Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :
1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.
Le cadre légal de la négociation et la détermination des acteurs L'article L. 2314-4 du code du travail impose à l'employeur, lorsque le seuil de onze salariés est franchi, d'informer le personnel tous les quatre ans de l'organisation des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour, […] alinéa 4, dispose que « la décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux » L. 2314-13. […] L'article L. 2314-30 du code du travail impose, pour chaque collège électoral, […]
Lire la suite…Contexte juridique : le principe d'alternance stricte en matière de listes CSE L'article L. 2314-30 du Code du travail impose aux listes de candidats présentées par les organisations syndicales une composition alternée entre femmes et hommes, jusqu'à épuisement des candidats d'un sexe. […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 28 mai 2024), et les productions, en vue de l'élection des membres du comité social et économique de la société Auteuil Tour Eiffel, un protocole électoral a été signé le 30 janvier 2024, qui prévoit une proportion de femmes de 41,67 % et d'hommes de 58,33 %, […] que lorsqu' un syndicat présente une liste incomplète la règle de représentation proportionnée s'applique, qu'en retenant que le syndicat CFDT pouvait ne présenter que M. [M] comme candidat titulaire et M. [X] comme candidat suppléant, quand deux sièges étaient à pourvoir par liste, le tribunal judiciaire a violé les dispositions des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] « 1°/ que les dispositions des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail ne s'appliquent qu'aux listes présentant plusieurs candidats ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral ;
[…] 6°/ à M. [L] [H], […] et de M. [A], élu suppléant, aux motifs que les listes seraient irrégulières en ce qu'elles ne respecteraient pas le principe de représentation proportionnelle, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. »
Cette information mentionne la date envisagée du premier tour, qui doit se tenir au plus tard le 90e jour suivant la diffusion (article L.2314-4 du Code du travail). […] Les deux tours de scrutin Le premier tour est réservé aux candidatures présentées par les organisations syndicales. […] Les listes de candidats doivent comporter une proportion de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective dans le collège concerné (article L.2314-30 du Code du travail). […]
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