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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 25 mars 2024, n° 23/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI c/ S.A.R.L. RENAULT CAP SERVICES, SAS BASTIDE, S.A. RENAULT RETAIL GROUP |
Texte intégral
Du 25 mars 2024
56C
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/00281 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XN6D
[W] [L]
C/
S.A. RENAULT RETAIL GROUP, S.A.R.L. RENAULT CAP SERVICES
SAS BASTIDE
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 25 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [L]
né le 22 Janvier 1988 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SCP MAATEIS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSES :
RCS de Nanterre 312 212 301
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Barbara EYMERE (Avocat au barreau de PARIS)
S.A.R.L. RENAULT CAP SERVICES
RCS de BORDEAUX 333 673 127
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Charlotte GUESPIN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
SAS BASTIDE
RCS de Libourne 596 350 090
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Maître Emmanuel TRESTARD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS : Audience publique en date du 26 Février 2024
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon le bon de commande d’un véhicule d’occasion n°1201989 et la facture n°035785 datée du 12 décembre 2019, M. [W] [L] a acquis auprès de la SAS CAZES, exerçant sous l’enseigne Citroën Select, un véhicule de marque Renault, modèle Talisman, immatriculé [Immatriculation 10], pour la somme de 23.260,76 euros TTC et prestations comprises.
La SAS BASTIDE, la SA RENAULT RETAIL GROUP et la SARL RENAULT CAP SERVICES ont réalisé des interventions sur le véhicule de M. [L].
Par actes introductifs d’instance du 4 janvier 2023, M. [W] [L] a fait assigner la SAS BASTIDE et la SA RENAULT RETAIL GROUP à l’audience du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 février 2023 tenue au pôle protection et proximité aux fins notamment de les condamner in solidum au paiement de la somme de 270 € TTC au titre du trouble de jouissance et de la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral en raison de leur manquement à son obligation de résultat lors de la réparation du véhicule.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/00281, a été appelée à l’audience du 13 février 2023 et a fait l’objet de cinq renvois à la demande des parties.
Par acte introductif d’instance du 18 septembre 2023, M. [W] [L] a fait assigner la SARL RENAULT CAP SERVICES à l’audience du tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 octobre 2023 tenue au pôle protection et proximité aux fins notamment de la condamner au paiement de la somme de 270 € TTC au titre du trouble de jouissance et de la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral en raison de son manquement à leur obligation de résultat lors de la réparation du véhicule.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/03161, a été appelée à l’audience du 16 octobre 2023 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 8 novembre 2023 au cours de laquelle elle a été jointe à celle enrôlée sous le n° RG 23/00281.
Après trois renvois à la demande des parties, l’affaire a été débattue à l’audience du 26 février 2024.
Lors de cette audience, M. [W] [L], représenté par avocat, selon ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— Condamner in solidum la SAS BASTIDE, la SA RENAULT RETAIL GROUP et la SARL RENAULT CAP SERVICES à lui payer la somme de 270 euros TTC au titre du trouble de jouissance,
— Condamner in solidum la SAS BASTIDE, la SA RENAULT RETAIL GROUP et la SARL RENAULT CAP SERVICES à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
— Débouter la SAS BASTIDE et la SAS RENAULT RETAIL GROUP de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner la SAS BASTIDE, la SA RENAULT RETAIL GROUP et la SARL RENAULT CAP SERVICES in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et de l’intégralité des éventuels frais de recouvrement postérieurs au jugement,
— Ordonner l’exécution provisoire de toutes les condamnations prononcées par le jugement, en principal et intérêt, dommages et intérêts, indemnités de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que pour les dépens, nonobstant l’appel ou opposition, et sans caution.
Il fait valoir que les responsabilités de la SAS BASTIDE, la SA RENAULT RETAIL GROUP et la SARL RENAULT CAP SERVICES sont engagées au regard de leurs manquements aux contrats d’entreprise qui les lient. A cet effet, il invoque les articles 1710 et 1787 à 1799-1 du code civil et précise qu’un professionnel de la réparation automobile est tenu à une obligation de résultat et qu’il est tenu de rapporter la preuve que les dysfonctionnements sont liés à leurs interventions. Il indique que la défaillance des sociétés est démontrée en raison de la persistance des désordres sur son véhicule malgré leurs nombreuses interventions.
Au soutien de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance, il expose ne pas avoir pu utiliser son véhicule pendant 27 jours en raison de son immobilisation pour les réparations non-efficientes réalisées par la SAS BASTIDE, la SA RENAULT RETAIL GROUP et la SARL RENAULT CAP SERVICES.
Au soutien de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral, il fait valoir que ce véhicule lui permet d’exercer son activité professionnelle de chauffeur VTC et que cette situation a été une source d’angoisse qu’il convient d’indemniser.
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire de Bordeaux, M. [L] s’en remet à l’appréciation du tribunal.
En défense, la SAS BASTIDE, représentée par avocat, demande par ses dernières conclusions de :
— Débouter M. [L] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— Condamner M. [L] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [L] en tous les dépens.
Elle fait valoir que sa responsabilité ne peut pas être engagée en ce que M. [L] ne démontre pas que ses interventions soient à l’origine et aient un lien causal avec les dysfonctionnements allégués de son véhicule.
Sur les demandes d’indemnisation, elle conclut au débouté. En effet, elle considère que M. [L] ne produit aucune pièce suffisante pour évaluer son préjudice de jouissance. Elle précise que la demande d’indemnisation de son préjudice moral est infondée, injustifiée et revient à indemniser une seconde fois son préjudice de jouissance.
La SARL RENAULT RETAIL GROUP, représentée par avocat, demande par ses dernières conclusions de :
— Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— Rejeter toute autre demande à son encontre.
— Condamner M. [L] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Elle s’en rapporte à justice concernant le bien-fondé de l’exception d’incompétence soulevée par la société RENAULT CAP SERVICES.
Elle soutient que sa responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée puisque M. [L] ne verse aucun élément technique permettant d’incriminer ses interventions ni de démontrer que la véhicule serait encore affecté de désordres. Elle précise que l’expertise et le rapport amiable unilatéralement établi par l’assureur de M. [L] ne présentent pas toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité et ne peuvent à eux seuls servir de fondement en dépit de leur caractère contradictoire, conformément à l’article 16 du code de procédure civile. Par ailleurs, elle indique que l’expert ne retient aucune responsabilité à son encontre, ne préconise aucune réparation et ne chiffre aucun coût de remise en état. Ainsi, elle conclut que M. [L] ne rapporte pas la preuve d’un dommage, d’un manquement contractuel à son obligation de résultat et d’une imputabilité du sinistre à son encontre.
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance, elle soutient que M. [L] ne verse aux débats aucune facture d’un véhicule de remplacement alors qu’un préjudice réparable doit être certain, réel et ne pas concourir à un enrichissement et que celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, conformément à l’article 1353 du code civil.
Sur l’indemnisation du préjudice moral, elle conclut au rejet. Elle précise que cette demande revient à indemniser une seconde fois le préjudice de jouissance et que la preuve de la souffrance morale de M. [L] n’est pas rapportée.
La SARL RENAULT CAP SERVICES, représentée par avocat, demande par ses dernières conclusions de :
— Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux ;
Subsidiairement :
— La mettre préalablement en demeure de conclure sur le fond avant tout jugement tranchant le principal ;
— Condamner M. [W] [L] ou toute partie succombante à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [W] [L] ou toute partie succombante aux dépens de l’instance.
Sur l’incompétence de la juridiction saisie pour connaître du litige, elle invoque les articles 33, 75 et 78 du code de procédure civile ainsi que l’article L. 721-3 du code de commerce. Elle précise que M. [L] est un entrepreneur individuel exerçant une activité commerciale de transports de voyageurs par taxis et que le véhicule litigieux a été acquis pour les besoin de l’activité professionnelle de M. [L].
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
— Sur la compétence
L’article L. 721-3 du code de commerce prévoit que " les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. "
En l’espèce il est constant que la SAS BASTIDE, la SA RENAULT RETAIL GROUP et la SARL RENAULT CAP SERVICES sont, en raison de leur forme juridique, des sociétés commerciales.
Il ressort du certificat d’inscription au répertoire des entreprises et établissements daté du 12 mars 2019 ainsi que des déclarations du chiffre d’affaires des prestations de services commerciales ou artisanales versés aux débats que M. [W] [L] est un artisan dont l’activité principale est le transport de voyageurs par taxis.
Le litige a pour objet des demandes de condamnation en paiement de dommages et intérêts formulées par M. [L] à l’encontre de la SAS BASTIDE, la SA RENAULT RETAIL GROUP et la SARL RENAULT CAP SERVICES, en raison de leurs interventions sur le véhicule utilisé par M. [L] pour les besoins de son activité professionnelle de taxi, tel qu’il en résulte du bon de commande n°1201989 qu’il produit et qui mentionne un usage professionnel du véhicule.
Dès lors, ce litige concerne des sociétés commerciales et une entreprise artisanale et relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce de Bordeaux. En conséquence, il convient de renvoyer l’examen du litige à cette juridiction.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés jusqu’en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,
SE DÉCLARE matériellement incompétent et DÉSIGNE le tribunal de commerce de Bordeaux pour connaître du litige ;
RENVOIE l’examen du dossier au tribunal commerce de Bordeaux;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la juridiction saisie avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai précité ;
RÉSERVE les dépens et frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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