Article 21 de la LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
Article 20Article 25
Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Commentaire1

1LES AMBULANCES DU HAVRE (Siège)
Droits des salariés

[…] modifié en conséquence. « Article L2261-13 Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 21 (V) Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à […] Les modalités de révision et de dénonciation prévues à l'article L. 2232-22 sont applicables aux accords collectifs quelles qu'aient été les modalités de leur conclusion lorsque l'entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232- 21 et L. 2232-23. […] Article […]

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Décisions4

1Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-14.516, InéditCassation

[…] Les sociétés font grief à l'arrêt de leur faire interdiction d'appliquer l'augmentation des cotisations frais de santé décidée unilatéralement le 21 décembre 2018 et mise en oeuvre depuis le 1er janvier 2019, […] qu'en refusant cependant de faire application des décisions d'augmentation du 28 décembre 2018 faute d'accord de substitution, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail. » […] 5) ALORS QU'il résulte de l'article 21 de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 que pour tous les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause ayant cessé de produire leurs effets à compter du 9 août 2016, seul subsiste, […]

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[…] Deuxièmement, l'article L.2261-14 du code du travail dans sa version en vigueur à compter du 1er avril 2018 laquelle s'applique à tous les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause ayant cessé de produire leurs effets à compter du 9 août 2016, conformément à l'article 21 II de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, dispose que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, […]

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[…] Deuxièmement, l'article L.2261-14 du code du travail dans sa version en vigueur à compter du 1er avril 2018 laquelle s'applique à tous les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause ayant cessé de produire leurs effets à compter du 9 août 2016, conformément à l'article 21 II de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, dispose que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, […]

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Documents parlementaires7

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Sur l'article 12, renuméroté article 21
L'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective comporte trois titres. ● Le titre premier, sur la place de la négociation collective, a avant tout instauré une nouvelle architecture conventionnelle pour accorder plus de place à l'accord d'entreprise, tout en renforçant la branche dans son rôle de définition des conditions de travail des salariés et les garanties qui leur sont applicables (article 1er). Il a également prévu des dispositions pour que les petites et moyennes entreprises de moins de 50 salariés soient mieux couvertes par les … Lire la suite…

Sur l'article 12, renuméroté article 21
L'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective comporte trois titres. ● Le titre premier, sur la place de la négociation collective, a avant tout instauré une nouvelle architecture conventionnelle pour accorder plus de place à l'accord d'entreprise, tout en renforçant la branche dans son rôle de définition des conditions de travail des salariés et les garanties qui leur sont applicables (article 1er). Il a également prévu des dispositions pour que les petites et moyennes entreprises de moins de 50 salariés soient mieux couvertes par les … Lire la suite…

Sur l'article 12, renuméroté article 21
L'article 12 de l'ordonnance accélère le calendrier de la restructuration des branches professionnelles prévue à l'article 25 de la loi « Travail ». C'est désormais à l'expiration d'un délai de deux ans, et non plus trois ans, à compter de la promulgation de cette même loi (soit après le 8 août 2018), que le ministre du travail pourra engager la fusion des branches n'ayant pas conclu d'accord ou d'avenant depuis le 8 août 2009. Cette prérogative du ministre s'appliquera également aux branches comptant moins de cinq mille salariés. En outre, jusqu'au 8 août 2019, et non plus jusqu'au 8 août … Lire la suite…
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