Article L2143-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L412-15 (AbD), Code du travail L412-15 alinéas 1 et 2 et alinéa 4

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7.
Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires44


Gilles Auzero · Bulletin Joly Travail · 1er septembre 2022

rocheblave.com · 18 février 2022

Aux termes de l'article L 2143-8 du Code du travail, passé ce délai de quinze jours, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du code du travail. […] L. 2121-1, L. 2135-4 et L. 2143-3 du code du travail, tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière. […]

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Blandine Gruau · Actualités du Droit · 14 novembre 2018
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Décisions284


1Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, n° 21-10.603
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] M. [O], faisait courir le délai de contestation, sans faire ressortir que le directeur d'établissement était pourvu d'une délégation de pouvoir permettant de l'assimiler à l'employeur, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1-2, L. 2143-7, L. 2143-8 et D. 2143-4 du code du travail

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 11 mars 2013, n° 13/00282

[…] A l'audience du 15 février 2013 La société Linde Homecare France a réitéré ses prétentions et soutenu que le délai de recours de 15 jours prévu à l'article L. 2143-8 du Code du travail n'est applicable que devant le tribunal d'instance.

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-27.565, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 2143-8 du code du travail, ensemble l'article 117 du code de procédure civile ; […]

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