Article L2261-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016
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Version01/04/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L132-8 (AbD), Code du travail L132-8 alinéa 6

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 21 (V)

Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord dénoncé et du contrat de travail, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.

Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord dénoncé et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail.


Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, le premier alinéa du présent article s'applique à compter de l'expiration de ce délai si une nouvelle convention ou un nouvel accord n'a pas été conclu.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
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Village Justice · 2 avril 2024

[…] En application de l'article L2232-22 du Code du travail, l'accord ou l'avenant de révision peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse, par les articles L2261-9 à L2261-13.

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Conclusions du rapporteur public · 31 janvier 2022

En application de l'article L. 2261-10 du code du travail, les stipulations dénoncées continuaient de produire leurs effets jusqu'à l'adoption d'un accord de substitution et au plus tard jusqu'au 2 décembre 2012. […] L'agrément, qui n'a pas de caractère réglementaire, a été attaqué en vain devant le tribunal administratif de Paris par plusieurs syndicats. […] Il faut préciser sur ce point que si l'article L. 2261-13 du code du travail prévoit, dans sa rédaction applicable, que les salariés conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention dénoncée, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 28 janvier 2016, n° 13/01841
Infirmation partielle

[…] A la suite de la dénonciation de cet accord et en l'absence d'accord de substitution conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L.132-8 alinéa 6 devenu l'article L. 2261-13 du code du travail, la gratification de fin d'année-13 e mois constitue un avantage individuel acquis aux salariés présents dans l'entreprise à la date de la dénonciation.

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2Cour d'appel de Toulouse, 28 janvier 2016, n° 13/01817
Infirmation partielle

[…] A la suite de la dénonciation de cet accord et en l'absence d'accord de substitution conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L.132-8 alinéa 6 devenu l'article L. 2261-13 du code du travail, la gratification de fin d'année-13 e mois constitue un avantage individuel acquis aux salariés présents dans l'entreprise à la date de la dénonciation.

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3Cour d'appel de Lyon, 19 septembre 2012, n° 10/04622
Infirmation

[…] La dénonciation de l'accord du 10 mai 2002 a été notifiée le 4 juillet 2006. L'accord de substitution a été conclu le 30 avril 2008. Le code du travail prévoit, dans son article L.2261-9, qu'en l'absence de stipulation expresse, la durée de préavis de la dénonciation d'un accord est de trois mois. L'article L.2261-13 du code du travail dispose que 'Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai.'

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