Rejet 15 avril 2025
Désistement 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 15 avr. 2025, n° 2501142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501142 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme B A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’avis du 28 janvier 2025 par lequel le conseil médical interdépartemental a confirmé celui du médecin inspecteur zonal du 13 décembre 2024 constatant son inaptitude définitive à la poursuite de la formation de gardien de la paix.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dans la mesure où, mère célibataire de deux enfants, elle n’a plus de revenus, circonstance qui a généré l’ouverture d’une procédure de surendettement, elle sera prochainement touchée par la limite d’âge de quarante-cinq ans pour devenir gardien de la paix alors qu’elle a réussi le concours de gardien de la paix ;
— elle n’avait pas à faire l’objet d’un nouvel examen médical, ayant été déclarée apte en avril 2024 et ne devant passer une nouvelle visite médicale qu’au moment de sa titularisation ;
— l’avis en litige est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’avant d’obtenir le bénéfice du concours de gardien de la paix, elle était convoyeur de fonds et avait intégré la réserve opérationnelle et que sa pathologie inflammatoire de l’intestin est en rémission depuis 2020, ainsi que cela ressort des différents certificats médicaux qu’elle produit ;
— un avis d’un médecin spécialiste aurait dû être sollicité.
Vu :
— la requête, enregistrée le sous le n° 2500808, par laquelle Mme A demande au tribunal d’annuler l’avis du 28 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 décembre 2024, Mme A a incorporé l’Ecole nationale de police de Reims pour y suivre la formation de gardien de la paix. Par un certificat médical
du 13 décembre 2024, le médecin inspecteur zonal, chef du service médical statutaire de la police nationale de Metz a émis un avis d’inaptitude définitive à la poursuite de la formation de l’intéressée. Cet avis a été confirmé par le conseil médical interdépartemental
du 28 janvier 2025, à la suite du recours exercé par Mme A. Cette dernière demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’avis du 28 janvier 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’avis du conseil médical interdépartemental du 28 janvier 2025, et alors qu’il résulte des écrits mêmes de Mme A que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a mis fin à la scolarité de l’intéressée pour inaptitude définitive et a prononcé sa radiation des cadres de la police nationale par un arrêté du 8 février 2025, ne constitue pas une décision mais une simple mesure préparatoire destinée à éclairer l’autorité compétente. Il ne peut dès lors être utilement déféré à la censure du juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, ni par voie de conséquence, faire l’objet d’une demande de suspension de ses effets devant le juge des référés. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme irrecevables.
4. Il appartiendra à Mme A, si elle s’y croit fondée et à la condition que le délai franc de recours de deux mois à l’encontre de la décision du 8 février 2025, dont le point de départ est sa date de notification accompagnée de l’indication des voies et délais de recours, ne soit pas expiré, de saisir la juridiction compétente de conclusions aux fins d’annulation de cette décision et, le cas échéant, d’une demande de suspension de son exécution.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 avril 2025
Le juge des référés,
P-H. MALEYRE
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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