Cassation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er oct. 2025, n° 24-60.189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-60.189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384022 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00906 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Ott (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Parties : | pôle social c/ syndicat CFDT Hôtellerie tourisme restauration |
Texte intégral
SOC. / ELECT
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Cassation sans renvoi
Mme OTT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 906 F-D
Pourvoi n° U 24-60.189
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025
Mme [Y] [G] [H], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 24-60.189 contre le jugement rendu le 28 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ au syndicat CFDT Hôtellerie tourisme restauration, dont le siège est [Adresse 12],
2°/ au syndicat FGTA-FO, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au syndicat US CGT du commerce de la distribution et des services de [Localité 15], dont le siège est [Adresse 11],
4°/ à la société Auteuil tour Eiffel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 13],
5°/ au syndicat Union locale CGT du [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1],
6°/ à la fédération CGT commerce distribution et services, dont le siège est [Adresse 9],
7°/ à M. [O] [U], domicilié [Adresse 2],
8°/ à M. [D] [X], domicilié [Adresse 8],
9°/ à M. [W] [T], domicilié [Adresse 5],
10°/ à Mme [E] [R], domiciliée [Adresse 10],
11°/ à M. [B] [M], domicilié [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Mme [G] [H] a produit un mémoire.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 28 mai 2024), et les productions, en vue de l’élection des membres du comité social et économique de la société Auteuil Tour Eiffel, un protocole électoral a été signé le 30 janvier 2024, qui prévoit une proportion de femmes de 41,67 % et d’hommes de 58,33 %, au sein d’un collège unique, deux sièges de titulaires et deux sièges de suppléants étant à pourvoir, soit un homme et une femme pour chacun d’eux.
2. Le syndicat CFDT hôtellerie tourisme restauration a présenté une liste comportant deux candidats hommes, l’un en qualité de titulaire, l’autre en qualité de suppléant, lesquels ont été élus lors du premier tour des élections le 29 février 2024.
3. Faisant valoir l’irrégularité de cette liste ne respectant pas la règle de proportionnalité femmes-hommes, Mme [G] [H], candidate présentée par une autre organisation syndicale, a saisi le tribunal judiciaire, par requêtes des 11 et 27 mars 2024, afin de contester l’élection de MM. [M] et [X], élus respectivement membres titulaire et suppléant.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. Mme [G] [H] fait grief au jugement de la débouter de ses demandes d’annulation de l’élection de MM. [M] et [X] alors, en substance, que lorsqu’ un syndicat présente une liste incomplète la règle de représentation proportionnée s’applique, qu’en retenant que le syndicat CFDT pouvait ne présenter que M. [M] comme candidat titulaire et M. [X] comme candidat suppléant, quand deux sièges étaient à pourvoir par liste, le tribunal judiciaire a violé les dispositions des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :
5. Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d’hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral, entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
6. Pour rejeter la demande d’annulation de l’élection de MM. [M] et [X] en qualité, respectivement, de membre titulaire et de membre suppléant du collège unique, le jugement retient que la liste présentée par le syndicat CFDT hôtellerie tourisme restauration, qui comprend chaque fois un seul candidat homme, ne porte pas atteinte à la parité homme-femme, ni à la règle de l’alternance des candidatures féminines et masculines, telles que rappelées par le protocole d’accord préélectoral du 30 janvier 2024.
7. En statuant ainsi, alors qu’il avait constaté que le protocole d’accord préélectoral du 30 janvier 2024 prévoyait dans le collège unique une proportion de 41,67 % de femmes et 58,33 % d’hommes et fixait à deux le nombre de sièges des titulaires et des suppléants, ce dont il résultait que la liste de candidats déposée par le syndicat pour les titulaires et pour les suppléants d’un candidat homme ne comportant pas de candidat femme n’était pas conforme à l’article L. 2314-30 du code du travail, de sorte qu’il aurait dû annuler l’élection, tant de M. [M] que de M. [X], seuls élus du sexe masculin surreprésenté, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. Il convient d’annuler l’élection de MM. [M] et [X], respectivement membres titulaire et suppléant du comité social et économique de la société Auteuil Tour Eiffel.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mai 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE les élections de M. [M], en qualité de membre titulaire et de M. [X] en qualité de membre suppléant, du comité social et économique de la société [Localité 14] Tour Eiffel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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