Entrée en vigueur le 30 juin 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 165 (V)
Les ouvriers dockers professionnels mensualisés sont les ouvriers qui, afin d'exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l'article L. 5343-7, concluent avec une entreprise ou avec un groupement d'entreprises un contrat de travail à durée indéterminée.
L'ensemble des conditions de travail et d'emploi des salariés entrant dans son champ d'application est régi par la convention collective nationale applicable notamment aux entreprises de manutention portuaire.
Les entreprises ou les groupements d'entreprises mentionnés au premier alinéa du présent article recrutent en priorité les ouvriers dockers professionnels mensualisés parmi les ouvriers dockers professionnels intermittents, s'il en reste sur le port, puis parmi les ouvriers dockers occasionnels qui ont régulièrement travaillé sur le port au cours des douze mois précédents.
Les ouvriers dockers mensualisés issus de l'intermittence conservent leur carte professionnelle et restent immatriculés au registre mentionné à l'article L. 5343-2 tant qu'ils demeurent liés par le contrat de travail mentionné au premier alinéa du présent article. Ils conservent leur carte professionnelle lorsque ce contrat de travail est rompu à l'issue de la période d'essai ou du fait d'un licenciement pour motif économique, si ce licenciement n'est pas suivi d'un reclassement ou s'il est suivi d'un reclassement dans un emploi d'ouvrier docker professionnel.
Lorsque le licenciement intervient pour une autre cause ou lorsqu'il est procédé à la radiation prévue à l'article L. 5343-16, le président de la caisse de compensation des congés payés chargée des entreprises de manutention portuaire mentionnée à l'article L. 5343-22-1, compétente pour le port concerné, décide, après avis de la commission paritaire spéciale lorsqu'une telle commission a été instituée en application de l'article L. 5343-21, dans des conditions définies par voie réglementaire, si l'intéressé conserve sa carte professionnelle ou non.
[…] L 5343-3 II du code des transports , […] Vu les dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail Vu les dispositions des articles L.5343 -1 et suivants du code des transports , […] Vu l'article L. 5343-3 du Code des transports […] Les ouvriers mensualisés conservent leur carte professionnelle et restent immatriculés au registre mentionné au 1° de l'article L. 5343 -9 tant qu'ils demeurent liés par leur contrat de travail à durée indéterminée. […] institué par l'article L 5343 […]
[…] au visa de l'article L 1132-1 du code du travail et des articles L. 5343-1 et suivants du code des transports, infirmant le jugement en toutes ses dispositions, de : […] — les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. […] la première consistant à contourner la règle fondamentale prévue aux articles L 5343-1 et suivants du code des transports aux termes de laquelle les dockers intermittents bénéficient d'une priorité d'embauche par rapport aux ouvriers occasionnels appelés pour les besoins de l'activité. […] sachant que par application de l'article L 5343-3 du code des transports, […]
[…] Les sociétés INTRAMAR ,X et la E F ,entreprises qui exercent une activité de F portuaire sur le port de E ont engagé Monsieur Z dans le cadre de contrats de vacation par l'intermédiaire du BCMO dans les conditions de sélection ,d'embauche et de pointage définies par les dispositions des articles L 5343-3 à L5343-7 du code des transports . […] Il soutient qu'en application de l'article D4121-9 du code du travail applicable à la date de son départ à la retraite ,cette fiche obéit aux mêmes règles que celles prévues de manière plus large pour la fiche d'exposition à la pénibilité visée par les article L 4121-3-1 et D4121-6 à D4121-8 du code du travail .