Article L2145-3 du Code du travail
Article L2145-2Article L2145-4
Entrée en vigueur le 10 août 2016

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1Syndicats - Financement Des Syndicats
M. Bernard Brochand · Questions parlementaires · 24 avril 2018

Le reste de la subvention, qui mutualise des crédits qui étaient jusqu'alors versés directement aux organisations syndicales pour l'organisation matérielle des formations économiques, sociales et syndicales, correspond à l'aide financière de l'Etat à la formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales prévue à l'article L. 2145-3 du code du travail. […] Les salariés qui souhaitent participer à ces stages bénéficient, en vertu de l'article L. 2145-5 du code du travail, de congés leur permettant de suivre ces formations. […]

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2Syndicats - Financement Des Syndicats
M. Bernard Brochand · Questions parlementaires · 24 avril 2018

Le reste de la subvention, qui mutualise des crédits qui étaient jusqu'alors versés directement aux organisations syndicales pour l'organisation matérielle des formations économiques, sociales et syndicales, correspond à l'aide financière de l'Etat à la formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales prévue à l'article L. 2145-3 du code du travail. […] Les salariés qui souhaitent participer à ces stages bénéficient, en vertu de l'article L. 2145-5 du code du travail, de congés leur permettant de suivre ces formations. […]

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3Syndicats - Ressources - Subventions Publiques. Utilisation. Contrôle
M. Nesme Jean-Marc · Questions parlementaires · 23 novembre 2010

En application de l'article L. 2145-3 du code du travail, l'État apporte une aide financière à la formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, dont la réalisation est assurée par les centres, […] les organisations syndicales et professionnelles à des obligations de tenue, d'approbation, le cas échéant de certification, et de publication de leurs comptes (articles L. 2135-1 à L. 2135-6 du code du travail).

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