Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenus dans ces collèges, selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Lorsque, pour l'ensemble des entreprises faisant partie du groupe, la moitié au moins des élus d'un ou plusieurs collèges ont été présentés sur des listes autres que syndicales, l'autorité administrative dans le ressort duquel se trouve le siège de la société dominante répartit les sièges entre les élus du ou des collèges en cause. Elle effectue cette désignation en tenant compte de la répartition des effectifs du collège considéré entre les entreprises constitutives du groupe, de l'importance relative de chaque collège au sein de l'entreprise et du nombre des suffrages recueillis par chaque élu.
ARTICLE 1 – DELIMITATION DU GROUPE Sont représentées au sein du Comité de Groupe, les sociétés suivantes : La société dominante ALDI SARL, Les sociétés filiales dotées d'un comité social et économique, détenues directement ou indirectement à plus de 50 % par ALDI SARL. Toute société, entrant dans le groupe pendant la durée du présent accord en établissant avec la société dite dominante de façon directe ou indirecte les relations définies aux articles L. 2331-1 et L. 2331-2 du Code du Travail, […] La présence de toute personne invitée par la délégation patronale et n'appartenant pas aux Sociétés du Groupe tels qu'il est défini à l'article L. 2333-1 du Code du Travail, […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 455 du code de procédure civile ; […] qu'en cet état, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.321-1 du Code du travail (article L.2333-4 du nouveau Code du travail). […] lesquels mentionnent manifestement la convention collective CHR (jusqu'en février 2004), le décompte précis et détaillé des heures réclamées, la précédente procédure de référé, l'attestation Assedic et les précédents courriers du salarié datés des 4 février 2004 et 29 mars 2004 fournis d'ailleurs par l'employeur, la prétention du salarié concernant les heures supplémentaires effectuées et non payées est fondée ;
[…] Par accord du 4 juillet 2000, conclu avec les syndicats CFDT, CFE-CGC, CFTC, […] que cet accord est indivisible ; que la conclusion d'un accord indivisible, de renouvellement et de fonctionnement du comité de groupe est soumise aux dispositions des articles L.2333-2, L.2333-4 et L.2333-5 du code du travail et qu'en écartant sciemment le syndicat SICTAME des négociations de la conclusion des accords concernant le Comité de Groupe et notamment, de l'accord du 15 septembre 2004, […] le syndicat SICTAME qui, depuis sa désaffiliation du syndicat CFE-CGC, ne bénéficiait plus d'une représentativité dans l'ensemble du groupe au sens de l'article L 2232-31 du code du travail, […]
[…] Vu l'article 4 du code civil et l'article L. 2314-13 du code du travail : […] qu'à défaut de production de l'ensemble des contrats de travail et même de toute pièce permettant de déterminer la qualification de chacun des salariés, le tribunal n'est pas en mesure de procéder à la répartition chiffrée des sièges entre chaque collège ; que le nombre de sièges attribués à chaque collège sera donc proportionnel à l'importance numérique de chaque collège, conformément aux dispositions de l'article L. 2333-4 du code du travail relatives aux comités de groupe, applicables par analogie au CSE en l'espèce.
En effet, le Code du travail prévoit que « les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents » (C. trav., art. L. 1111-2). […] En fonction de l'effectif retenu, […] que « le nombre total des sièges au comité de groupe est réparti entre les élus des différents collèges électoraux proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège » (C. trav., art. L. 2333-4). […]
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