Article L2143-2 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Dans les entreprises de travail temporaire, la condition d'ancienneté pour être désigné délégué syndical est fixée à six mois pour les salariés temporaires. Elle est appréciée en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des dix-huit mois précédant la désignation du délégué syndical. Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires11

1Désignation du délégué syndical : la renonciation par anticipation n’est pas autorisée !
actu-juridique.fr · 21 mars 2025

L. 2143-1 à L. 2143-23) Depuis la loi du 20 août 2008 portant sur la rénovation de la démocratie sociale et introduisant notamment les critères de représentativité syndicale prévus à l'article L. 2121-1 du Code du travail, seules les organisations syndicales représentatives (ci-après « OSR ») peuvent désigner un délégué syndical1. […]

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2Appréciation de la condition d'effectif pour la désignation d'un représentant syndical au CSEAccès limité
Gilles Auzero · Bulletin Joly Travail · 1 mai 2023

3Désignation d’un délégué syndical : il revient au syndicat de démontrer le caractère « distinct » de l’établissement dans lequel le représentant exerce ses…
www.nmcg.fr · 1 janvier 2023

(Cass., soc., 9 novembre 2022, n°21-20.525) Aux termes de l'article L 2143-3 du Code du travail, un délégué syndical peut être désigné sur un périmètre couvrant une entreprise, ou un établissement. […]

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Décisions45

1Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 11 mars 2024, n° 24/00182

[…] Aux termes de l'article L. 2142-1-2 du code du travail, les dispositions des articles L. 2143-1 et L 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale.

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2Tribunal administratif de Paris, 19 février 2013, n° 1105846Rejet

[…] 66-07-01-04-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2142-1-2 du code du travail : « Les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale » ;

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3Tribunal administratif de Limoges, 13 mai 2015, n° 1401801Rejet

[…] 66-07-01-04-035-02 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2142-1-2 du code du travail : « Les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale » ; […]

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