Article L439-3 du Code du travail
Article L439-2
Article L439-4
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires4

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Décisions32

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 2007, 07-60.011, InéditRejet

[…] 1 / qu'en l'absence d'accord unanime, le nombre et la composition des collèges électoraux servant à la désignation des représentants du personnel aux comités de groupe sont ceux résultant de l'application de l'article L. 433-2 du code du travail, lors même que les élections des membres des comités d'entreprise ou d'établissement des entreprises du groupe, […] pour ceux des élus désignés au sein d'un collège unique ou d'un deuxième collège unique, de déterminer le collège résultant de l'application des règles légales dont ils dépendent, le tribunal a méconnu les dispositions des articles L. 439-3 et L. 433-2 du code du travail ;

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2Cour d'appel de Paris, 7 juillet 2006, n° 05/24967Confirmation

[…] (n° , 3 pages) […] Vu les conclusions en date du 30 mai 2006 par lesquelles les appelants demandent à la cour, par voie de réformation, au visa de l'article L 439-3 du code du travail, d'enjoindre au comité d'entreprise de la société Fieldwork RI de faire connaître le nom, parmi ces membres, du représentant de Fieldwork au comité de groupe sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de débouter le comité d'entreprise de la société Fieldwork RI de toutes ses demandes, de le condamner, outre aux dépens, au payement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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3Tribunal d'instance de Paris, 26 octobre 2006, n° 11-06-000488

[…] 3 e […] 75140 PARIS CEDEX 03 […] Attendu que selon l'article 96-VIII de cette loi par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L423-16, du premier alinéa de l'article L. 423-18, du premier alinéa de l'article L. 433- 12, du premier alinéa de l'article L. 433-13, du premier alinéa de l'article L. 435-4 et du sixième alinéa de l'article L. 439-3 du code du travail, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise, comités d'établissement, comités centraux d'entreprise et comités de groupe comprise entre deux et quatre ans ;

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