Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 26 septembre 2019, n° 18/02628
CPH Paris 27 octobre 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 26 septembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des stipulations de la convention collective

    La cour a estimé que la convention de forfait n'était pas conforme aux exigences de la convention collective, rendant ainsi la convention inopposable au salarié.

  • Accepté
    Absence de garanties suffisantes pour le salarié

    La cour a relevé que l'employeur n'a pas prouvé que les garanties prévues par la convention collective ont été mises en œuvre, ce qui justifie la nullité de la convention.

  • Accepté
    Nullité de la convention de forfait

    La cour a jugé que la nullité de la convention de forfait justifie le versement d'un rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que les motifs avancés par l'employeur ne sont pas établis et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité sur la base d'un salaire incluant les heures supplémentaires

    La cour a estimé que l'indemnité de licenciement doit être recalculée en intégrant les heures supplémentaires, ce qui justifie le versement d'un reliquat.

  • Accepté
    Succès dans ses demandes

    La cour a jugé que la société Gemmyo, succombant, doit indemniser le salarié au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 26 septembre 2019 dans une affaire opposant Monsieur Z Y à la société Gemmyo. Monsieur Y contestait la validité de la convention de forfait en jours stipulée par son contrat de travail ainsi que la cause réelle et sérieuse de son licenciement. La cour d'appel a jugé que la convention de forfait était nulle car elle ne respectait pas les garanties prévues par la convention collective et que l'employeur n'avait pas mis en place les dispositifs de suivi et d'entretien prévus. La cour a donc condamné l'employeur à payer à Monsieur Y des rappels d'heures supplémentaires, des congés payés afférents, une indemnité pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, un reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La demande de la société Gemmyo au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été rejetée. La société Gemmyo a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 26 sept. 2019, n° 18/02628
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/02628
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 27 octobre 2017, N° F15/09999
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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