Article L132-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version14/11/1982
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Version04/01/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1031 d AL. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2222-6 (VD), Code du travail - art. L2261-10 (VD), Code du travail - art. L2261-9 (VD), Code du travail - art. L2261-13 (VD), Code du travail - art. L2261-14 (VD), Code du travail - art. L2261-11 (VD)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1985

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 26 () JORF 4 janvier 1985

La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
17 textes citent l'article

Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 9 juin 2006, n° 06/04279
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Dans leurs écritures, les sociétés défenderesses indiquent que l'accord de participation en vigueur au sein de la société D FRANCE avant la filialisation a été transféré dans chaque société filiale, en avant même la reconnaissance de l' UES D, par application des dispositions de l' article L.442-17 du code du travail et dans le droit fil des dispositions protectrices existant en matière de transfert des contrats de travail ( article L.122-12 al 2 du code du travail ) ou de transfert des conventions ou accords collectif ( article L.132-8 du même code ), ce afin de ne pas priver les salariés transférés dans les nouvelles CBSC de l' accord de participation dont ils bénéficiaient jusqu'alors,

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  • Participation·
  • Accord·
  • Sociétés·
  • Réserve spéciale·
  • Avenant·
  • Salarié·
  • Comités·
  • Entreprise·
  • Filiale·
  • Picardie

2Cour d'appel de Nîmes, 19 février 2013, n° 11/04307
Infirmation

[…] Attendu que l'adoption d'un nouveau texte n'a donc eu aucune influence sur le classement et les coefficients de l'association qui existaient auparavant et qui n'ont pas été affectés par la mise en cause de l'application d'un accord collectif dans les conditions prévues à l'ancien article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail, car l'instrument collectif mis en cause ne connaissait pas de tels coefficients ; que l'avantage instauré au sein de l'association ayant été hors du champ conventionnel il ne peut être affecté par un nouvel accord qui ne prévoit aucune disposition identique ;

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  • Coefficient·
  • Médecine du travail·
  • Employeur·
  • Convention collective·
  • Salaire·
  • Avantage·
  • Médecin du travail·
  • Associations·
  • Embauche·
  • Rémunération

3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 16 novembre 2010, n° 09/02230
Infirmation partielle

[…] L'article L. 132-8 du Code du Travail tel qu'en vigueur au moment des faits édicte : 'La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.

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  • Canard·
  • Prime d'ancienneté·
  • Salaire·
  • Dénonciation·
  • Accord·
  • Avantage·
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  • Calcul·
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