Confirmation 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 4 juin 2024, n° 23/08105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 octobre 2023, N° 21/02723 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 70O
DU 04 JUIN 2024
N° RG 23/08105
N° Portalis DBV3-V-B7H-WHD7
AFFAIRE :
[Y] [U]-[H]
C/
Epoux [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Octobre 2023 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/02723
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SCP C R T D ET ASSOCIES,
— la SELARL MRA SOCIETE D’AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [U]-[H]
né le 23 Juillet 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 – N° du dossier 2110486
APPELANT
****************
Monsieur [Z] [M]
né le 16 Mai 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
et
Madame [N] [R] épouse [M]
née le 31 Août 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Eleusis CHARBONNEAU substituant Me Migueline ROSSET de la SELARL MRA SOCIETE D’AVOCATS, avocat – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 741 – N° du dossier 206832
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 10 mars 2016, le tribunal judiciaire de Nanterre a enjoint M. et Mme [M] de faire cesser l’empiétement du toit de l’extension réalisée en 2012 en surplomb du fonds appartenant à M. [U]-[H] et de procéder à la démolition de la partie de toit en débord au-dessus du fonds de M. [U]-[H], sans délai, et à peine d’astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de deux mois après la signification de ce jugement.
Le tribunal s’est réservé la liquidation de l’astreinte et a condamné M. et Mme [M] à payer à M. [U]-[H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de la décision. Ce jugement a été signifié le 6 avril 2016 à M. et Mme [M] qui ont interjeté appel.
Par arrêt du 4 mai 2018, la cour d’appel de Versailles a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars 2016 par le tribunal judiciaire de Nanterre et, y ajoutant, a condamné M. et Mme [M] à payer à M. [U]-[H] une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier de justice du 29 mars 2021, M. [U]-[H] a fait assigner M. et Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir liquider l’astreinte.
Par jugement contradictoire rendu le 26 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Débouté M. [Y] [U]-[H] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [Y] [U]-[H] à payer à M. [Z] [M] et Mme [N] [R] épouse [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [Y] [U]-[H] aux dépens de l’instance ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
— Constaté l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
M. [Y] [U]-[H] a interjeté appel de ce jugement le 1er décembre 2023 à l’encontre de M. [Z] [M] et de Mme [N] [R] épouse [M].
L’affaire a été fixée à bref délai en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées le 12 décembre 2023. Par cette ordonnance fixative, les parties ont été informées que l’affaire sera plaidée le 4 juin 2024.
Par ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Y] [U]-[H] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre le 26.10.2023, en toutes ses dispositions.
— Condamner Mme et M. [M] à lui payer la somme de 191 500 euros, au titre de la liquidation de l’astreinte, résultant du jugement rendu le 10 mars 2016.
— Condamner Mme et M. [M] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 6 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [N] [R] épouse [M] et M. [Z] [M] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 26 octobre 2023, RG n°21/02723 en toutes ses dispositions ;
— Débouter M. [U]-[H] de ses demandes de :
— Infirmer le jugement rendu par la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre le 26.10.2023, en toutes ses dispositions
— Condamner Mme et M. [M] à payer à M. [U]-[H] la somme de 191 500 euros, au titre de la liquidation de l’astreinte, résultant du jugement rendu le 10 mars 2016.
— Condamner Mme et M. [M] à payer à M. [U]-[H] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Condamner M. [U]-[H] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Conformément aux dispositions de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, 'Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.'
En l’espèce, le jugement du 10 mars 2016 ne le précisant pas, il y a lieu de retenir que l’astreinte ainsi prononcée est provisoire de sorte qu’elle peut être modérée ou supprimée s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Lorsqu’il envisage de minorer, voire de supprimer, l’astreinte, le juge doit s’expliquer sur le comportement du débiteur et les difficultés qu’il a rencontrées, en procédant à une analyse concrètes des conditions ainsi posées par l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la charge de la preuve de l’exécution, ou de l’impossibilité d’exécution, incombe, s’agissant d’une obligation de faire, au débiteur.
De la procédure et des productions, il est établi ce qui suit :
* le jugement du 10 mars 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné M. et Mme [M] à faire procéder à la démolition de la partie du toit en débord au-dessus du fond de M. [U]-[H] sans délai et à peine d’astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de deux mois après la signification de ce jugement ;
* ce jugement a condamné également M. et Mme [M] à régler à leur adversaire les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ce jugement était assorti de l’exécution provisoire ;
* ce jugement a été signifié le 6 avril 2016 ;
* M. et Mme [M] ont interjeté appel du jugement le 22 avril 2016 ;
* le 30 mai 2016, les appelants, par l’intermédiaire de leur conseil, s’adressaient à M. [U]-[H], par l’intermédiaire de son conseil, en ces termes (souligné par cette cour) 'Votre client accepterait-il de ne pas exiger la démolition immédiate de la toiture ordonnée par le tribunal, en attendant la décision que rendra l’arrêt d’appel à venir ' Cela éviterait une procédure devant le premier président de la cour d’appel en suspension de l’exécution provisoire’ ;
* le 6 juin 2016, le conseil de M. [U]-[H] répondait (souligné par cette cour) 'M. [U] ne saisira le juge de la mise en état afin de solliciter la radiation de l’appel interjeté par vos clients au motif qu’ils n’ont pas exécuté la mesure de démolition ordonnée par le tribunal’ et qu’ 'il sera par contre amené à le faire dès lors que vos clients ne règlent pas les condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre’ ;
* M. et Mme [M] ont réglé les condamnations pécuniaires les 8 et 20 juin 2016 (459 euros au titre des dépens et 8000 euros au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile) ;
* le 4 mai 2018, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du 10 mars 2016 en toutes ses dispositions et cet arrêt a été signifié à M. et Mme [M] le 24 mai 2018 ;
* M. et Mme [M] ont réalisé les travaux prescrits par le jugement rendu le 10 mars 2016 dans les deux mois suivants la signification de l’arrêt du 4 mai 2018, soit le 5 juillet 2018 ;
* le 9 mars 2021, M. [U]-[H] les a fait assigner en liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement rendu le 10 mars 2016.
Il résulte de la chronologie des faits que M. et Mme [M] ont exécuté les condamnations pécuniaires auxquelles ils ont été condamnés par le jugement rendu le 10 mars 2016 dans les deux mois de la signification de ce jugement et ont exécuté leur obligation de faire dans le délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui a confirmé la décision du premier juge.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, la bonne foi de M. et Mme [M] est démontrée et la réponse du 6 juin 2016 du conseil de leur adversaire légitime leur décision de différer l’exécution de leur condamnation à faire procéder à la démolition de la partie du toit en débord au-dessus du fond de M. [U]-[H] après la signification de l’arrêt à intervenir à la suite de l’appel qu’ils ont interjeté contre le jugement du 10 mars 2016.
En effet, il résulte des termes de la réponse du conseil de M. [U]-[H] que l’exécution forcée de cette mesure de démolition ne serait pas exigée de leur adversaire pour que l’examen de leur appel prospère. Il est en outre établi que les époux [M] ont exécuté les causes de ce jugement au titre des condamnations pécuniaires prononcées contre eux dès le mois de juin 2016, soit dans les deux mois de la signification du jugement.
Il ne restait donc à exécuter de ce jugement assorti d’une astreinte que cette démolition. Or, en juin 2016, par cette réponse faite par le conseil de M. [U]-[H], leur proposition de différer 'la démolition immédiate de la toiture ordonnée par le tribunal, en attendant la décision que rendra l’arrêt d’appel à venir’ a été implicitement acceptée puisqu’elle n’était pas expressément refusée.
Il est tout aussi constant que dans les deux mois suivant la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, les époux [M] ont procédé à cette démolition, respectant ainsi tant la parole qu’ils ont donnée à leur adversaire le 30 mai 2016, que les causes du jugement, confirmé en appel, portant sur la démolition.
Il découle de ce qui précède que l’astreinte prononcée par le jugement du 10 mars 2016 ne saurait être mise à exécution. La réponse du 6 juin 2016 constitue ainsi la cause étrangère qui légitime la suppression de l’astreinte prononcée par le jugement rendu le 10 mars 2016.
Le jugement déféré qui rejette la demande de M. [U]-[H] au titre de la liquidation de l’astreinte sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U]-[H], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel. Par voie de conséquence, sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande d’allouer la somme totale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [M]. M. [U]-[H] sera condamné au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U]-[H] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [U]-[H] à verser à M. et Mme [M] la somme totale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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