour demander l’annulation de la décision contestée. Par suite, la requête doit être rejetée.
Sur les autres demandes :
7. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, la demande d’injonction doit être rejetée.
8. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du CHU de Besançon qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’ISNI, l’ISNAR-IMG et la FNSIP-BM est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en Pharmacie et Biologie Médicale (FNSIP-BM) et au centre hospitalier et universitaire de Besançon.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
(DEF)(/DEF)
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