Entrée en vigueur le 10 août 2016
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2261-7, Art. L2232-21, Art. L2232-22, Art. L2232-24, Sct. Sous-section 4 : Maintien de la rémunération perçue, Art. L2261-13, Art. L2261-10, Art. L2261-14
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2261-14-2, Art. L2261-14-3, Art. L2261-14-4
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailIV. - Le II et le 1° du III du présent article s'appliquent à compter de la date où les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause cessent de produire leurs effets, y compris si la date de leur dénonciation ou de leur mise en cause est antérieure à la publication de la présente loi.Art. L2261-7-1, Art. L2232-24-1
La révision des accords (art.17) Dans les entreprises avec DS Jusqu'à présent, les conventions et accords collectifs ne pouvaient être révisés que par les organisations syndicales de salariés représentatives signataires ou celles y ayant adhéré ultérieurement. […]
Lire la suite…Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ................. 8 - Article 21 ............................................................................................................................................ 8 4. […] Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt - Article 89 IV.-Après le même article L. 514-3, il est inséré un article L. 514-3-1 ainsi rédigé : « Art. […]
Lire la suite…[…] Selon les dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail (conformément à l'article 17 IV de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ces dispositions s'appliquent à compter de la date où les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause cessent de produire leurs effets, y compris si la date de leur dénonciation ou de leur mise en cause est antérieure à la publication de la présente loi) : ' Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent, […]
[…] Conformément à l'article 17 IV de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (dite loi « Travail »), les dispositions susvisées s'appliquent à compter de la date à laquelle les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause cessent de produire leurs effets, y compris si la date de leur dénonciation ou de leur mise en cause est antérieure à la publication de la présente loi.
[…] Selon les dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail (conformément à l'article 17 IV de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ces dispositions s'appliquent à compter de la date où les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause cessent de produire leurs effets, y compris si la date de leur dénonciation ou de leur mise en cause est antérieure à la publication de la présente loi) : 'Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent, […]
Marie Coste Loi n° 2016–1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, art. 17, Jo du 9
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