Article L2222-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L132-7 alinéa 1, Code du travail - art. L132-7 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La convention ou l'accord prévoit les formes selon lesquelles et le délai au terme duquel il pourra être renouvelé ou révisé.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires8


1Conseil d’État, 5 juillet 2022, Syndicat Alliance Plasturgie et Composites du futur, requête numéro 450066
www.revuegeneraledudroit.eu · 5 juillet 2022

En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2222-5 du code du travail : » La convention ou l'accord prévoit les formes selon lesquelles et le délai au terme duquel il pourra être renouvelé ou révisé « . […] Par suite, il résulte clairement des stipulations de l'article 4 de l'avenant n° 2 du 28 mai 2020 qu'elles ne méconnaissent ni, en tout état de cause, l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme, ni l'article L. 2222-5 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté attaqué pour ce motif ne soulève aucune contestation sérieuse et ne peut qu'être écarté.

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Décisions108


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 21 novembre 2019, n° 18/03755
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Ces dispositions, qui constituaient la base de calcul de la prime d'ancienneté, ont été adoptées conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du code du travail dans leur version applicable au litige, qui sont d'ordre public et prévoient les modalités d'une révision conventionnelle auxquelles il ne peut être dérogé, même par un accord collectif imposant des conditions de révision plus strictes, l'unanimité des syndicats signataires imposée par la convention n'étant donc pas requise, contrairement à ce que prétend le salarié.

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  • Prime d'ancienneté·
  • Agent de maîtrise·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Syndicat·
  • Calcul·
  • Coefficient·
  • Convention collective·
  • International

2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 21 novembre 2019, n° 18/03730
Infirmation partielle

[…] Ces dispositions, qui constituaient la base de calcul de la prime d'ancienneté, ont été adoptées conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du code du travail dans leur version applicable au litige, qui sont d'ordre public et prévoient les modalités d'une révision conventionnelle auxquelles il ne peut être dérogé, même par un accord collectif imposant des conditions de révision plus strictes, l'unanimité des syndicats signataires imposée par la convention n'étant donc pas requise, contrairement à ce que prétend le salarié.

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  • Prime d'ancienneté·
  • Agent de maîtrise·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Syndicat·
  • Calcul·
  • Coefficient·
  • Convention collective·
  • International

3Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 21 novembre 2019, n° 18/03751
Infirmation partielle

[…] Ces dispositions, qui constituaient la base de calcul de la prime d'ancienneté, ont été adoptées conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du code du travail dans leur version applicable au litige, qui sont d'ordre public et prévoient les modalités d'une révision conventionnelle auxquelles il ne peut être dérogé, même par un accord collectif imposant des conditions de révision plus strictes, l'unanimité des syndicats signataires imposée par la convention n'étant donc pas requise.

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  • Agent de maîtrise·
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