Article L2142-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L412-7 (M), Code du travail - art. L412-7 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La collecte des cotisations syndicales peut être réalisée à l'intérieur de l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


1Le financement patronal des syndicats
Actance Avocats

A ce titre, la collecte des cotisations auprès des adhérents peut s'effectuer dans les locaux de l'entreprise (C. trav. art. L. 2142-2). […] L'interdiction prévue à l'article L. 2141-6 du Code du travail, selon laquelle l'employeur ne peut prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et les payer au lieu et place de celui-ci, ne doit-elle pas être interprétée largement et faire obstacle à la prise en charge par l'employeur du coût des cotisations syndicales des salariés ? […]

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Décisions12


1Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-26.005, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; […] ALORS, D'AUTRE PART, QUE prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 2142-2 du code du travail, le juge d'instance qui refuse d'admettre la nullité de l'acte de désignation tout en affirmant qu'il a été accompli en utilisant le nom statutaire inchangé du syndicat comportant le sigle CFDT dont il ne pouvait plus se prévaloir.

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  • Section syndicale·
  • Syndicat·
  • Désignation·
  • Établissement·
  • Personnalité morale·
  • Code du travail·
  • Utilisation·
  • Statut·
  • Entreprise·
  • Affiliation

2Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 9 mars 2018, n° 17/00431
Cour d'appel : Confirmation

[…] Le C indique que cette période du premier quadrimestre de l'année constitue un accroissement soutenu d'activité pendant la période de collecte et de formation qui le contraint à procéder à des embauches de salariés par contrats à durée déterminée en application des dispositions de l'article L2142-2 1° du code du travail. […] L

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 9 février 2010, n° 09/14009
Cour d'appel : Infirmation

[…] Qu'aux termes de l'article L.2142-1-1 du Code du travail “le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre”, c'est-à-dire du chapitre relatif à la section syndicale ; Que selon les articles 2142-2, 2142-3, 2142-4 2142-8 2142-10 du même code, la section syndicale dispose d'un local, d'un crédit de quatre heures pour son représentant, d'un tableau d'affichage, du droit de diffuser tracts et publications, de collecter les cotisations de ses adhérents dans les locaux, de réunir ses adhérents une fois par mois ;

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