Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre V : Fonctionnement / Section 7 : Recours à un expert / Sous-section 1 : Experts rémunérés par l'entreprise / Paragraphe 1 : Recours à un expert-comptable
Article L2325-35 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 22
I.-Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix :
1° En vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12 ;
1° bis En vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-10 ;
2° En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L. 2323-15 ;
3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-34, relatif aux opérations de concentration ;
4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-50 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ;
5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en œuvre ;
6° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-35 à L. 2323-44, relatifs aux offres publiques d'acquisition.
II.-Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1, L. 2254-2 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l'expert est le même que celui désigné en application du 5° du I.
Commentaires • 79
Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35 ». […] C'est d'ailleurs de ce point de vue que le président du tribunal judiciaire avait donné raison à l'employeur et jugé que le comité a la charge exclusive de l'expertise. […] Elle précise que les dispositions de l'ancien article L. 2325-35 du Code du travail, désormais abrogé, figuraient dans une sous-section « experts rémunérés par l'entreprise » précisant, à l'ancien article L. 2325-40, que l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise. […] Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35 ». […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] pour les motifs déjà retenus dans les décisions précédentes, selon lesquels l'établissement SCE de la société France TELECOM disposant de comptes annuels autonomes, établis à son niveau, l'assistance du comité d'établissement par un expert comptable pour l'examen de ces comptes était conforme aux dispositions des articles L2325-35, L 2323-8 et L 2323-10 ainsi que L 2327-15 du code du travail et qu'en outre, l'expertise confiée à la société APEX par le comité d'établissement ne faisait pas double emploi avec celle décidée par le comité central d'entreprise de la société France TELECOM ; […] Que l'article L 2325-35 du code du travail précise :
Lire la suite…- Comité d'établissement·
- Comptable·
- Sociétés·
- Comité d'entreprise·
- Document·
- Expert·
- Compte·
- Examen·
- Assistance·
- Actionnaire
[…] En droit, la désignation de la société Apex est fondée sur les articles L.2325-35 et L.2325-36 du code du travail pour sa mission d'assistance au comité d'entreprise et sur les articles L.2332-1 et L.2334-4 du même code pour sa mission d'assistance au comité de groupe. Les litiges portant sur la rémunération de l'expert sont soumis en application de l'article L.2325-40 du code du travail au président du tribunal de grande instance qui statue en la forme des référés par ordonnance susceptible d'appel. Le contrôle de la rémunération de l'expert doit être effectué in concreto au regard des circonstances propres de l'espèce et du temps consacré à l'exercice des missions qui lui ont été confiées dans le cadre des textes ci-dessus mentionnés.
Lire la suite…- Mission·
- Cabinet·
- Sociétés·
- Honoraires·
- Assistance·
- Comités·
- Facturation·
- Rapport·
- Facture·
- Travail
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-10.415, Inédit
[…] 2°/ subsidiairement, que l'expert-comptable choisi par le comité d'établissement pour se faire assister en vue de l'examen annuel des comptes de l'entreprise, en application des articles L. 2323-8 alinéa 1 er , L. 2325-35 et L. 2327-15 du code du travail, ne peut exiger de l'entreprise la production de documents qui n'existent pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise ; qu'en retenant que rien n'autorisait le refus de la société EDF de communiquer à l'expert-comptable choisi par le comité d'établissement du CNPE de Cattenom les documents se rapportant aux comptes de la société EDF, pour en déduire qu'un tel refus constituait un trouble manifestement illicite, […]
Lire la suite…- Comité d'établissement·
- Expert-comptable·
- Document·
- Entreprise·
- Sociétés·
- Compte·
- Code du travail·
- Trouble manifestement illicite·
- Refus·
- Mission
En effet, selon l'article D. 3323-14 du code du travail, lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation, il peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35. […] Or, les dispositions de l'ancien article L. 2325-35 du Code du travail relatives au recours à un expert-comptable par l'ancien comité d'entreprise, désormais abrogé, figuraient dans une sous-section « experts rémunérés par l'entreprise » précisant, à l'ancien article L. 2315-40 du Code du travail, que l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise. […]
Lire la suite…