Infirmation partielle 16 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 16 avr. 2014, n° 13/01265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/01265 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 26 février 2013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 158
R.G : 13/01265
XXX
Consorts I de SAINT SEINE
C/
Y
K
ASSOCIATION IMMOBILIERE DU POITOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 16 AVRIL 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01265
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 26 février 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTS :
1°) Madame Z I de SAINT SEINE épouse Q de E
née le XXX à XXX
La Cour d’Esse
XXX
2°) Monsieur F I de SAINT SEINE
né le XXX à XXX
XXX
83480 PUGET-SUR-ARGENS
3°) Madame B I de SAINT SEINE épouse X
née le XXX à XXX
XXX
91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
4°) Madame A I DE SAINT SEINE
XXX
XXX
13100 AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS
INTIMES :
1°) Monsieur S Y
né le XXX à SAINT-AUBIN-LE-CLOUD (79)
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant la SCP BEAUMONT-FREZOULS, avocats au barreau de POITIERS
et ayant pour avocat plaidant Me Anne-Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
2°) Madame J K épouse Y
née le XXX à SAINT-OUEN-LES-VIGNES (37)
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant la SCP BEAUMONT-FREZOULS, avocats au barreau de POITIERS
et ayant pour avocat plaidant Me Anne-Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
3°) ASSOCIATION IMMOBILIERE DU POITOU
dont le siège social est sis 44, rue R Jaurès
XXX
représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SCP DROUINEAU – COSSET – BACLE, avocats au barreau de POITIERS
et ayant pour avocat plaidant Me François BACLE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Madame Hélène CADIET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********************
LA COUR
Les époux Y sont propriétaires d’une maison d’habitation avec jardin située XXX à Poitiers. Cet ensemble immobilier est contigu, côté ouest, à des rochers surplombant la vallée. Suite aux graves intempéries de fin décembre 1999, les époux Y ont eu à déplorer des éboulements de rochers dans leur cour et jardin. Ils ont fait assigner en réparation leur voisin immédiat à l’ouest, à savoir l’Association Immobilière du Poitou.
Une expertise ayant eu pour objet notamment d’identifier le propriétaire de la falaise et donc des rochers à l’origine du dommage a conclu que ces rochers n’ont jamais fait l’objet de quelque cession que ce soit et sont demeurés la propriété des auteurs communs des parties à savoir les consorts I de Saint Seine.
Par jugement du tribunal de grande instance de Poitiers en date du 8 janvier 2007, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 3 décembre 2008, la responsabilité de l’Association Immobilière du Poitou a été rejetée en ce qu’elle ne saurait être considérée comme propriétaire de la falaise surplombant le fonds des époux Y.
En dépit de l’arrêt rendu par la cour le 8 janvier 2007, une instance perdurait devant le tribunal de grande instance contre les consorts I de Saint Seine lesquels avaient appelé en garantie, l’Association Immobilière du Poitou.
C’est ainsi que par jugement contradictoire en date du 26 février 2013, le tribunal de grande instance de Poitiers a :
— Déclaré hors de cause, MM. R-AE M et L M en ce qu’ils ont renoncé a la succession de Mme N I de Saint Seine née O,
— Déclaré hors de cause M. F I de Saint Seine uniquement en ce qu’il a renoncé à la succession de N I de Saint Seine née O,
— Déclare hors de cause Mme B I de Saint Seine uniquement en ce qu’elle a renoncé à la succession de N I de Saint Seine née O,
— Déclaré recevable l’action à l’encontre de M. F I de Saint Seine en qualité d’héritier de AM AN AO AP I de Saint Seine.
— Déclaré recevable l’action à l’encontre de Mme B I de Saint Seine en ce qu’elle a accepté la succession à concurrence de l’actif net de sa tante Constance I de Saint Seine et en qualité d’héritière de AM AN AO AP I de Saint Seine.
— Condamné Mme Z I de Saint Seine, A I de Saint Seine, B I de Saint Seine en qualité de fille et héritière de AM I de Saint Seine et d’acceptante à concurrence de l’actif net de la succession de sa tante Constance I de Saint Seine et F I de Saint Seine en qualité de fils et d’héritier de AM I de Saint Seine in solidum à réparer le préjudice subi par les époux Y, la privation de jouissance de leur cour et de leur jardin depuis janvier 2000 à raison de 2.286,75 € par an, soit 20.800 €, somme arrêtée au 4 mai 2012 date de la demande en justice (conclusions signifiées par le RPVA) ;
— Condamné in solidum Mme Z, A, B et M. F I de Saint Seine à indemniser les époux Y au titre des travaux nécessaires à la consolidation de la falaise a verser la somme de 44.524.75 €, indexée sur l’indice BT 01, conformément au rapport d°expertise du10 avril 2001 ;
— Condamné in solidum MMmes Z, A, B et M. F I de Saint Seine à payer aux époux Y la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné in solidum MMmes Z, A, B et M. F I de Saint Seine aux frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
— Débouté les consorts I de Saint Seine de leur appel en garantie à l’encontre de L’ASSOCIATIOIN IMMOBILIERE DU POITOU et alloué à ladite association, au titre des frais irrépétibles engagés, une somme de 1.000 euros mise à la charge solidairement de MMmes Z, A, B I de Saint Seine et de M. F I de Saint Seine ;
— Rejeté comme inutile ou mal fondée toute autre demande.
Par acte enregistré le 8 avril 2013,
— Z I de Saint Seine épouse Q de E,
— A I de Saint Seine,
— B I de Saint Seine épouse X,
— F I de Saint Seine
ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de :
— l’association Immobilière du Poitou,
— les époux Y.
Les consorts I de Saint Seine demandent à la cour de :
— INFIRMER le jugement du 26 février 2013.
XXX
— METTRE HORS DE CAUSE M. F I de Saint Seine, R-AE M, L M et Mme B I de Saint Seine en sa qualité d’héritière de N I de Saint Seine, et Mme A I de Saint Seine, s’ur de Z et décédée.
— DÉBOUTER les époux Y et l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DU POITOU de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en raison de l’existence d’un cas de force majeure exonératoire de responsabilité.
* A TITRE SUBSIDIAIRE
— FAIRE DROIT à la tierce opposition incidente formée par les appelants à l’encontre de l’arrêt du 3 décembre 2008 et METTRE A NEANT cette décision et en conséquence,
— DIRE et JUGER que l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DU POITOU est devenue propriétaire de la falaise par usucapion, avec toutes les conséquences y afférentes.
XXX
— CONSTATER que la falaise a été abandonnée et qu’elle est par voie de conséquence, un bien sans maître, avec toutes les conséquences y afférentes.
* EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DÉBOUTER les époux Y et l’ASSOCIATION IMMOBILIERE DU POITOU de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.
— CONDAMNER les époux Y à payer à chacun des consorts I de Saint Seine, une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive.
— CONDAMNER tout succombant à payer à chacun des consorts I de Saint Seine, une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et autoriser la Scp Musereau Mazaudon Provost-Cuif, avocats associés, à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Les époux Y demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement du TGI de POITIERS du 26 février 2013 en toutes ses disposition
— Y ajoutant
— Faire droit à l’appel incident des époux Y
— Condamner les consorts I de Saint Seine in solidum à payer en complément du préjudice de jouissance de leur jardin 190,56 € par mois à compter du 12 mai 2012 jusqu’au paiement du principal
— Les condamner en outre à payer leur payer la somme de 5.000 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de Première Instance, y compris les frais d’expertise d’appel en cause, et ceux d’appel dont distraction au profit de la SCP BEAUMONT FREZOULS, qui en a fait l’avance sans en avoir reçu provision et ce par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’Association Immobilière du Poitou demande à la cour de :
— Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
— Débouter les Consorts I de Saint Seine de leur appel à l’encontre de l’association IMMOBILIERE DU POITOU, et plus généralement de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— Les Condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
SUR CE
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Sur la propriété de la falaise :
Les parcelles de terrain appartenant aujourd’hui aux époux Y et à l’Association Immobilière du Poitou proviennent de la division d’une propriété appartenant aux consorts I de Saint Seine.
Le 22 mai 1956, les consorts I de Saint Seine ont vendu à l’Association Immobilière du Poitou un ensemble immobilier en partie clos de murs. Cet ensemble immobilier, et en particulier les murs d’enceinte, se situent en haut de la falaise.
Le 2 mai 1962, les consorts I de Saint Seine ont vendu aux époux D les parcelles alors cadastrées section XXX et 585 situées en contrebas de la falaise. Par acte notarié du 16 août 1972, les époux D ont revendu ces deux parcelles désormais cadastrées section XXX aux époux Y. L’acte mentionne que la propriété vendue est limitée à l’ouest par des rochers qui sont la propriété de l’Association Immobilière du Poitou, que dans ces rochers sont creusées des grottes dans lesquelles les acquéreurs n’auront pas le droit de pénétrer.
Cet acte n’est nullement opposable à l’association. La confrontation des titres de propriété respectifs des époux Y d’une part, et de l’Association Immobilière du Poitou d’autre part, permet de constater qu’il existe un espace constitué de rochers situé entre les murs de l’association, au sommet de la falaise, et le terrain des époux Y en contrebas, espace qui n’a fait l’objet d’aucune cession.
Force est donc de constater, que la falaise litigieuse et les rochers la constituant, sont demeurés la propriété des consorts I de Saint Seine, comme l’expert Biget a pu l’indiquer dans son rapport déposé le 30 novembre 2005. Les appelants, pour tenter de ne pas se voir déclarer propriétaires, prétendent d’une part, que la falaise aurait été acquise par usucapion par l’association, d’autre part, qu’ils en auraient abandonné la propriété.
S’agissant de l’usucapion, il est constant que seul celui qui entend être considéré comme le propriétaire d’une parcelle, peut invoquer une telle prescription à son profit. Or sur ce point l’Association Immobilière du Poitou ne se positionne nullement comme revendiquant.
S’agissant de l’abandon, la seule hypothèse dans laquelle la loi permet que le bien d’un propriétaire connu soit dévolu à l’Etat, est celle dans laquelle, soit le propriétaire identifié est décédé sans héritiers, soit est décédé avec des héritiers ayant renoncé à la succession. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
L’origine de la propriété de la falaise litigieuse remonte à R I de Saint Seine (1865-1954), père notamment de :
— AM I de Saint Seine décédé le XXX, marié à N O, décédée le XXX, parents de :
— Rochelle I de Saint Seine, décédée et ayant donné naissance à R-AE et L M,
— B I de Saint Seine, partie à la procédure,
— F I de Saint Seine, partie à la procédure,
— Z I de Saint Seine, partie à la procédure,
— A I de Saint Seine, initialement partie à la procédure mais aujourd’hui décédée,
— Constance I de Saint Seine, décédée, tante d’B I de Saint Seine qui a accepté sa succession à concurrence de l’actif net.
Au vu des pièces versées aux débats concernant la succession dont il s’agit, le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— déclaré hors de cause, MM. R-AE M et L M en ce qu’ils ont renoncé a la succession de N I de Saint Seine née O,
— déclaré hors de cause M. F I de Saint Seine uniquement en ce qu’il a renoncé à la succession de N I de Saint Seine née O,
— déclare hors de cause Mme B I de Saint Seine uniquement en ce qu’elle a renoncé à la succession de N I de Saint Seine née O,
— déclaré recevable l’action à l’encontre de M. F I de Saint Seine en qualité d’héritier de AM AN AO AP I de Saint Seine,
— déclaré recevable l’action à l’encontre de Mme B I de Saint Seine en ce qu’elle a accepté la succession à concurrence de l’actif net de sa tante Constance de Saint Seine et en qualité d’héritière de AM AN AO AP I de Saint Seine.
Sur la réparation du préjudice des époux Y :
L’éboulement des rochers de la falaise ayant eu lieu à l’occasion de la tempête qui a sévi à la fin du mois de décembre 1999, les consorts I de Saint Seine invoquent le cas de force majeure pour échapper à la responsabilité du fait des choses.
Si c’est dans un contexte de tempête qu’est intervenu l’éboulement, celui-ci trouve sa cause profonde dans le défaut d’entretien permettant de consolider les lieux au fil du temps aux fins d’en assurer la stabilité et l’équilibre. Certes, les consorts I de Saint Seine se défendent sur ce point, en faisant valoir qu’ils ne pouvaient entretenir un bien dont ils ignoraient qu’ils en fussent propriétaires. Cet argument ne demeure cependant pas opposable aux propriétaires riverains, victimes des dommages causés par le bien litigieux.
S’agissant des sommes à allouer, c’est de façon justifiée que le premier juge a retenu au titre :
— des travaux nécessaires à la consolidation de la falaise, la somme de 44.524,75 € indexée sur l’indice BT 01 conformément au rapport d’expertise du 10 avril 2001,
— de la privation de jouissance de la cour et du jardin, la somme de 2.286,75 € par an, soit la somme de 20.800 € arrêtée au 4 mai 2012.
Le jugement sera donc confirmé. La cour constatera cependant que l’action est éteinte à l’égard de Z I de Saint Seine, décédée en cours de procédure sans mise en cause de ses ayants-droit.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’actualisation au titre du préjudice de jouissance et de condamner les consorts I de Saint Seine au paiement de la somme de 190,56 € par mois, de mai 2012, jusqu’à la date du présent arrêt.
Les consorts I de Saint Seine qui succombent seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Ils seront en outre condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise et d’appel en cause.
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,
Déclare l’appel recevable,
Constate qu’A I de Saint Seine est décédée, sans mise en cause de ses ayants-droit,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné A I de Saint Seine,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus et y ajoutant,
Condamne in solidum Mmes et M. Z I de Saint Seine, B I de Saint Seine en sa qualité de fille et héritière de AM I de Saint Seine et d’acceptante à concurrence de l’actif net de la succession de sa tante Constance I de Saint Seine, et F I de Saint Seine, en sa qualité de fils et héritier de AM I de Saint Seine, à payer aux époux Y, la somme de 190,56 euros (cent quatre vingt dix euros et cinquante six centimes), par mois, à compter de mai 2012 et jusqu’à la date du présent arrêt,
Déboute Mmes et M. Z, B et F I de Saint Seine de leurs demande de dommages-intérêts,
Condamne in solidum Mmes et M. Z I de Saint Seine, B I de Saint Seine en sa qualité de fille et héritière de AM I de Saint Seine et d’acceptante à concurrence de l’actif net de la succession de sa tante Constance I de Saint Seine, et F I de Saint Seine, en sa qualité de fils et héritier de AM I de Saint Seine, à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
— 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) aux époux Y,
— 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) à l’Association Immobilière du Poitou,
Condamne in solidum Mmes et M. Z I de Saint Seine, B I de Saint Seine en sa qualité de fille et héritière de AM I de Saint Seine et d’acceptante à concurrence de l’actif net de la succession de sa tante Constance I de Saint Seine, et F I de Saint Seine, en sa qualité de fils et héritier de AM I de Saint Seine, aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise et d’appel en cause et autorise la SCP Beaumont Frezouls, avocats à la cour, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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