Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18
Lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration, telle que définie à l'article L. 430-1 du code de commerce, l'employeur réunit le comité d'entreprise au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration, émanant soit de l'autorité administrative française en application de l'article L. 430-3 du même code, soit de la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations.
Au cours de cette réunion, le comité d'entreprise ou la commission économique se prononce sur le recours à un expert dans les conditions prévues aux articles L. 2325-35 et suivants. Dans ce cas, le comité d'entreprise ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d'entendre les résultats des travaux de l'expert.
Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité d'entreprise se réunit suite au dépôt d'une offre publique d'acquisition en application des dispositions du sous-paragraphe 5.
Rappels de principes juridiques : Article L.2325-35 du code du travail : « I.- Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix : 1° En vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12 ; 1° bis En vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-10 ; 2° En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L. 2323-15 ; 3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-34, relatif […] aux opérations de concentration ; 4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-50 et suivants, […]
Lire la suite…L'article D. 2323-5 du code du travail (créé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 et modifié par le décret n° 2014-1045 du 12 septembre 2014) fait référence à l'article L. 2323-34 du code du travail (créé par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 et modifié par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015) et dispose que pour la consultation sur le plan de formation prévue à l'article L. 2323-34 du code du travail, l'employeur est tenu de communiquer un certain nombre d'éléments. […] Or cet article L. 2323-34, depuis sa dernière modification citée, ne traite plus du sujet dont l'article D. 2323-5 précise les modalités de mise en œuvre. Dès lors, l'article D. 2323-5 est dépourvu de base légale. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser la réglementation applicable.
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2323-6 du code du travail : « Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, […] le cas échéant, de la négociation mentionnée à l'article L. 2242-15, […] ainsi que les mesures arrêtées en application de l'article L. 1142-4. / Le comité d'entreprise est saisi chaque fois qu'un changement important affecte l'un de ces domaines. » ; que l'article L. 2323-34 dispose que le comité d'entreprise donne son avis, […] que pour la consultation sur le plan de formation, l'article D. 2323-5 du code du travail prévoit que l'employeur communique notamment aux membres du comité d'entreprise, pour la première réunion, […]
[…] T R I B U N A L […] La Croix-Rouge Française demande au juge, vu les articles 56 et 89 du code de procédure civile, L430-1 du code de commerce, L2323-33 et L2323-34 du code du travail, de : […] Or, en vertu des dispositions combinées des articles L 2323-3 et R2323-1-1 du code du travail et en l'état de la saisine d'un ou plusieurs comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le délai de consultation était donc de trois mois, l'avis du comité central d'entreprise devant être rendu avant le 19 avril 2016. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6331-31 du code du travail : « L'employeur de cinquante salariés et plus atteste sur l'honneur qu'il a satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 6331-12. […] relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues aux articles L. 2323-33 à L. 2323-39 » ; qu'aux termes de l'article L. 2323-33 du même code : « Chaque année, […] Le comité d'entreprise est saisi chaque fois qu'un changement important affecte l'un de ces domaines » et qu'aux termes de l'article L. 2323-34 dudit code : « Chaque année, […] que l'article D. 2323-5 précise que « pour la consultation sur le plan de formation, […]
Il n'existe pas de définition exhaustive des cas dans lesquelles une restructuration d'entreprise peut être envisagée, mais certains cas sont explicitement prévus dans le Code du Travail ou ont été reconnus par la jurisprudence. […] L'article L1233-3 du code du travailprévoit cette possibilité pour les raisons suivantes : difficultés économiques ; […] Le licenciement économique ne peut être prononcé qu'après l'impossibilité de reclassement du salarié par l'employeur ou le refus par le salarié de modifications de conditions essentielles de son contrat de travail. […] Consultation du CSE sur le plan de restructuration Comme le prévoient les articles L2323-33 et L2323-34 du Code du Travail, […]
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