Article 17 de la LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
Article 16
Article 18
Entrée en vigueur le 10 août 2016

Commentaires14

1Conventions collectives : la disparition des avantages individuels acquis
editions-tissot.fr · 29 mars 2022

Marie Coste Loi n° 2016–1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, art. 17, Jo du 9

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2Loi travail : révision ou dénonciation des accords collectifs
editions-tissot.fr · 29 mars 2022

La révision des accords (art.17) Dans les entreprises avec DS Jusqu'à présent, les conventions et accords collectifs ne pouvaient être révisés que par les organisations syndicales de salariés représentatives signataires ou celles y ayant adhéré ultérieurement. […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2017-664 QPC du 20 octobre 2017, Confédération générale du travail - Force ouvrière [Conditions d’organisation de la…
Conseil Constitutionnel · 19 octobre 2017

Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ................. 8 - Article 21 ............................................................................................................................................ 8 4. […] Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt - Article 89 IV.-Après le même article L. 514-3, il est inséré un article L. 514-3-1 ainsi rédigé : « Art. […]

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Décisions50

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 14 septembre 2018, n° 17/06642Infirmation partielle

[…] Selon les dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail (conformément à l'article 17 IV de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ces dispositions s'appliquent à compter de la date où les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause cessent de produire leurs effets, y compris si la date de leur dénonciation ou de leur mise en cause est antérieure à la publication de la présente loi) : ' Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent, […]

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[…] Conformément à l'article 17 IV de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (dite loi « Travail »), les dispositions susvisées s'appliquent à compter de la date à laquelle les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause cessent de produire leurs effets, y compris si la date de leur dénonciation ou de leur mise en cause est antérieure à la publication de la présente loi.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 21 septembre 2018, n° 17/11978Infirmation partielle

[…] Selon les dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail (conformément à l'article 17 IV de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ces dispositions s'appliquent à compter de la date où les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause cessent de produire leurs effets, y compris si la date de leur dénonciation ou de leur mise en cause est antérieure à la publication de la présente loi) : 'Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).