Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi 2005-882 2005-08-02 art. 96 VI JORF 3 août 2005
Le nombre des représentants du personnel ne peut excéder un maximum fixé par voie réglementaire.
Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble des entreprises du groupe et sur la base des résultats des dernières élections.
Le nombre total des sièges au comité de groupe est réparti entre les élus des différents collèges électoraux proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège. Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenus dans ces collèges. Il est fait application du système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Lorsque, pour l'ensemble des entreprises faisant partie du groupe, la moitié au moins des élus d'un ou plusieurs collèges ont été présentés sur des listes autres que syndicales, le directeur départemental du travail et de l'emploi dans le ressort duquel se trouve le siège de la société dominante décide de la répartition des sièges entre les élus du ou des collèges en cause. Il effectue cette désignation en tenant compte de la répartition des effectifs du collège considéré entre les entreprises constitutives du groupe, de l'importance relative de chaque collège au sein de l'entreprise et du nombre des suffrages recueillis par chaque élu.
Cette désignation est opérée tous les quatre ans.
Lorsqu'un représentant du personnel au sein du comité de groupe cesse ses fonctions, son remplaçant, pour la durée du mandat restant à courir, est désigné par les organisations syndicales dans le cas prévu au troisième alinéa ou par le directeur départemental du travail et de l'emploi dans celui fixé au cinquième alinéa.
[…] 1 / qu'en l'absence d'accord unanime, le nombre et la composition des collèges électoraux servant à la désignation des représentants du personnel aux comités de groupe sont ceux résultant de l'application de l'article L. 433-2 du code du travail, lors même que les élections des membres des comités d'entreprise ou d'établissement des entreprises du groupe, […] pour ceux des élus désignés au sein d'un collège unique ou d'un deuxième collège unique, de déterminer le collège résultant de l'application des règles légales dont ils dépendent, le tribunal a méconnu les dispositions des articles L. 439-3 et L. 433-2 du code du travail ;
[…] (n° , 3 pages) […] Vu les conclusions en date du 30 mai 2006 par lesquelles les appelants demandent à la cour, par voie de réformation, au visa de l'article L 439-3 du code du travail, d'enjoindre au comité d'entreprise de la société Fieldwork RI de faire connaître le nom, parmi ces membres, du représentant de Fieldwork au comité de groupe sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de débouter le comité d'entreprise de la société Fieldwork RI de toutes ses demandes, de le condamner, outre aux dépens, au payement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
[…] 3 e […] 75140 PARIS CEDEX 03 […] Attendu que selon l'article 96-VIII de cette loi par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L423-16, du premier alinéa de l'article L. 423-18, du premier alinéa de l'article L. 433- 12, du premier alinéa de l'article L. 433-13, du premier alinéa de l'article L. 435-4 et du sixième alinéa de l'article L. 439-3 du code du travail, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise, comités d'établissement, comités centraux d'entreprise et comités de groupe comprise entre deux et quatre ans ;