Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre IV : Les salariés protégés / Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat / Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande / Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement / Sous-section 2 : Membre de la délégation du personnel du comité social et économique et représentant de proximité
Article L2421-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III.
L'avis est réputé acquis nonobstant l'acquisition d'un nouveau mandat postérieurement à cette consultation.
Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l'établissement s'entend comme le lieu de travail principal du salarié. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif économique, l'établissement s'entend comme celui doté d'un comité social et économique disposant des attributions prévues à la section 3, du chapitre II, du titre I, du livre III.
En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
Commentaires • 85
Il en va de même lorsque le ministre envisage de procéder au retrait de sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique présenté sur le fondement de l'article R. 2422-1 du code du travail et de la décision de l'inspecteur du travail. […] Rappelons que selon l'article L. 2421-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, […]
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[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail, que tout licenciement envisagé par l'employeur d'un salarié élu délégué du personnel ou membre du comité d'entreprise, en qualité de titulaire ou de suppléant, est obligatoirement soumis à l'avis du comité d'entreprise ; […]
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[…] Il soutient que le délai de huit jours prévu par l'article L. 2421-3 du code du travail entre la mise à pied et la demande d'autorisation de licenciement n'a pas été respecté ; que la matérialité et l'imputabilité des faits qui lui sont reprochés ne sont pas établies ; que l'administration a à bon droit retenu la circonstance que d'autres salariés ont pu utiliser son code informatique pour se livrer à des opérations frauduleuses ;
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3. Tribunal administratif de Rouen, 30 juin 2011, n° 1003396
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, (…) est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 2421-9 du même code : « L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé. » ; […]
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Selon l'article L. 2411-1 du code du travail, bénéficie de la protection contre le licenciement le représentant de proximité. L'article L. 2411-8 du code du travail prévoit que le licenciement d'un représentant de proximité ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, […] à partir du dépôt de sa candidature ». Des textes similaires existent pour protéger le représentant de proximité embauché sous contrat de travail à durée déterminée. […] L. 2421-1 et L. 2421-2) prévoit une procédure sans consultation du comité social et économique pour certains mandats (notamment le délégué syndical). […]
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