Entrée en vigueur le 4 janvier 1985
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 26 () JORF 4 janvier 1985
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
[…] […] Article 3 – Principes Les garanties souscrites en application du présent accord s'inscriront dans le cadre des dispositions de l'article L . 871-1 du code de la sécurité sociale et de ses dispositions d'application. […] Article 21 – Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de l'agrément ministériel visé aux articles L . 123-1, […] Il sera déposé par la partie la plus diligente conformément à l'article L. 132 -10 du code du travail . Article […]
Lire la suite…Article 4 – Modification du contrat de travail 4.1. Dispositions générales Toute modification du contrat de travail doit faire l'objet d'une notification écrite à l'intéressé, et, si cette modification est fondée sur un motif visé par l'article L. 1233-3 du code du travail (ancien art. L. 321-1, alinéa 1), d'une notification dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 1222-6 (ancien art. L. 321-1-2) du code du travail. […] En cas de fusion, si les entreprises concernées disposent d'accord collectif relatif à la durée du travail, des négociations s'engagent pendant le délai de survie conformément à l'article L. 2261-14 (ancien art. L. 132-8, […]
Lire la suite…[…] — constater que les divers éléments prévus par les accords du 19 décembre 1985 et 8 janvier 1987 constituent des avantages individuels acquis qui ont été intégrés au contrat de travail et réparent le préjudice subi, […] A la suite de la dénonciation de cet accord et en l'absence d'accord de substitution conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L.132-8 alinéa 6 du code du travail devenu l'article L. 2261-13, […] Ces accords ont été dénoncés respectivement les 20 juillet et 3 août 2001 sans que des accords de substitution aient été valablement conclus avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 132-8 du code du travail devenu l'article L. 2261-3.
[…] -8 points pour les salariés affectés à des emplois de niveau I. […] Conformément aux dispositions de l'article L.132-8 alinéa 6 devenu l'article L.2261- 13 du code du travail, aucun accord de substitution n'ayant succédé à l'accord collectif national du 19 décembre 1985 dénoncé en juillet 2001 qui a cessé de produire ses effets le 22 octobre 2002 à l'expiration des délais de préavis (3 mois) et de survie (12 mois), la prime de durée d'expérience et la prime familiale sont devenues des avantages incorporés au contrat de travail de la salariée.
[…] Ce projet était limité aux conditions de transfert des contrats de travail à la société Aquitel en application de l'article L 1224-1 du code du travail. […] Cet accord dont la société Aquitel n'était pas signataire, s'imposait, néanmoins, à elle en vertu des dispositions de l'article L 138-8 al 7 du code du travail alors applicable. […] Aux termes de l'article L 132-8 al 7 du code du travail alors applicable, le transfert du contrat de travail implique l'application immédiate de la convention collective dont relève le cessionnaire. […]
Article 10.4 – Publicité Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues par l'article L. 132-10 du code du travail. […] notamment en ce qui concerne la révision des salaires, les organisations d'employeurs et de salariés se réunissent dans le cadre d'une commission paritaire constituée suivant les mêmes règles que celles adoptées pour la négociation du présent accord et conformément aux dispositions de l'article L. 132-12 du code du travail. […] L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4.
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